REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 19 JUIN 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16584 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -TJ de MEAUX RG n° 19/01712
APPELANTE
S.A.S. VALPACO FRANCE
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 409 587 045
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphane LE ROY de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
INTIMES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 9] EST
[Adresse 5]
[Localité 4] France
Représenté par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE [Localité 9]-EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
L'ADMINISTRATION DES DOUANES
L'Administration des douanes représentée par le directeur régional des douanes de [Localité 8]-Est et du receveur interrégional des douanes de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
LE RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Valpaco France a notamment pour objet social l'importation de papiers en provenance de l'étranger. Elle a ainsi mis en libre pratique sur le territoire des papiers que lui vendait l'un de ses fournisseurs, la société Gold East Trading, située à Jiangsu, en Chine.
Le 9 novembre 2016, l'administration des douanes a effectué un contrôle au sein des locaux de la société Valpaco France afin d'examiner la régularité des opérations de commerce international réalisées par cette société.
Selon un procès-verbal du 12 octobre 2017, l'administration a contesté la position tarifaire 4810130080 sous laquelle les papiers importés par la société Valpaco France avaient été dédouanés, considérant que le papier importé n'était pas destiné à des presses à bobine, au sens des règlements UE n°45l/2011 et n°452/2011 du 6 mai 2011, et ne pouvaient pas bénéficier de l'exemption de droits anti-dumping et compensateur définitifs prévue par cette position. Elle a retenu que ces marchandises devaient être classées à la position tarifaire 4810130020.
À la suite de ce procès-verbal, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (ci-après AMR) n°778/17/079 en date du 17 novembre 2017 d'un montant total de 97 069 euros.
Le 8 juin 2018, l'administration des douanes a émis un nouvel AMR n°778/18/013 annulant et remplaçant l'AMR n°778/l7/079, pour un montant de 81 390 euros.
Par lettre du 10 octobre 20l8, la société Valpaco France a contesté l'AMR émis à son encontre. L'administration des douanes a rejeté cette contestation par courrier en date du 21 mars 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 avril 2019, la société Valpaco France a fait assigner l'administration des douanes, prise en la personne de la Receveuse des douanes de Marne-La-Vallée et du Directeur régional de Paris-Est, devant le tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'annulation des avis de mise en recouvrement et de la restitution de la somme payée.
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué comme suit :
- Rejette la demande d'annulation des avis de mise en recouvrement des 17 novembre 2017 et 8 juin 2018 formée par la société Valpaco France ;
- Rejette la demande de remboursement de la somme de 97 069 euros et de paiement des intérêts moratoires formée par la société Valpaco France à l'encontre de l'administration des douanes ;
- Condamne la société Valpaco France à payer la somme de 1 500 euros à l'administration des douanes, représentée par le Directeur régional de [Localité 8] Est et le Receveur interrégional de [Localité 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que la procédure est sans dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 16 septembre 2021, la société Valpaco France a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2022, la société Valpaco France demande à la cour de la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
Avant dire droit, vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne,
- renvoyer la cause et les parties devant la cour de justice de l'union européenne ;
- poser à la cour de justice de l'union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1. L'article 1er § 1 du règlements UE n°451/2011 du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine et l'article 1er § 1 du règlement n° 452/2011 du 6 mai 2011 instituant un droit antisubventions définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine doivent-ils être interprétés, à la lumière respectivement des articles 3 § 6 du règlement de base sur la défense antidumping n° 1225/2009 du 30 novembre 2009 et 8 § 5 du règlement de base n° 597/2009 sur la défense antisubventions du 11 juin 2009, en ce sens que la preuve, par tout moyen jugé recevable par le juge national, peut être acceptée de ce qu'un produit a été importé comme rouleau pour presse à bobine, qu'il s'agit de marchandises ni interchangeables, ni en rapport de concurrence avec les marchandises visées par les droits antidumping et compensateurs, n'emportant donc aucun préjudice à l'industrie communautaire plaignante ' Le juge acceptant ces preuves peut-il alors juger au principal que les produits ne relèvent pas des règlements du 6 mai 2011, ce, nonobstant des résultats défavorables des tests de blancheur et d'arrachage prévus par lesdits règlements qui feraient prima facie ressortir un assujettissement auxdits droits '
