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21/06/2023 | FRANCE | N°20/03703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 juin 2023, 20/03703


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03703 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5PQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00953



APPELANTS



[Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me T

amara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141



Madame [P] [N] ayant droit de [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barrea...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03703 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5PQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00953

APPELANTS

[Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

Madame [P] [N] ayant droit de [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 141

Monsieur [W] [L] ayant droit de [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

Monsieur [W] [K] [L] ayant droit de [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

S.A.S.U. LABORATOIRE ERICSON agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière , présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

La société Laboratoire Ericson est une entreprise qui exerce son activité dans le domaine des produits de beauté, qu'elle distribue principalement à une clientèle professionnelle.

M. [Z] [L], né en 1966, a été engagé par cette société, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995 en qualité de responsable service machandises.

En dernier lieu et depuis le 1er octobre 2013, il occupait la fonction de chef magasinier.

Par lettre remise en mains propres du 2 janvier 2017, M. [Z] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 janvier 2017, avec mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 24 janvier 2017 dans les termes suivants :

« Le Jeudi 15 décembre, vous avez été arrêté par les forces de police [Adresse 5], qui ont procédé au contrôle de votre voiture. Les policiers ont été étonnés de trouver dans votre voiture une quantité importante de produits cosmétiques et vous ont demandé d'en justifier l'origine, ce que vous n'avez pas pu faire, prétextant qu'il s'agissait d'échantillons. Il s'avère que certains de ces produits étaient des produits de notre marque ERICSON LABORATOIRE.

Les Policiers m'ont donc immédiatement appelé au bureau en me demandant de venir faire la reconnaissance des produits. Ma surprise a été totale en constatant que vous aviez emporté des produits avec vous. Je vous ai demandé ce que vous faisiez avec ces produits dans votre voiture et vous n'avez pas su me répondre. Par contre, devant moi, vous avez continué d'affirmer aux policiers que ces produits étaient des échantillons, ce qui était totalement faux.

On m'alors demandé si je souhaitais déposer plainte, ce que j'ai fait.

Les Policiers vous ont emmené au poste de police pour entendre votre déposition, et ont souhaité de la même façon que je vienne au poste de police faire ma déposition. Le lendemain vendredi 16 décembre, les policiers se sont rendus à votre domicile pour effectuer une perquisition. Ils ont trouvé dans votre deuxième voiture d'autres produits cosmétiques en grande quantité, ainsi que d'autres produits de notre Marque ERICSON LABORATOIRE.

J'ai été aussitôt convoqué pour une reconnaissance des produits trouvés chez vous, et une deuxième déposition.

Contrairement à ce que vous avez voulu faire croire aux policiers, aucun des produits que vous avez pris dans nos stocks ne sont des échantillons. Ce sont des produits que nous commercialisons. J'ai pu prendre des photos de ces produits en présence du policier qui m'a reçu, nous avons répertorié leur n° de lot, ainsi que leur date d'expiration, tous ces produits étaient de parfaite qualité et donc commercialisables au moment où vous les avez dérobés.

Au total, vous avez dérobé 15 de nos produits, la valeur commerciale du stock dérobé avoisine les 700 euros.

J'ai été choqué de constater que vous ayez pu dérober une telle somme de produits à notre entreprise. Cet acte que je qualifie de vol de marchandises est d'une réelle gravité.

Ce vol est d'autant plus grave que vous êtes chef d'entrepôt. Vous avez les clés des entrepôts, et nous vous laissons charger tous les jours des camions complets de marchandises en toute confiance. Ce vol de marchandises remet en cause la confiance que nous pouvions avoir en vous, et nous amène à nous poser la question suivante... depuis quand pratiquez-vous ce genre de vol ' Il n'est réellement plus possible de vous accorder notre confiance, il n'est plus possible de vous laisser à ce poste de responsabilité.

Par ailleurs, votre position de cadre et chef d'équipe vous engage à donner l'exemple à vos subalternes. Ce vol de marchandises entache votre crédibilité qui est tout à coup remise en cause. Comment une équipe peut-elle respecter le chef d'équipe si celui-ci ponctionne dans les stocks ' Il n'est plus possible de vous laisser à ce poste de responsabilité.

En conséquence, considérant que nous sommes en présence d'un vol de marchandise avéré et constaté par la police, nous prenons la décision de confirmer votre licenciement pour faute grave».

Le laboratoire Ericson occupait alors à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [Z] [L] a saisi le 30 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir l'employeur condamné à lui verser les sommes suivantes :

-3.860 euros indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 50.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11.593,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

-1.159,40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 58.491,69 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

A titre subsidiaire :

- 24.037,68 euros d''indemnité pour licenciement légal',

- 400 euros de rappel de salaire d'octobre 2015 à janvier 2016,

- 40 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

- avec remise de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaires rectifiés d'octobre 2015 à janvier 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- 3 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- avec intérêts au taux légal.

Le laboratoire Ericson s'est opposé à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 mai 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, celles-ci ont été déboutées de leurs demandes de condamnation respectives et le demandeur a été condamné aux dépens.

Par déclaration du 23 juin 2020, M. [Z] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 mai 2020.

Il est décédé le 20 septembre 2022.

Son épouse, Mme [P] [N], ainsi que leurs deux fils, MM. [W] [L] et [W] [K] [L] ont poursuivi l'action en qualité d'ayants droit de M. [Z] [L].

