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21/06/2023 | FRANCE | N°20/03667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 juin 2023, 20/03667


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 JUIN 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03667 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5GX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01665



APPELANTE



Madame [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ReprésentÃ

©e par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513



INTIMEE



S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny GOU...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03667 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5GX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01665

APPELANTE

Madame [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMEE

S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière , présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 août 2011, Mme [I] [V] a été engagée en qualité de conseillère par la SA Crédit et services financiers (CRESERFI) qui a pour activité l'offre de services financiers aux fonctionnaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.

Le 13 novembre 2017, Mme [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui prohibait toute reprise au sein de l'agence dans laquelle elle travaillait tout en précisant qu'elle pouvait néanmoins reprendre la même activité dans un environnement différent.

Par courriers des 21 décembre 2017 et 7 février 2018, la société CRESERFI a fait plusieurs propositions de reclassement à Mme [V] qu'elle a implicitement refusées.

Le 5 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 suivant. Le 16 mars, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 27 février 2019, contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 novembre 2019, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 21 juin 2020, la salariée a fait appel de cette décision dont il n'est pas établi qu'elle lui ait été notifiée préalablement à sa personne. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 20/3667. Elle a de nouveau fait appel le 23 suivant, appel enregistré sous le numéro de RG 20/3715.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2020, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- juger, principalement, que son licenciement est nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner, principalement, la société CRESERFI à lui payer 37.000 euros de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement ou, subsidiairement, 14.654,22 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- principalement, juger que son inaptitude est d'origine professionnelle ;

- en conséquence, condamner la société CRESERFI à lui payer 4.186,92 euros d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

- condamner la société CRESERFI à lui payer 6.390,91 euros d'indemnité spéciale de licenciement ;

- condamner la société CRESERFI à lui payer 25.121,52 euros d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel ;

- subsidiairement, si la cour devait écarter l'origine professionnelle de l'inaptitude, condamner la société CRESERFI à lui payer 4.160,02 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros de congés payés afférents ;

- en tout état de cause, condamner la société CRESERFI à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- condamner la société CRESERFI à lui payer 5.000 euros dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du déficit de formation et d'évolution de carrière impactant son employabilité ;

- condamner la société CRESERFI à lui payer 3.000 euros de complément de salaire sur prévoyance (d'octobre 2016 à mars 2018) ;

- condamner la société CRESERFI à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société CRESERFI au paiement des intérêts aux taux légal ;

- condamner la société CRESERFI aux dépens.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2020, la société CRESERFI demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il rejette sa demande au titre des frais irrépétibles, de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2023.

Postérieurement à la clôture et à l'audience, le 14 juin 2023, la salariée a transmis une sommation de communiquer adressée à son employeur par laquelle elle sollicite la transmission du courrier de licenciement de son ancien directeur d'agence qu'elle accuse de harcèlement moral. Elle demande le report de la date de délibéré dans l'attente de la réponse de son contradicteur. Ce dernier n'a pas répondu.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d'indiquer que, en application de l'article 802 du code de procédure civile, la sommation de communiquer transmise en cours de délibéré, sans autorisation de la cour et après l'ordonnance de clôture sera déclarée irrecevable, étant souligné que la révocation de la clôture n'est pas demandée et que, en tout état de cause, aucune cause grave au sens de l'article 803 du même code la justifiant n'est établie, faute de démonstration d'un lien, autre que putatif, entre la présente affaire et la survenue du licenciement invoqué à supposer celui-ci avéré.

1 : Sur la jonction

Il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les dossiers enregistrés sous les numéros de RG 20/3667 et 20/3715 qui concernent l'appel d'un même jugement soient joints sous le seul numéro de RG 20/3667.

La jonction sera donc ordonnée.

2 : Sur l'exécution du contrat

2.1 : Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Au cas présent, la salariée qui se contente d'affirmer que l'employeur s'est rendu coupable d'une inexécution fautive de ses obligations contractuelles, qu'il a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité sans davantage développer davantage les manquements qu'elle lui imputerait est défaillante dans la charge qui lui incombe d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions. Elle ne démontre par ailleurs aucun préjudice.

Dès lors, sa demande indemnitaire sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

2.2 : Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du déficit de formation et d'évolution de carrière impactant l'employabilité de la salariée

L'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et qu'il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Au cas présent, contrairement à ce qu'affirme la salariée, l'employeur démontre avoir assuré le maintien de son employabilité puisque celle-ci a bénéficié de 136 heures de formation entre son entrée au sein de la société en août 2011 et son arrêt pour maladie à compter de septembre 2016.

Dès lors, aucun manquement de l'employeur n'étant établi, la salariée verra sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du déficit de formation et d'évolution de carrière impactant son employabilité rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2.3 : Sur la demande de complément des salaires sur prévoyance octobre 2016 à mars 2018;

L'accord collectif d'entreprise du 17 décembre 2015 précise le régime de prévoyance applicable au sein de la société CRESERFI.

La salariée soutient qu'elle n'a 'pas bénéficié de son maintien de salaire dans les conditions prévues par cet accord pour un manque à gagner de l'ordre de 3.000 euros'.

Cependant, elle n'établit pas relever d'une des catégories de prise en charge (invalidité ou incapacité) prévues par l'annexe à cet accord qui permettraient un paiement supplémentaire aux sommes d'ores et déjà réglées.

La demande au titre de la prévoyance sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

3 : Sur la rupture

3.1 : Sur la nullité de la rupture au motif que l'inaptitude résulterait d'un harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nul.