2. En cas de réponse négative à la première question, les articles 1er § 1 des règlements UE n°451/2011 et 452/2011 du 6 mai 2011 sont-ils illégaux en tant qu'ils recourent à deux tests de blancheur et de résistance à l'arrachage à titre de critères exclusifs d'assujettissement, alors même que le législateur s'était fait l'écho dans les considérants desdits règlements des limites de fiabilité du test de résistance à l'arrachage '
Subsidiairement sur la procédure,
- Annuler les avis de mise en recouvrement n° 778/17/079 du 17 novembre 2017 et n° 778/18/013 du 8 juin 2018 dès lors que l'administration des douanes n'apporte pas la preuve d'avoir pris en compte la créance antérieurement à la notification de celle-ci par procès-verbal du 10 octobre 2017 ;
En toute hypothèse,
- Infirmer le jugement rendu dans la procédure n° 19/01712 par le tribunal judiciaire de Meaux du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
- Annuler l'avis de mise en recouvrement n°778/18/013 du 8 juin 2018 dès lors que les marchandises ont été correctement déclarées à la position tarifaire 4810130080 par la société Valpaco France ;
- Condamner l'administration des douanes à rembourser la société Valpaco France de la somme de 97 069 euros dont elle s'est acquittée entre les mains du comptable des douanes - Condamner en conséquence l'administration des douanes au paiement des intérêts moratoires sur l'ensemble des sommes dues à la société Valpaco France, à compter de la date de paiement, au taux prévu par l'article 114 du code des douanes de l'union (2 % par an) ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, dans les termes de l'article 1342-3 du code civil ;
- Condamner l'administration des douanes à payer à la société Valpaco France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'administration des douanes aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 13 mars 2022, Monsieur le Directeur régional des douanes de Paris-Est et le Receveur interrégional des douanes de Paris demandent à la cour de déclarer la société Valpaco France mal fondé en son appel, de confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions et de condamner la société Valpaco France à verser à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur l'irrégularité de la procédure
La société Valapaco soutient, au visa des articles 101, 102, 104 et 105 du code des douanes de l'union, que la procédure relative à l'AMR du 17 novembre 2017 est irrégulière au motif que au motif que la liquidation supplémentaire visée par l'avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2017 caractérise la prise en compte par l'administration des droits liquidés par l'avis de mise en recouvrement, au sens de l'article 104 du code des douanes de l'Union, alors que cette prise en compte aurait dû intervenir dès que les autorités douanières ont disposé des informations nécessaires pour déterminer le montant des droits à l'importation qu'elles réclament.
Elle soutient que la prise en compte de la dette aurait dû intervenir avant sa notification au débiteur de celle-ci et non de manière concomitante ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la date de liquidation supplémentaire et celle du procès-verbal de notification d'infractions sont identiques.
Le Directeur régional des douanes de [Localité 8]-Est et le Receveur interrégional des douanes de [Localité 8] rappellent que la société Valpaco critique la régularité de l'AMR émis le 17 novembre 2017 (qui fait état de cette liquidation supplémentaire) alors qu'il a été annulé et remplacé par l'AMR du 8 juin 2018. Sur le fond, ils font valoir qu'avant l'entrée en vigueur du code des douanes de l'Union, lorsqu'une dette douanière était découverte lors d'un contrôle, la prise en compte devait intervenir préalablement à l'enclenchement de la procédure contradictoire ou à la notification au redevable de tout acte mentionnant la dette et que depuis l'entrée en vigueur de ce code le 1er mai 2016, les autorités douanières sont tenues de notifier la dette qui résulte d'un contrôle et ne correspond pas au montant mentionné dans la déclaration en douane dès qu'elles sont en mesure d'arrêter une décision à cet effet. En pratique, l'administration doit notifier la dette douanière par un avis de paiement qui est remis au redevable concomitamment avec le procès-verbal de notification et que conformément à l'article 105 du code des douanes de l'Union, la prise en compte doit désormais intervenir dans un délai maximal de 14 jours à compter de la notification de la dette douanière au moyen de l'avis de paiement.
Ceci étant exposé, l'article 105 du code des douanes de l'Union impose que les autorités douanières prennent en compte le montant des droits correspondants dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause et d'arrêter une décision. La liquidation supplémentaire figure en annexe du procès-verbal du 12 octobre 2017 ce que permet la réglementation en vigueur. Le montant des droits a été pris en compte suite au procès-verbal de constat du 12 octobre 2017, notifié par courrier recommandé, avant de faire l'objet d'un AMR le 17 novembre 2017 de sorte que la procédure est régulière.