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2023, les ayants droit de l'appelant demandent l'infirmation de la décision en ce qu'elle a débouté leur auteur de ses prétentions. Ils reprennent les demandes principales de première instance sous réserve de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont ils élèvent le quantum à la somme de 96.150 euros. Subsidiairement, ils sollicitent une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 96.150 euros.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2020, l'intimé, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 mai 2020, en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS,

1 : Sur le rappel de salaire

Les consorts [L] revendiquent un rappel de salaire de 100 euros par mois au titre des mois d'octobre 2015 à janvier 2016, en se prévalant d'une augmentation générale de 100 euros par mois accordée aux salariés à compter d'août 2015 et dont il n'a bénéficié qu'au mois de septembre 2015. Il prétend qu'il s'agit de représailles à la suite d'un arrêt maladie de huit jours en octobre 2015.

La société Laboratoire Ericson nie cette augmentation et assure que ce n'est que par l'effet d'une erreur que M. [Z] [L] a perçu 100 euros en septembre 2015, alors qu'il ne s'agissait que d'une prime.

Sur ce

Il appartient au salarié de prouver l'augmentation prétendue, qu'elle résultât d'un avenant ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, ce qu'il ne fait pas. Le seul versement d'une somme de 100 euros de plus que d'habitude en septembre 2015 ne démontre pas sa créance de salaire sur les mois suivants.

Les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents de ces chefs seront par suite rejetées.

2 : Sur le licenciement

La société Laboratoire Ericson soutient que le licenciement est fondé, dès lors qu'au cours de l'enquête de police menée à la suite de la plainte déposée par la société, M. [Z] [L] a reconnu avoir détenu cinq articles provenant de l'entrepôt dont il avait la responsabilité, pour les remettre à une amie. Elle invoque aussi une liste de quinze produits retrouvés tant dans sa voiture qu'à son domicile, dont elle conteste que l'intéressé ait eu le droit de les sortir de l'entreprise et qu'ils fûssent périmés sauf deux d'entre eux.

Les consorts [L] répondent que les aveux que le salarié a pu faire à la police ont été obtenus sous le coup de menaces et d'une garde à vue éprouvante dans des conditions d'accueil indignes, que l'affaire a été classée sans suite, qu'ils soupçonnent un ancien collègue avec lequel M. [Z] [L] avait été en conflit d'être à l'origine de ses ennuis, qu'il arrivait très fréquemment aux salariés de prendre des produits périmés ou qui ne présentaient plus de valeur marchande en raison de leur emballage.

Sur ce

Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Selon l'enquête menée à la suite de la découverte dans les deux véhicules de M. [Z] [L] de 15 produits du laboratoire Ericson, ce dernier a reconnu avoir pris quatre d'entre eux la veille de son audition chez son employeur sans autorisation de celui-ci, pour les donner à une connaissance. Il a aussi à cette occasion déclaré que les autres marchandises étaient périmées ou n'étaient plus d'actualité et qu'il les avait emportées de son travail un an auparavant avec l'autorisation d'un collègue en la personne de M. [V].

Celui-ci atteste n'avoir jamais donné une telle autorisation.

Les affirmations du salarié sur les circonstances qui l'aurait amené à faire des aveux non conformes à la réalité ne sauraient remettre en cause les termes précis et détaillés de son audition par les services de police.

Au demeurant, le parquet a retenu sa culpabilité puisqu'ainsi que le rappellent les consorts [L] il a fait l'objet d'un rappel à la loi.

Ainsi il est établi que l'intéressé a emporté de chez son employeur sans autorisation une quinzaine de produits, dont au moins quatre n'étaient pas périmés et pouvaient être vendus.

Ces agissements justifient le licenciement.

Une telle malhonnêteté rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, puisque le salarié pouvait récidiver et que son poste d'encadrement devenait impossible compte tenu de ses agissements délictueux de nature à affecter profondément son autorité.

Par suite, les consorts [L] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et d'indemnité de congés payés y afférents.

3-Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure

Les consorts [L] sollicitent le paiement de la somme de 3 860 euros en réparation du non-respect de la procédure en ce que l'employeur a demandé aux représentants du personnel cadre d'être présent lors de l'entretien préalable, quoique le salarié n'eût pas souhaité être assisté.

Il ressort de la lettre de licenciement que la société Laboratoire Ericson a en effet demandé aux dites personnes de venir assister l'intéressé sans qu'il l'ait demandé.

Il n'apparaît pas qu'à l'orée de l'entretien, le salarié se soit opposé à la présence des représentants du personnel, qui au demeurant ne pouvaient que l'aider.

Par suite aucune irrégularité de la procédure ne peut être retenue et l'intéressé sera débouté de sa prétention à ce t égard.

4-Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner les consorts [L] qui succombent en tout point à payer à La société Laboratoire Ericson la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

En revancue et pour le même motif, les demandes des consorts [L] de ces chefs seront rejetées, tandis qu'ils devront supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sauf sur la demande de la société Laboratoire Ericson au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [N] et MM. [W] [L] et [W] [K] [L] à payer à la société Laboratoire Ericson la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [P] [N] et MM. [W] [L] et [W] [K] [L] à payer à la société Laboratoire Ericson la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute Mme [P] [N] et MM. [W] [L] et [W] [K] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne, Mme [P] [N] et MM. [W] [L] et [W] [K] [L] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03703
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;20.03703 ?
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