Il en résulte que le licenciement pour une inaptitude qui trouve son origine dans le harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet est nul.

Par ailleurs, selon l'article L.1154-1 du même code, pour établir le harcèlement, le salarié a la charge a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, au soutien de ses allégations de harcèlement moral, la salariée fait valoir que les relations contractuelles se sont bien déroulées durant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle exprime son souhait d'évoluer professionnellement, ses conditions de travail et son état de santé se dégradant à compter de cette période.

Concernant les éléments de fait qu'elle présente, elle fait valoir que son employeur aurait refusé de la muter vers le point rencontre de [Localité 7] après le lui avoir promis. Elle se prévaut d'un désaveu et de quolibets de la part tant de son directeur d'agence que de ses collègues ainsi que de propos vexatoires et humiliants tenus à son encontre à son retour de congés, puisque, le 30 septembre 2016, son directeur lui aurait dit 'tu dégages. Tu vas en prospection', ce dernier lui signifiant ainsi, d'après elle, qu'il entendait la rétrograder vers un poste de conseiller itinérant. Elle fait également état de l'annonce par courrier du 3 avril 2017, de son remplacement au poste de conseiller au sein de l'agence [Localité 5], ainsi que du caractère déloyal des offres de reclassement transmises compte tenu de leur éloignement géographique et de la régression professionnelle qui en serait résultée. Elle souligne en outre qu'elle a été à de très nombreuses reprises arrêtée, les médecins faisant état d'un burn-out et d'une dépression réactionnelle.

Cependant, par la seule production d'un certificat médical reprenant ses propos, Mme [V] n'établit aucunement qu'elle aurait fait l'objet d'un désaveu, de quolibets ou de propos vexatoires et humiliants de la part de son directeur d'agence ou de ses collègues, ni que son supérieur aurait entendu la rétrograder vers un poste de conseiller itinérant. Les offres de reclassement faites postérieurement à l'avis d'inaptitude ne peuvent par ailleurs être utilement invoquées au soutien de la démonstration d'un harcèlement moral à l'origine de cette inaptitude.

Ces éléments de faits doivent être écartés.

En revanche, la décision de ne pas muter la salariée sur le point rencontre de Saint- Denis et l'annonce par courrier de son remplacement au poste de conseiller au sein de l'agence de [Localité 5] sont avérés.

Pris ensemble, ils font présumer le harcèlement.

Cependant, l'employeur soutient sans être utilement contredit que le point rencontre de [Localité 7] n'a jamais été ouvert et que la salariée ne pouvait dès lors y être affectée. Par ailleurs, le remplacement de Mme [V] au poste de conseiller à [Localité 5] est justifié par la nécessité de réorganiser l'agence compte tenu de sa longue absence pour maladie, étant souligné que l'employeur a précisé dans son courrier qu'elle retrouverait un poste équivalent sans modification de son contrat à son retour de congé.

Ce faisant, l'employeur établit que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral n'est donc pas établi.

Dès lors, la demande de nullité du licenciement sera rejetée, le jugement devant être confirmé de ce chef.

3.2.: Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'appréciation du lien de causalité et de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

Au cas présent, il ne résulte ni des certificats médicaux, ni du dossier tenu par la médecine du travail, qui mentionnent uniquement les doléances de la salariée, ni du courrier de Mme [V] à la CPAM, sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, demande dont les suites sont ignorées, que l'inaptitude à l'origine de la rupture serait d'origine professionnelle.

La demande en ce sens sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

3.3 : Sur la cause réelle et sérieuse de la rupture

En application des articles L.1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de l'avis d'inaptitude, et de l'article L.1226-2-1 du même code, lorsque le salarié victime d'une maladie non professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Il est par ailleurs acquis que la présomption ainsi instituée en cas de refus d'une proposition par le salarié joue si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail.

Au cas présent, l'employeur, après dialogue avec le médecin du travail et consultation des délégués du personnel a, de façon loyale et précise, peu important que les horaires ne soient pas détaillés, proposé à la salariée au moins un poste identique à celui précédemment occupé et donc nécessairement d'un même niveau de rémunération et ce, dans le même périmètre géographique que son emploi précédent à savoir la région parisienne. Il s'agit du poste de conseiller [Localité 6].

L'absence de réponse de Mme [V] dans le délai fixé vaut refus implicite de cette proposition.

Dès lors, la salariée ayant refusé un emploi, approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, proposé loyalement et en tenant compte des préconisations du médecin du travail, son licenciement pour inaptitude est fondé et ce sans qu'il soit nécessaire de vérifier si l'employeur lui a proposé l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3.4 : Sur les conséquences financières de la rupture

Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il n'y a donc pas lieu de condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la nullité du licenciement ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, la salariée verra également ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal au préavis, des congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement rejetées.

L'inaptitude étant d'origine non professionnelle, les délégués du personnel ayant été consultés et aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'étant établi, la salariée ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de 12 mois prévue par l'article L1226-15 du code du travail.

Enfin, dans la mesure où son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1226'14 du même code, la salariée ne peut bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle n'a pas été en mesure d'exécuter.

Le jugement sera confirmé de l'ensemble de ces chefs.

4 : Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

La salariée supportera également les dépens de l'appel ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 20/3667 et 20/3715 sous le seul numéro de RG 20/3667 ;

- Déclare irrecevables les pièces transmises après la clôture ;

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Condamne Mme [I] [V] à payer à la SA Crédit et services financiers (CRESERFI) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [I] [V] aux dépens de l'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03667
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;20.03667 ?
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