Sur la créance douanière
La société Valapaco soutient que l'Administration n'aurait pas dû lui notifier l'infraction de fausse déclaration d'espèce à l'importation qui lui est reprochée, en se basant sur le fait que les marchandises concernées auraient dû être déclarées sous le code TARIC 4810 13 00 20 et non 4810 123 00 80, étant donné que les règles de classement tarifaire ne permettent de déterminer qu'une position à 8 chiffres et non à 10 chiffres et que les règlements UE 451/2011 et 452/2011 ne précisent pas la nomenclature tarifaire.
Elle soutient que la créance n'est pas fondée aux motifs que le champ d'application de la règlementation européenne sur les droits antidumping et les droits compensateurs n'est pas respecté et que l'administration ne démontre pas le degré de blancheur du papier par rapport à la norme visée à la position tarifaire qu'elle revendique. Il revient à l'administration des douanes de rapporter la preuve de l'identité des marchandises que les marchandises redressées étaient d'un degré de blancheur supérieur à 84 selon la norme ISO 2470-1. Elle conteste l'analyse réalisée par l'administration fiscale au motif qu'il est impossible de déterminer si la procédure d'analyse a permis de préserver l'échantillon de
toute contamination ou altération et de garantir que l'échantillon testé est bien celui qui a été prélevé.
Elle considère enfin que les règlements UE 451/2011 et 452/2011 doivent être interprétés comme excluant tous les rouleaux pour presses à bobines indépendamment du critère de l'arrachage. Elle indique produire l'attestation de Monsieur [I] qui corrobore le fait que les marchandises étaient bien des rouleaux pour presses à bobines utilisés comme tels et donc hors du champ d'application des règlements n°451/2011 et n°452/2011.
Elle soutient que la position tarifaire retenue par l'Administration vise des papiers d'un poids supérieur ou égal à 70g/m² et d'un degré de blancheur supérieur à 84, les deux conditions de grammage et de blancheur étant cumulatives.
S'agissant du grammage, elle relève que l'Administration se fonde sur des examens et essais réalisés par le Service commun des laboratoires du Havre, desquels il ressort que le grammage serait de 106 g/m².
S'agissant du degré de blancheur, elle considère que l'Administration s'est fondée sur la fiche de spécifications des marchandises, qui fait état du degré de blancheur selon la norme ISO 2470 alors que la position tarifaire 4810 13 00 20 renvoie à la norme ISO 2470-1. Elle fait valoir que « la blancheur a été appréciée sur la seule base de la fiche de spécifications, sans qu'il soit même établi que la fiche annexée à l'échantillon était bien celle concernant la référence envoyée au SCL».
S'agissant des analyses, elle fait valoir qu'un échantillon a été prélevé à l'occasion d'une importation antérieure (du 11 janvier 2016), et qu'il n'est pas fait mention de la procédure suivie pour prélever l'échantillon, de sorte que rien ne permet de déterminer si la procédure suivie a permis de préserver l'échantillon de toute contamination ou altération et de garantir que l'échantillon testé est bien celui qui a été prélevé.
Elle soutient également que si, par application de la jurisprudence communautaire, et notamment de l'arrêt [L] du 4 mars 2014, l'Administration est autorisée à se prévaloir de résultats de contrôle effectués sur des marchandises identiques à celles qui font l'objet d'un nouveau contrôle, c'est à la condition que le critère de l'identité soit démontré, ce qui ne peut résulter des documents commerciaux, de la provenance ou de la dénomination des marchandises, s'agissant de critères qui peuvent varier d'une marchandise à l'autre.
Elle reproche au tribunal d'avoir éluder la question relative à l'impossibilité de déterminer si la procédure d'analyse a permis de préserver l'échantillon de toute contamination ou altération et de garantir que l'échantillon testé est bien celui qui a été prélevé. Elle ajoute que l'analyse réalisée par le centre technique du papier n'est pas davantage probante que celle réalisée par le service commun des laboratoires du Havre étant donné que l'administration ne lui a fait parvenir qu'un seul échantillon sur les 3 qui ont été prélevés et que rien ne permettrait d'établir non plus que cet échantillon n'avait pas été contaminé.
Elle soutient qu'aucun élément ne permet de déterminer quelle a été la procédure de test suivie par le centre technique du papier et que les résultats ne peuvent en tout état de cause être probants dès lors que le test a été effectué sur une seule feuille quand il aurait dû être effectué sur une plus grande quantité de papier.
