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19/06/2023 | FRANCE | N°21/09350

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 juin 2023, 21/09350


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 JUIN 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09350 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVZG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020015236





APPELANTE



S.A.S. GEC INGENIERIE GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE BATIMEN

T ET L'INDUSTRIE-INGENIERIE



Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 332 126 671



Représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09350 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVZG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020015236

APPELANTE

S.A.S. GEC INGENIERIE GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE-INGENIERIE

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 332 126 671

Représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. FIMINCO

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 485 037 337

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J067

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sci Boilerrom a confié par contrat de promotion immobilière du 27 décembre 2018, la réalisation et rénovation d'un complexe immobilier situé à Romainville à la sas Fiminco intervenant en tant que maître d'ouvrage délégué.

Fiminco a mandaté le cabinet d'architectes Freaks pour la réalisation du projet.

Le cabinet Gec Ingénierie Groupe d'Étude et de Coordination pour le Bâtiment et l'Industrie-Ingenierie, ci-après Gec, intervient sur des missions de bureau d'études techniques (BET) et de missions d'économiste. Le 29 mai 2017, la société Gec fait parvenir à la société Fiminco une offre de prestations intitulée Pré AVP (pré-avant projet) d'un montant de 35 000 euros HT assorti d'une option de 10 000 euros HT relative à des notes de calcul thermique. La société Fiminco signe l'offre de service le 1er juin 2017.

En date du 31 décembre 2017, la société Gec a envoyé une facture d'acompte de 24 600 euros HT, ladite facture étant payée le 30 octobre 2018.

En date du 31 mai 2018, la société Gec a émis la facture récapitulative n°2018F085 d'un montant de 45 000 euros HT au titre des prestations réalisées.

Au terme de plusieurs relances et d'une première mise en demeure en date du 8 mars 2019, cette facture d' un montant de 29 400 euros TTC est demeurée impayée.

Les parties n'ont pu se mettre d'accord sur une résolution amiable du litige.

Par acte d'huissier de justice en date du 02 mars 2020, la société Gec a fait assigner la société Fiminco devant le tribunal de commerce de Paris afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme due.

Par jugement rendu le 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit

- Déboute la Sas Fiminco de sa demande d'irrecevabilité,

- Déboute la Sas Gec de ses demandes d'indemnisation d'un montant de 29 400 euros, ainsi que des intérêts au taux légal et de la capitalisation des dits intérêts,

- Condamne la Sas Gec à payer à la Sas Fiminco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Condamne la Sas Gec aux dépens.

Par déclaration du 18 mai 2021, la société Gec a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2023, la société Gec demande à la cour de

Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1188, 1192, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du code civil ;

Vu les articles 232 et 263 du code de procédure civile ; Vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Gec ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 16 avril 2021 en ce qu'il a débouté la Sas Fiminco de sa demande d'irrecevabilité;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 16 avril 2021 en ce qu'il a :

Débouté la Sas Gec de ses demandes d'indemnisation d'un montant de 29 400 euros, ainsi que des intérêts au taux légal et de la capitalisation des dits intérêts,

Condamné la Sas Gec à payer à la Sas Fiminco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la Sas Gec de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamné la Sas Gec aux dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- Condamner la société Fiminco à payer la somme de 29 400 euros à la société Gec, avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2019 et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter de la demande en justice du 21 janvier 2021;

- Condamner la société Fiminco à payer la somme de 2 000 euros à la société Gec à titre de dommages-intérêts ;

A titre subsidiaire :

- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner à cet effet un expert judiciaire qu'il plaira à la présente juridiction de choisir, ayant une spécialité en économie de la construction, avec pour mission de :

1/ Recueillir tous les éléments techniques et de fait auprès de tous les intervenants du projet, pour accomplir sa mission ; étudier et analyser toutes les pièces communiquées par les parties ;

2/ Établir un rapport sur le travail accompli par la société Gec conformément à la proposition d'honoraires du 29 mai 2017 ;

