RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 20 Juin 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08343 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN22
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 10/00204
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
Appart 465
[Localité 4]
Représenté par Me Marie BALTES, avocate au barreau de PARIS, toque : E1574
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/024989 du 18/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
S.A.S. FAYAT BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [E] [L], né en 1958, a été engagé par la société CARI devenue société Fayat Bâtiment,qui emploie habituellement plus de dix salariés, suivant contrat à durée indéterminée à effet au 27 octobre 2003 en qualité de boiseur, statut compagnon professionnel, niveau 2 III, position 2, coefficient 230 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne et la société.
M. [L] a bénéficié d'un mandat de délégué du personnel entre le 16 novembre 2005 et le 30 octobre 2012 puis de membre du CHSCT du 21 mars 2006 au 31 avril 2010.
Le 25 mars 2010, M. [L] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Créteil en référé aux fins d'obtenir des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, l'annulation d'une sanction disciplinaire, le paiement de diverses indemnités liées à l'exécution du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour mesures discriminatoires.
Par une ordonnance exécutoire de droit du 17 novembre 2010, la société CARI IDF a été condamnée à verser diverses sommes à M. [L].
M. [L] a relevé appel de cette ordonnance, la procédure ayant ensuite fait l'objet d'une radiation administrative.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil à trois reprises au cours de l'année 2010, la première saisine ayant été reçue au greffe le 19 février 2010, puis à nouveau en 2012.
Il sollicitait principalement des rappels de salaires, heures supplémentaires, rappels de primes et d'indemnités de repas et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Le 16 mars 2012, la société a convoqué M. [L] à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mars 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2012, la société a notifié à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, aux motifs suivants : «Attitude non pédagogue et désinvolte, retards fréquents et nonchalance, comportement négatif voire agressif,contestation systématique » .
Par jugement rendu le 31 mars 2014, après jonction des différentes procédures, le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant en formation de départage, a statué comme suit :
- annulé la sanction disciplinaire notifiée à M.[E] [L] le 3 mars 2010;
- condamné la société Fayat Bâtiment à payer à M. [L] les sommes de :
* 1.961,77 € à titre de rappel de salaire suite à la suppression de l'abattement de 10% pour frais professionnels,
* 43,72 € à titre de rappel de salaire pour le 6 janvier 2012 et 4,37 € au titre des congés payés afférents,
* 860,40 € à titre de rappel de frais d'entretien de tenue,
* 3.198,52 € à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné la capitalisation des intérêts.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 avril 2014, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 mai 2018, notifiée par le greffe aux parties en date du 17 mai 2018, l'affaire a été radiée du rôle de la cour avec les précisions suivantes :
Disons qu'elle pourra être rétablie au vu :
-de la demande de la date d'audience par courrier adressé au greffe ;
-de l'assignation de l'intimée par l'appelant
-du bordereau de communication des pièces
- d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente.
Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance.
Par courrier reçu à la cour en date du 7 juin 2022, M. [E] [L] se référant à un courrier de juillet 2018 de son conseil Me [T] [H] sollicitant le rétablissement de son affaire, a sollicité qu'une date d'audience soit fixée.
M. [L] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale a fait assigner la SAS Fayat pour le 13 avril 2023.
Selon des écritures visées par le greffier et reprises oralement, M. [L] a demandé à la cour :
In limine litis,
REJETER l'exception de péremption de la société FAYAT BATIMENT, |
RECEVOIR Monsieur [E] [L] en son appel et le déclaré bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 31 mars 2014.
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 23.000 € (vingt trois mille euros) à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 495 € (quatre cent quatre-vingt-quinze euros) à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 11.370 € (onze mille trois cent soixante-dix euros) à titre de dommages et intérêts pour mesures discriminatoires,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 11.370 € (onze mille trois cent soixante-dix euros) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois),
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 312,25 € (trois cent douze euros et vingt-cinq etuos) à titre de rappel de salaire sur horaires de modulation (mois d'avril à juin 2012),
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 3.003,81 € (trois mille trois euros et quatre vingt-un euros) à titre de rappel sur frais d'entretien de tenues professionnelles,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 6.397,04 € (six mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre centimes) à titre de contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage du ler janvier 2007 au 30 mars 20 12,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 1.961,77 € (mille neuf cent soixante et un euros et soixante dix-sept centimes) à titre de rappel de salaire pour absence d'app1ication de l'abattement de 10% pour frais professionnels,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 196,17 € (cent quatre-vingt-seize euros et dix-sept centimes) à titre de congés payés afférents,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 46,56 € (quarante six euros et cinquante six centimes) à titre de rappel de salaire sur la joumée du 23 juin 2010 (3h50), outre 4,65 € au titre de congés payés afférents,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L],la
somme de 13,70 € (treize euros et soixante-dix centimes) à titre d'indemnité panier pourla
joumée du 23 juin 2010,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 25.363 € (vingt cinq mille trois cent soixante-trois euros) à titre de rappel de salaire du ler juin 2007 au 31 mai 2012,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 2.536,30 € (deux mille cinq cent trente six euros et trente centimes) à titre de congés payés afférents,
CONDAMÎNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 293,52 € (deux cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux centimes) à titre de rappel de salaire, sur les absences , outre la somme de 29,35 € (vingt-neuf euros et trente-cinq centimes) à titre de congés payés afférents,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 131,05 € (cent trente et tm euros et cinq centimes), à titre de rappel sur heures
supplémentaires pour les journées des 7 janvier, 1, 4, 8, 12,19, 22 février et 25 novembre 2010, outre la somme de 13,10 € (treize euros et dix centimes) à titre de congés payés afférents.