La société Valpaco soutient qu'à supposer que les critères afférents au grammage et à la blancheur du papier soient réunis, les marchandises ne pourraient pas être classées sous la position 4810130020 qui exclut de son champ d'application « les rouleaux pour presse à bobine ».
Elle rappelle que les objectifs des règlements européens instaurant ces droits antidumping étaient de « protéger l'industrie européenne contre les importations de papier fin couché utilisé sur les machines à imprimer à feuilles (pour rouleaux pour presse à feuilles) en provenance de Chine » et non pour les rouleaux pour presses à bobines, ces deux types de marchandises n'étant pas interchangeable, seuls les rouleaux pour machines à feuilles étant en concurrence avec le marché de l'Union.
Sur le fond, elle estime en l'espèce que la qualification du papier comme rouleau pour presse à bobines ou non doit se faire uniquement au regard du critère de la destination finale supposée des produits et que le test d'arrachage prévu par le règlement UE 451/2011 pour distinguer le papier fin couché pour rouleaux pour presses à feuilles ou pour les rouleaux pour presses à bobine sur lequel s'est fondé l'Administration est inopérant, superfétatoire voire illégal au motif qu'il est indiqué dans le Règlement UE 1042/2010 de la Commission du 16 novembre 2010 instituant un droit anti-dumping provisoire sur ces importations que :
« L'enquête a en outre confirmé que les caractéristiques techniques énumérées au considérant 16 ci-dessus [c'est-à-dire la résistance à l'arrachage telle que définie par la norme ISO 3783/2006] étaient propres aux rouleaux pour presse à bobines » et « qu'en raison de ces différences, le papier pour presses à bobines et celui pour machines à feuilles ne peuvent pas être utilisés sur le même type de machines à imprimer et non pas interchangeables ».
L'administration des douanes soutient que même si les règlements UE 451/2011 et 452/2011 ne constituent pas en eux-mêmes une règle de classement tarifaire, ils viennent préciser la nomenclature combinée sur laquelle elle s'appuie.
Elle soutient qu'elle était parfaitement fondée à opposer à la société Valpaco les résultats des analyses effectuées sur un échantillon prélevé le 11 janvier 2016 sur des marchandises identiques. Elle indique que le prélèvement d'échantillon réalisé par le service des douanes du Havre a été effectué dans le cadre d'un contrôle a posteriori, conformément à l'article 78 du code des douanes communautaire et qu'en application des dispositions de l'article précité, elle peut procéder au contrôle des documents et données relatifs aux opérations d'importation des marchandises ainsi qu'aux opérations commerciales relatives aux mêmes marchandises.
Elle fait valoir que l'arrêt [L] (aff. C-290/01) rendu par la CJUE le 4 mars 2004 rappelle que les marchandises, bien qu'elles ne soient physiquement plus disponibles, peuvent faire l'objet d'un contrôle documentaire. Ainsi, le fait qu'il ne soit plus possible d'analyser les marchandises n'empêche pas de leur appliquer les résultats d'analyse d'un autre contrôle, à condition que les produits soient identiques. Elle soutient qu'en l'espèce, elle a rapporté la preuve de l'identité des marchandises et pouvait donc se référer à des documents et données commerciales.
Elle fait valoir que les références figurant sur l'échantillon de marchandise prélevée se retrouvent sur les documents commerciaux annexés aux déclarations d'importations contrôlées dans le cadre du présent dossier ; que l'échantillon de la marchandise figurant sur la déclaration IMA 5212878 du 11 janvier 2016, prélevé par le bureau des douanes du Havre est référencé C2S HSWO GLOSS 105GSM. Cette référence est bien reprise sur la facture commerciale, la packing list et le bill of lading relatifs à l'IMA 163224585 du 21 juin 2016. Elle soutient qu'il ne fait donc aucun doute que les marchandises sont identiques et que les résultats des analyses réalisées par les services des douanes du Havre sont donc bien applicables aux marchandises litigieuses.
En ce qui concerne la possibilité de contamination de l'échantillon, elle indique qu'on ne voit guère comment la marchandise aurait pu être dégradée ou contaminée. Elle précise que le prélèvement a été effectué en présence d'une personne habilitée à représenter le déclarant KHG Customs Services, opérant au nom et pour le compte de la société Valpaco, qui n'a émis strictement aucune observation lors du prélèvement. Elle ajoute que les produits en cause sont des denrées non périssables qui, au surplus, ont été placés sous scellés.