3/ Dire si la société Gec a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, conformément à ce qui a été conclu entre les parties et ce, dans les règles de l'art ;

4/ Donner son avis sur le chiffrage des prestations réalisées par la société Gec ;

5/ Entendre tout sachant ;

- Préciser que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de la cour dans les trois mois de sa saisine

En tout état de cause :

- Condamner la société Fiminco à payer à la société Gec la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter la société Fiminco de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société Fiminco aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées le 13 février 2023, la société Fiminco demande à la cour de :

Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1219 du code civil ;

- Confirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

- Infirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Fiminco de sa demande d'irrecevabilité ;

En conséquence, Statuant à nouveau,

In limine litis,

- Déclarer irrecevable la société Gec en ses demandes, fins et conclusions et son action dirigées à l'encontre de la société Fiminco ;

Sur le fond,

- Débouter la société Gec de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions faites à l'encontre de la société Fiminco ;

En tout état de cause,

- Débouter la société Gec de sa demande de désignation d'expert, nouvelle en cause d'appel et qui ne relève pas de la compétence de la cour mais du conseiller de la mise en état ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Gec au paiement d'une somme de 8 000 euros au profit de la société Fiminco ;

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,

- Condamner la société Gec au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin.

SUR CE, LA COUR

Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Gec

La société Gec fait valoir que ses demandes sont recevables au motif que sa seule cocontractante est la société Fiminco. Cette dernière n'a jamais contesté être débitrice des factures émises et elle est la seule signataire, en qualité de maitre d'ouvrage, des documents afférents au contrat. La simple mention de son nom sur la note de calcul en l'absence de sa signature ne saurait justifier l'existence d'un lien contractuel avec la société Boilerrom.

La société Fiminco soutient que les demandes sont irrecevables au motif que la société Boilerrom est le maitre d'ouvrage et qu'elle est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué. La requérante avait connaissance que la société Boilerrom était le maître d'ouvrage et celle-ci devrait être mise en cause.

Ceci étant exposé,

La société Fiminco invoque l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué de la société Boilerrom, qu'elle n'est qu'un simple mandataire. Cependant la pièce 7 versée aux débats par la société Fiminco, la désigne en qualité de ' promoteur'. A ce titre, en application de l'article 1831-1 du code civil, le promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité.

En l'espèce, ce document précise que sont confiées, au promoteur, des missions, administratives et financières, des missions techniques avec les intervenants du chantier, ce qui ne corrobore pas ses allégations. Il sera observé en outre que la société Fiminco n'a pas fait intervenir la sci Boilerron dans la cause, au soutien de sa demande de mise hors de cause.

Les autres pièces produites établissent, a contrario, son implication directe auprès de la société Gec Ingenierie dans les négociations menées. Ainsi que l'a retenu le tribunal, ni l'offre du 5 mai 2017, ni l'offre du 29 mai 2017 ne font référence à la sci Boilerrom, les factures sont libellées au seul nom de la société Fiminco. Pour l'ensemble de ces motifs, le rejet de la demande d'irrecevabilité sera confirmé.

Sur le montant de la prestation

La société Gec soutient que le montant de la facture n°2018F085 est fondé au motif qu'elle a exécuté intégralement et sans manquement ses engagements pris dans l'offre commerciale du 29 mai 2017. L'intimée ne démontre ni l'existence d'une faute dans l'exécution de sa mission, ni l'existence d'un budget à respecter pour la réalisation de la mission qui lui a été confiée. Dans le cadre de l'offre de mission du 29 mai 2017, elle considère qu'elle était tenue à une mission d'assistance de l'architecte et d'estimation du coût prévisionnel des travaux sollicités pour le nouveau projet, à la différence de la précédente offre du 5 mai 2017 rejetée par l'intimée où elle avait une mission de maîtrise d''uvre complète de bureau d'études techniques et d'économiste.