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 11,10 € (onze euros et dix centimes) à titre d'indemnité de déplacement pour les trajets des 16 et 17 février 2010,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 1.030 € (mille trente euros) à titre de prime de rendement non payées au mois d'août et novembre 2010 et de janvier à avril 2012,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 150 € (cent cinquante euros) à titre de prime d'ancienneté 2011, non versée en 2012,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 15 0 € (cent cinquante euros) à titre de prime à titre de prime de sécurité 2012,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 349,24 € (trois cent quarante-neuf euros et vingt quatre centimes) à titre de remboursement des frais de poste, infogreffe et photocopies, exposés dans le cadre des procédures prud'homales,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre d'indemnité procédurale de première instance sur le fondement de 1`article 700 du Code de Procédure civile,
ORDONNER le remboursement par la société FAYAT BATIMENT auprès des organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage versées à à Monsieur [E] [B], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, conformément à l'article L.1235-4 du Code du Travail,
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer des entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais éventuels de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil.
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer au Conseil de Monsieur [E] [L], la somme de 4.000 € (quatre mille euros) à titre d'indemnité procédurale d'appel sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du Code de Procédure civile, et de l'article 37 de la loi du l0juillet 1991.
Selon ses dernières écritures visées par le greffier à l'audience et reprises oralement, la SAS Fayat demande à la cour de :
Constater que les dernières diligences interruptives effectuées sont le dépôt des conclusions d'intimé par FAYAT le 12 octobre 2017 ;
Constater qu'aucune des parties n'a plus réalisé aucune démarche processuelle postérieurement à ce dépôt ;
En conséquence :
JUGER que la péremption de l'instance est acquise depuis le 12 octobre 2019 ;
CONFERER au jugement rendu par la formation de départage du conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 31 mars 2014 force de la chose jugée, nonobstant l'absence de signification;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND,
- CONFIRMER le jugement et débouter Monsieur [L] de ses demandes suivantes:
- Rappel de salaire heure de modulation avril, mai, juin 2012 : 312,25 € ;
- Rappel de salaire, indemnité repas, 23 juin 2010 : 3 h 50 : 46,56 € et 4,56 € de congés payés ;
- Indemnité de repas : 13,70 €
- Rappel de salaire, indemnité repas, 23 juin 2010 : 3 h 50 : 46,56 € et 4,56 € de congés payés ;
- Indemnité de repas : 13,70 € ;
- Rappel de salaire 2010/2012, 9 juin 2010 : 4 h : 49,96 € et 4,99 € de congés payés ;
- 28 mai 2010 : 4 h : 49,96 € et 4,99 € de congés payés ;
- 3 septembre 2010 : 4 h : 49,96 € et 4,99 € de congés payés ;
- 21 janvier 2011 : 4 h : 49,96 € et 4,99 € de congés payés ;
- 6 janvier 2012 : 3 h : 43,72 € et 4,37 € de congés payés ;
- 2 février 2012 : 4 h : 49,96 € et 4,99 € de congés payés ;
- Rappel de salaire 2007/2012, différence de taux horaire ;
- Juin à décembre 2007 : 3.168,00 € ;
- Janvier à décembre 2008 : 4.900,00 € ;
- Janvier à décembre 2009 : 5.031,00 € ; 31
- Janvier à décembre 2010 : 4.770,00 € ;
- Janvier à décembre 2011 : 4.914,00 € ;
- Janvier à mai 2012 : 2.580,00 € ;
- Rappel d'heures supplémentaires : 7 janvier 2010 : 1 h 50 : 22,80 € ;
- Février 2010 : 7 h : 85,20 € ;
- 25 novembre 2010 : 1 h 50 : 23,05 € ;
- Indemnité de déplacement : 11,10 € ;
- Prime de rendement août 2010 : 400,00 € ;
- Novembre 2010 : 150,00 € ;
- Janvier, février, mars, avril 2012 : 480,00 € ;
- Rappel de prime d'ancienneté 2011 versé en 2012 : 150,00 € ;
- Rappel de prime de sécurité année 2012 : 150,00 € ;
- Indemnité pour travail dissimulé : 11.370,00 € ;
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 15.000,00 € ;
- Dommages et intérêts pour mesure discriminatoire : 11.370,00 € ;
Sur le rappel de salaire du 1er janvier 2009 au 30 mai 2010, au titre des 10 % d'abattement, il est demandé à la Cour :
- D'INFIRMER le jugement et DEBOUTER Monsieur [L]
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
- CONFIRMER le jugement sur ce point et de DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de congés payés afférents.