S'agissant du degré de blancheur du papier, elle fait valoir que les résultats du rapport d'essai ne se sont pas appuyés sur une norme inapplicable, à savoir sur la norme 2470 au lieu de la norme 2470-1. Le laboratoire a simplement indiqué « Selon les informations figurant sur la fiche de spécification, le degré de bancheur mesuré selon la norme 2470 est de 89 ». Il a expressément précisé dans ses observations que le degré de blancheur avait été mesuré selon la norme ISO 2470-1, qui est en réalité la même norme qui a simplement été renumérotée 3.
Elle fait valoir que l'argument selon lequel les essais réalisés par le centre technique du papier ne seraient pas pertinents au motif qu'ils auraient été effectués sur une même feuille et sur une quantité de papier insuffisante ne peut être retenu dans la mesure où il n'est appuyé par aucun élément probant. Elle ajoute que la société Valpaco ne verse pas aux débats une expertise contraire qui serait en mesure de démontrer que l'analyse effectuée par le centre technique du papier (ou le laboratoire des douanes) est critiquable.
Elle indique qu'elle n'a jamais contesté que les rouleaux pour presse à bobine étaient exclus de l'application des droits anti dumping, le problème n'étant toutefois pas de savoir s'il existe ou non une différence entre ces deux types de papier (puisque les règlements font ont-mêmes cette distinction) mais de savoir quel est le critère distinctif entre ces derniers.
Elle soutient qu'il est acquis que le seul critère pertinent pour déterminer si le papier importé peut être qualifié de rouleaux pour presse à bobine ou non est celui du test d'arrachage, qui est prévu comme critère de qualification par les règlements instaurant les droits antidumping eux-mêmes ; que les résultats du test d'arrachage démontrent que le papier importé ne peut pas être qualifié de rouleaux pour presse à bobines. Ainsi, les attestations versées aux débats par la société Valpaco sont impuissantes à combattre la réalité du test d'arrachage.
A titre surabondant, elle précise que la destination d'une marchandise, qui n'est pas une qualité inhérente à celle-ci, ne peut servir de critère objectif pour son classement tarifaire au moment de l'importation ; que la lecture de ces dispositions interprétatives permet d'établir que la nature du papier (le papier au sens générique) et la destination du papier (l'usage qui en est fait) ne constituent pas des critères de détermination de la position tarifaire du produit. En effet, seules les caractéristiques techniques du papier (formes, poids, composition, caractéristiques, traitements etc) sont reprises comme critères pour le déterminer le classement tarifaire applicable. Il en va de même pour les codes TARIC.
Au demeurant, la position tarifaire 4810130020 dont relève la marchandise importée par la société Valpaco reprend bien ces critères en indiquant qu'elle couvre « les papiers et cartons, en rouleaux, d'un poids supérieur ou égal à 70 g/m² mais pas plus de 400g/m² et d'un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1, à l'exception du papier et carton kraft et des rouleaux pour presse à bobine ».
Ceci étant exposé, le règlement UE n°421 du Conseil du 6 mai 2011 a instauré un droit anti-dumping définitif sur les importations de papier fin couché originaire de Chine, défini comme un papier ou un carton couché sur une ou deux faces, en feuilles ou en rouleaux d'un poids supérieur ou égal à 70g/m2 et inférieur ou égal à 400g/m2 et d'un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO2470-1) relevant actuellement de plusieurs codes NC dont le code NC 4810130020. Ce droit anti-dumping ne concerne pas les rouleaux pour presse à bobine.
Selon les règlements UE 451/2011 et 452/2011 du Conseil du 6 mai 2011, les rouleaux pour presse à bobine sont des rouleaux qui, lorsqu'ils sont testés conformément à la norme d'essai ISO 3783:2006 concernant la détermination de la résistance à l'arrachage obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d'une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d'une mesure dans le sens machine et inférieur à 84.