La société Fiminco soutient que le règlement de la totalité du montant de la facture n°2018F085 n'est pas fondé aux motifs que la requérante n'a pas exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles et qu'elle a commis de nombreuses erreurs dans le cadre de sa mission. De surcroit, elle soutient que la responsabilité contractuelle de la requérante est engagée dès lors que les prestations qu'elle a réalisées ont débouché sur un devis supérieur au budget du projet entrainant de ce fait une remise en cause des choix initiaux ainsi que des retards et que les calculs dans le dimensionnement des réseaux d'assainissement étaient erronés et ont été refusés lors de l'examen du projet par l'administration.

Ceci étant exposé,

Il est constant que la mission initiale de la société Gec Ingenierie (Gec) en date du 5 mai 2017, portant sur une mission de maîtrise d'oeuvre complète, n'a pas été validée. Le 29 mai 2017, la société Gec a fait parvenir à la société Fiminco un projet intitulé 'Pré AVP' qui a été signé par la société Fiminco le 1er juin 2017.

Le 31 mai 2018 la société Fiminco a refusé de procéder au réglement de la facture émise par la société Gec en considérant que la société Gec n'avait pas réalisé la mission de bureau d'études techniques et d'économiste en phase d'avant-projet et n'avait pas respecté l'enveloppe budgétaire du projet.

La société Gec conteste les manquements reprochés. Elle expose qu'elle a rempli ses engagements pris dans l'offre commerciale du 29 mai 2017. Elle conteste s'être vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre et d'économiste. Elle reproche au tribunal d'avoir interprété les termes clairs et précis de la convention et retenu qu'elle était tenue de respecter une enveloppe bugétaire et qu'une mission d'économiste lui avait été confiée.

Il ressort des pièces produites que l'acte signé le 29 mai 2017 porte sur une mission pré-AVP pour un montant de 35 000 euros ht et option calcul RT2012 pour deux bâtiments neufs.

Il convient d'examiner l'étendue de la mission et les obligations qui incombaient à la société Gec et les informations qui lui avaient été transmises. (pièce 4-1 )

S'agissant des informations transmises, la société Gec conteste avoir eu connaissance de l'enveloppe budgétaire de 8 500 000 euros.

Cependant, ainsi que l'a retenu le tribunal, la proposition du 29 mai 2017 s'inspirait de la proposition du 5 mai 2017, en mentionnant que cette offre est établie « sur la base de notre proposition du 5 mai 2017 », et dans laquelle figurait le budget initial, fixé à 8 500 000 euros ht.

La société Gec ne justifie pas d'une modification du cahier des charges à cet égard.

Il en résulte nécessairement que la société Gec devait respecter l'enveloppe bugétaire annoncée. En tout état de cause, la société Gec qui devait travailler en concertation avec l'architecte Freaks pour la réalisation de travaux de réhabilitation, ne pouvait ni ignorer, ni effectuer sa mission sans avoir connaissance du budget à respecter.

L'objet de la nouvelle mission consistait en l'assistance du cabinet Freaks, architecte, pour les parties techniques, les descriptifs type APS et estimations type APS

La mission comportait deux volets. Selon la société Fiminco, le premier volet consistait en une mission de BET et une mission d'économiste, soit la mission de la phase pré- AVP, d'un montant de 35 000 euros ht.

A ce stade, une discussion a été introduite par la société Gec sur la qualification 'AVP' avant projet et 'Pré AVP' . La société Gec reproche au tribunal d'avoir interprété de manière erronée ses obligations, mais la société Gec n'explique pas la distinction entre ces deux phases et aucun document contractuel ne définit les phases 'Pré AVP' et 'AVP'.

Le premier volet de la mission est relatif à l'assistance du cabinet Freaks pour la réalisation des parties techniques, les descriptifs type APS et les estimations type APS.