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 3 mai 2010, il est demandé à la Cour :
- D'INFIRMER le jugement et de DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande.
Sur le paiement des frais d'entretien et des tenues de travail, il est demandé à la Cour :
- D'INFIRMER le jugement et à titre subsidiaire, de CONFIRMER le montant de condamnation découlant du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes à hauteur de 860,40 €
Sur le paiement du temps d'habillage et de déshabillage, il est demandé à la Cour :
- D'INFIRMER le jugement et à titre subsidiaire, de réduire la demande de Monsieur [L] et à titre infiniment subsidiaire confirmer le montant ordonné par le Conseil de Prud'hommes à hauteur de 3.198,52 €.
Sur la nullité du licenciement, il est demandé à la Cour de :
- DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande et en conséquence,
- CONFIRMER le jugement
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est demandé à la Cour de :
- DEBOUTER Monsieur [L] et, en conséquence, CONFIRMER le jugement.
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
- REDUIRE à plus justes proportions les demandes de Monsieur [L] au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes, il est demandé à la Cour de :
- DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses autres demandes,
-DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d'article 700 et de sa demande de remboursements de frais
- CONDAMNER Monsieur [L] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
SUR CE, LA COURÂ :
Sur l'exception de péremption
In limine litis, la société Fayat demande à la cour de constater que faute de démarches processuelles depuis le 12 octobre 2017, date de dépôt des conclusions par ses soins, la péremption de la procédure est acquise depuis le 12 octobre 2019.
Pour s'opposer à cette exception, M. [L] réplique qu'il est faux d'affirmer qu'il se serait abstenu de l'accomplissement de toutes diligences afin d'obtenir le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour suite à l'ordonnance de radiation du 18 mai 2018, puisque par lettre du 20 juillet 2018 adressée par la voie du palais au greffe du Pôle 6 chambre 11, dont il joint une copie, son conseil a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle. Il souligne que rien ne lui permettait de douter du traitement de cette demande, que le 29 novembre 2018, un nouveau conseil a été désigné pour le représenter dans le cadre de l'aide juridictionnelle et que suite à la crise sanitaire il a demandé lui-même le rétablissement de cette affaire par lettre reçue, à la cour, le 7 juin 2022. En considération de la demande de rétablissement de son conseil dès le 20 juillet 2018, il demande à la cour de rejeter l'exception de péremption d'instance.
Aux termes des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail alors applicable à la présente procédure résultant d'un appel interjeté le 29 avril 2014, « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été mises expressément à leur charge par la juridiction ».
Il ressort de l'ordonnance de radiation du 15 mai 2018 que le rétablissement de l'affaire au rôle était subordonné aux diligences suivantes :
« -de la demande de la date d'audience par courrier adressé au greffe ;
-de l'assignation de l'intimée par l'appelant ;
-du bordereau de communication des pièces ;
- d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente.
Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance. »
Il est de droit que lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision.
Il n'est pas contesté que la décision de radiation a été notifiée par le greffe, par lettre du 17 mai 2018 à M. [L], lequel se prévaut d'une demande de rétablissement adressée au greffe par son conseil Me [H] en date du 20 juillet 2018, dont il précise qu'il n'avait pas lieu de douter qu'elle ne serait pas traitée, mais dont il n'est pas justifié de l'enregistrement par le greffe concerné à savoir de la chambre 6-11 de la cour de céans, de sorte que l'affaire n'a pas été rétablie.
Ce n'est que par courrier du 7 juin 2022 que M. [L] a sollicité le rétablissement de son affaire de sorte que le délai de deux ans était expiré et que la péremption de l'instance est acquise.
Dans ces conditions, la cour accueille ce moyen, déclare l'instance éteinte et rappelle que par application de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré force de chose jugée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'instance périmée et conséquemment éteinte,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré force de chose jugée.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.