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20/06/2023 | FRANCE | N°23/05212

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 20 juin 2023, 23/05212


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023

(n° /2023)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05212 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ7C



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 du Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00006



Nature de la décision : Réputée contradictoire



NOUS, M

ichèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :


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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05212 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 du Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00006

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. DE [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452

à

DÉFENDEURS

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A.S. EOS FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante ni représentée à l'audience

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Mai 2023 :

Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a, notamment :

- constaté que le fonds commun de titrisation représenté par la société France Titrisation représenté par la société Eos France comme l'entité chargée du recouvrement des créances venant aux droits de la Société Générale, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible agit sur le fondement d'un titre exécutoire,

- mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Société générale à l'encontre de la sci de [Localité 9] s'élève à la somme de 531.435,09 euros arrêtée au 27 octobre 2021 outre intérêts postérieurs,

- ordonné la vente forcée du bien situé à [Localité 9] (77), [Adresse 4],

- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente au mardi 28 mars 2023 à 14h à la barre du tribunal,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de DBCJ avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La sci de [Localité 9] a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du 22 et 23 mars 2023, elle a fait assigner la Société Générale, la société Eos France, le service des impôts des particuliers de [Localité 8] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel et la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de cet exploit soutenu oralement à l'audience, elle reprend ses demandes et fait valoir que :

- l'assignation introductive d'instance est nulle, la demande de la société Eos France étant irrecevable, la créance éteinte par prescription, ce qui constitue plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision rendue,

- la vente du bien aux enchères publiques entraînerait des conséquences manifestement excessives et serait irréversible, alors qu'il est occupé par Mme [K] qui y vit avec ses enfants, étant reconnue invalide.

La Société Générale, la société Eos France, et le service des impôts des particuliers de [Localité 8] n'étaient ni présents ni représentés.

MOTIFS

Il sera en premier lieu rappelé que l'appel des décisions du juge de l'exécution relève non des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile mais de l'article R 121-22 du code de procédure civile qui dispose que "En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi".

La demande sera donc examinée sur le fondement rectifié de l'article R 121-22 du code de procédure civile qui exige la démonstration de moyens sérieux d'infirmation, l'invocation de conséquences manifestement excessives étant en revanche un moyen inopérant.

La sci de [Localité 9] articule plusieurs arguments qu'elle considère comme étant des moyens sérieux de réformation :

- la nullité de l'assignation délivrée, qui au regard de ses conclusions d'appelante repose sur le fait que la Société Générale se serait fondée sur des articles inexistants du code civil,

- l'irrecevabilité de l'intervention de la société Eos France, la cession de créance ne lui ayant pas été notifiée, celle ci n'étant mandatée régulièrement pour poursuivre la procédure de saisie immobilière,

- la créance est éteinte par prescription, voire par compensation,

- la créance est litigieuse au sens de l'article 1700 du code civil, sa demande de retrait litigieux étant recevable,

- la responsabilité de la Société Générale et de la société Eos France est engagée,

- la procédure de saisie immobilière est abusive.

Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il sera relevé que :

- la sci de [Localité 9] argue la nullité voire de l'inopposabilité de la cession de créance intervenue, cette dernière n'ayant fait l'objet d'aucune signification au sens de l'article 1689 du code civil,

- le jugement rendu tranche ce point de la façon suivante : l'acte de cession de créances du 3 août 2022 entre la Société Générale et le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation que celui-ci est soumis aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 du code monétaire et financier et s'agissant du mandat du cessionnaire il résulte d'une lettre du 17 janvier 2022, de sorte que l'intérêt ou la qualité à agir de la société Eos France est démontrée,

- la sci de [Localité 9] argue en outre de l'extinction de la créance par compensation en invoquant une procédure contre M. [X], un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 mars 2017, un arrêt de la cour de Cassation du 20 mars 2019, une procédure conte Mme [K] et M. [W], un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2017.

Toutefois, il sera observé que :

- la sci de [Localité 9] ne produit aucune des pièces citées plus haut, le bordereau des écritures de son conseil comportant 6 pièces (jugement du juge de l'exécution, déclaration d'appel, requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, procès verbal de signification du jugement, conclusions d'appel, avis d'imposition de Mme [K]),

- aucune des pièces invoquées au soutien des moyens de réformation articulés par la sci de [Localité 9] n'est versée aux débats, alors que les conclusions si elles détaillent les moyens au soutien de l'appel ne peuvent s'y substituer,

- s'agissant de la lettre du 17 janvier 2022, que la sci de [Localité 9] considère comme non produite, elle est pourtant visée comme ayant été produite dans le jugement querellé.

Dans ces conditions, la sci de [Localité 9] ne prouvant pas conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, celle-ci ne peut qu'être rejetée.

La sci de [Localité 9] sera enfin condamnée aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la sci de [Localité 9] de toutes ses demandes

Condamnons la sci de [Localité 9] aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/05212
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;23.05212 ?
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