Les termes sont les suivants : 'les descriptifs et estimations types APS permettent de définir les orientations techniques et d'obtenir une vérification budgétaire à comparer avec les objectifs du programme'.

Il apparaît dès lors que le tribunal a fait une juste lecture des termes clairs et précis des obligations incombant à la société Gec, en retenant que les estimations et descriptions 'type APS' incluaient une mission de BET et une mission d'économiste, en phase AVP.

La société Gec admet par ailleurs dans ses écritures, qu'elle devait décrire et estimer le coût des travaux sollicités par la société Fiminco afin de vérifier que lesdits travaux étaient financièrement réalisables. Il en résulte que la mission d'économiste faisait partie de sa mission .

L'enveloppe budgétaire ayant été fixée dès le début des relations contractuelles et la démonstration étant apportée que la société Gec n'avait pas respecté cette obligation, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la société Gec, en sa qualité de professionnelle du bâtiment avait failli à ses obligations et avait engagé sa responsabilité contractuelle.

S'agissant du deuxième volet de la mission, ' option calcul pour 2 bâtiments neufs d'un montant de 10 000 euros', la société Fiminco consteste le montant au motif que l'option de calcul thermique pour les bâtiments neufs a été abandonnée et que dès lors le calcul RT 2012 pour les 2 bâtiments neufs est devenu sans objet.

Cependant, la société Gec est fondée à contester ce défaut de paiement au regard des termes de la convention du 29 mai 2017 qui stipule que :'en cas d'arrêt de l'opération à un stade donné, les phases réalisées ou entamées seront dues sans indemnité complémentaire'.

Il est démontré au surplus que le 1er septembre 2017, la société Fiminco réclamait le détail du calcul RT. De plus, la société Gec justife de l'envoi de la prestation réalisée le 14 septembre 2017. (pièce 7 ) Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande, et la société Fiminco sera condamnée à verser à la société Gec le montant de 10 000 euros ht avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019, date de la sommation de payer. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus.

La société Fiminco reproche des calculs erronés dans le dimensionnements des réseaux d'assainissement, qu'elle impute à des manquements commis par la société Gec, mais ainsi que l'a retenu le tribunal, l'acte signé le 29 mai 2017 ne porte pas sur cette cette prestation. Il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de condamnation.

Sur les dommages et intérêts

La société Gec soutient, au visa des articles 1240 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est fondée au motif que l'intimée a fait preuve de mauvaise foi dans l'inexécution de son obligation de paiement.

Il résulte des développements précédents que la société Gec ne justifie pas de la résistance abusive qu'elle allègue à l'encontre de la société Fiminco, sa demande sera rejetée.

Sur la désignation d'un expert

La société Gec soutient que si la cour de céans ne dispose pas de tous les éléments pour apprécier l'estimation prévisionnelle et le descriptif des travaux réalisés, elle peut désigner un expert judiciaire selon mission précisée au dispositif. Le conseiller de la mise en état n'est pas seul compétent pour se prononcer sur la demande d'expertise.

La société Fiminco soutient que la cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur cette demande, laquelle relève de celle du conseiller de la mise en état. La requérante ne démontre pas en quoi les pièces produites par les parties sont insuffisantes pour éclairer le juge sur la nature de la mission qui lui a été confiée. Si la cour devrait désigner un expert judiciaire, sa mission devrait comprendre l'appréciation des conséquences des anomalies et erreurs affectant les documents techniques émis par la requérante.

Ceci étant exposé,

La cour, qui dispose de la compétence pour se prononcer sur la demande d'expertise, la rejette au fond, au regard de la solution adoptée.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la sas Gec concernant l'option de calcul thermique.

La société Gec et la société Fiminco, parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées au partage des dépens.

Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande en paiement de la prestation concernant l'option de calcul thermique pour les bâtiments neufs,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Fiminco à verser à la société Gec le montant de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2019 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ;

REJETTE toutes les autres demandes

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/09350
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;21.09350 ?
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