Si les parties s'accordent sur le fait que les règlements UE 451/2011 et 452/2011 ne constituent pas une règle de classement tarifaire, ceux-ci définissent les caractéristiques du papier en rouleaux destinés à un usage pour presse à bobines. Ces règlements correspondent donc, au sens de l'article 20-6 du règlement n°2913/92, à des dispositions communautaires reprenant une nomenclature combinée ajoutant des subdivisions en vue de l'application des mesures autres que tarifaires (droits antidumping) dans le cadre des échanges de marchandises, dans laquelle ladite marchandise doit être rangée. Il en résulte que même si les règlements UE 451/2011 et 452/2011 ne constituent pas en eux-mêmes une règle de classement tarifaire, ils viennent préciser la nomenclature combinée sur laquelle elle s'appuie, constituée des huit premiers chiffres de la position tarifaire, non contestée par les parties (48101300), en la rangeant dans une sous-catégorie (80 ou 20 selon l'existence du droit anti-dumping ou non). L'administration des douanes était donc fondée à recourir à ces dispositions pour qualifier la marchandise importée par la société Valpaco France.
L'administration des douanes produit un rapport d'essai effectué par le Service commun des laboratoires du Havre en date du 23 février 2016 qui a procédé à l'analyse d'un échantillon du papier importé par la société Valpaco France qui a été prélevé en présence d'un membre de la société KHD Customs Services, opérant au nom et pour le compte de Valpaco et qui indique que le papier a un grammage de 106g/m2 selon les informations figurant sur la fiche de spécifications du produit réalisée suite au contrôle physique du 11 janvier 2016 et que le degré de blancheur mesuré selon la norme ISO 2470 (actuelle norme ISO 2470-1) est de 89.
Elle produit également un rapport en date du 15 avril 2016 réalisé par le Centre technique du papier à [Localité 7] concluant à une force d'arrachage de 141N/m sur le recto sens machine, de 69 N/m sur le recto sens travers, de 113 N/m sur le verso sens machine et de 55 N/m sur le sens travers, soit une force d'arrachage supérieure aux valeurs définies par les règlements UE précités, ce qui n'est pas contesté par Valpaco.
L'échantillon des marchandises figurant sur la déclaration IMA 5212878 du 11 janvier 32010 prélevé par le bureau des douanes du Havre est référencé C2SHSWOGLOSS105GSM, cette référence figurant sur les deux rapports d'analyse produits qui concluent aux mêmes caratéristiques. Aucun élement n'établit que l'échantillon aurait été altéré au cours des opérations d'analyse. Les analyses doivent donc s'appliquer aux marchandises importées après le prèlèvement de l'échantillon.
La preuve selon laquelle la blancheur du papier importé est supérieure à 84 selon la norme ISO 2470-1 est rapportée.
Le règlement UE n° 451-2011, les rouleaux pour presse à bobine sont des rouleaux qui, lorsqu'ils sont testés conformément à norme d'essai ISO 3783-2006 concernant la détermination de la résistances à l'arrachage - méthode d'impression à vitesse accélérée avec l'appareil de type IGT (modèle électrique) obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d'une mesure dans le sens de la machine.
Le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre. L'usage effectif d'une marchandise qui n'est pas une qualité inhérente à celle-ci, ne peut pas être retenu en vue de déterminer son classement tarifaire au moment de l'importation. Aucun élément ne permet d'écarter le critère de l'arrachage pour privilégier celui de la destination qui n'est consacré par aucune disposition. Il est ajouté que le critère de l'arrachage est précisément décrit et retenu par le règlement européen comme étant le plus pertinent.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a estimé que l'administration des douanes étaient bien fondée à écarter la qualification de rouleaux pour presse à bobine et retenir la position tarifaire 4810130020, le papier importé présentant une résistance à l'arrachage supérieure aux normes requises pour une telle qualification.
Sur la saisine de la cour de justice de l'Union européenne
La société Valpaco demande à la cour de renvoyer deux questions préjudicielles à la CJUE dans l'hypothèse où elle éprouverait un doute sur l'interprétation voire la légalité des règlements.
L'Administration des douanes fait valoir que, par le biais de ces questions, la société Valpaco tente de remettre en cause la rédaction des textes communautaires pour que le critère de la destination de marchandises soit substitué aux critères techniques de blancheur, grammage et résistance à l'arrachage permettant de distinguer les rouleaux pour presse à bobines des autres papiers importés et soutient que ces questions, purement dilatoires, sont dénuées de sérieux.
Ceci étant exposé, il découle de ce qui précède qu'il n'y pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles en l'absence de tout doute sur l'interprétation et la légalité des règlements.
La société Valpaco succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l'Admistration des douanes, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Valpaco aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE la société Valpaco de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Valpaco à payer à Monsieur le Directeur régional des douanes de [Localité 8]-Est et le Receveur interrégional des douanes de [Localité 8] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS