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16/06/2023 | FRANCE | N°22/01917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 22/01917


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 JUIN 2023



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01917 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEY3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2021 par le pôle social du TJ de MEAUX RG n° 19/00624





APPELANT

Monsieur [R] [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assi

sté de Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821





INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01917 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEY3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2021 par le pôle social du TJ de MEAUX RG n° 19/00624

APPELANT

Monsieur [R] [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [S] [D] (l'assuré) d'un jugement rendu le 8 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [S] [D], salarié de la société [4] depuis 1997, exerçant la fonction d'artisan rénovation, a été victime le 13 février 2017 d'un accident du travail.

La déclaration d'accident du travail connu de l'employeur le jour même à 11h et décrit par la victime indiquait les circonstances suivantes : « Chez un client de la société, peinture sur plafond, mouvements tête renversée ».

Le certificat médical initial établi le 13 février 2017 par le docteur [M] faisait état des constatations suivantes : « Contusion de l'épaule gauche ».

De nouvelles lésions considérées comme imputables à l'accident du travail du 13 février 2017 et prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, ont par ailleurs été constatées chez M. [R] [S] [D] suivant certificat médical de prolongation du 16 mars 2017 mentionnant « rupture totale du supra épineux et partielle du sous épineux ».

Le 9 novembre 2018, après avis du service du contrôle médical placé près de la caisse, l'état de santé de M. [R] [S] [D] consécutif à son accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 3 juin 2018.

L'assuré a été examiné le 22 octobre 2018 par le docteur [A], médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la caisse, lequel a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [S] [D] à 0% pour « absence de séquelle indemnisable d'une scapulalgie gauche ».

Le 24 janvier 2019, la caisse a notifié sa décision à M. [R] [S] [D] lequel l'a contestée en saisissant la commission médicale de recours amiable d'Ile de France en date du 6 mars 2019.

Après avis du service du contrôle médical de la Caisse, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [S] [D] a été porté à 8% à compter du 4 juin 2018 pour « séquelles indemnisables d'une rupture de coiffe de l'épaule gauche consistant en limitation légère d'un ou plusieurs mouvements chez un assuré manuel droitier ».

Le 8 avril 2019, la caisse a notifié sa décision à M. [R] [S] [D] lequel l'a contestée en saisissant le tribunal judiciaire de Meaux le 28 août 2019.

Par courrier du 28 juin 2019, la commission médicale de recours amiable d'Ile-de-France a avisé M. [R] [S] [D] que son recours devant elle était devenu sans objet.

Le 28 août 2019, M. [R] [S] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux en contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 8%.

Par ordonnance du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a désigné le docteur [P] [Y] pour effectuer une consultation médicale de M. [R] [S] [D], lequel a établi son rapport le 30 juin 2021 et estimé qu'il y avait lieu de retenir le taux d'incapacité permanente partielle de 8%

Le rapport du Docteur [Y] a été notifié aux parties le 28 août 2021.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [R] [S] [D]

- l'a débouté de sa demande tendant à obtenir une augmentation du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué ;

- dit que le taux d'incapacité permanente de 8% a été correctement évalué à la date de consolidation du 3 juin 2018 ;

- dit que les frais et honoraires liés à la consultation ordonnée par décision du 15 février 2021 sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne

- condamné M. [R] [S] [D] aux dépens de l'instance autres que les frais et honoraires liés à la consultation.

Le jugement lui ayant été notifié le 14 décembre 2021, M. [R] [S] [D] en a interjeté appel par courrier du 8 janvier 2022.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [R] [S] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 8 décembre 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [R] [S] [D] tendant à obtenir une augmentation du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué ;

- condamné M. [R] [S] [D] aux dépens de l'instance autres que les frais et honoraires liés à la consultation ;

Et statuant à nouveau :

In limine litis,

- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [R] [S] [D];

Au fond,

- juger que le taux d'IPP fixé à 8% est sous-évalué du fait de l'état de santé de M. [R] [S] [D] ;

En conséquence,

- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire avec mission à l'expert désigné de se prononcer sur la réévaluation du taux d'IPP de M. [R] [S] [D] initialement fixé à 8% ;

- réserver l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Au soutien de son appel, M. [R] [S] [D] fait valoir pour l'essentiel que le rapport d'expertise dressé par le docteur [Y] en date du 30 juin 2021 est lacunaire du fait de l'absence de motivation, comme constaté par le docteur [X] dans son rapport d'expertise en date du 7 mars 2023 ; que des conclusions d'expertise non motivées ou insuffisamment motivées entrainent de fait, l'inopposabilité à l'assuré, et en conséquence, implique le prononcé d'une nouvelle expertise ; que l'interprétation faite par le tribunal est erronée du fait de l'état de santé particulièrement dégradé de M. [R] [S] [D], le tribunal de Meaux ayant suivi les conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur [Y], insuffisamment motivées ; que M. [R] [S] [D] a pourtant communiqué de nombreux éléments médicaux tout au long de la procédure, qui permettent d'établir qu'un taux d'incapacité permanente supérieur aurait dû lui être attribué en raison de ses souffrances ; que le rapport établi par le docteur [Y] le 30 juin 2021 est inopposable à M. [R] [S] [D], ce rapport ne faisant aucune constatation personnelle relative à son état de santé ; qu'ainsi M. [R] [S] [D] sollicite le bénéfice d'une expertise médicale afin de réévaluer le taux d'incapacité permanent fixé à 8% par la CPAM de Seine-et-Marne ; que l'assuré présente toujours des séquelles des suites de son accident de travail survenu le 13 février 2017 et a le droit à la fixation d'un taux d'incapacité permanente à la hauteur de son incapacité et de ses séquelles multiples et de son handicap, impliquant la réévaluation de son taux d'incapacité à la hausse; que l'appréciation du taux d'incapacité nécessite la prise en compte de divers éléments dont l'âge, les aptitudes et qualifications professionnelles, étant relevé que M. [R] [S] [D] est aujourd'hui âgé de 62 ans, et qu'ainsi, il ne bénéfice plus d'un état physiologique aussi performant ; qu'il se retrouve handicapé ne pouvant plus exercer sa profession dans le domaine du bâtiment ; que cet accident du travail a bouleversé sa vie professionnelle et personnelle ; que, lorsque son accident du travail est survenu, il avait 57 ans et était proche de l'âge légal de départ à la retraite ce qui implique de fait, l'impossibilité pour lui de reprendre son emploi ; que malgré les traitements qui ont été prescrits, son état de santé ne s'est pas amélioré et une aggravation a été constatée à plusieurs reprises par différents médecins.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [R] [S] [D] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) fait valoir pour l'essentiel que le taux d'incapacité permanente partielle de 8% est le taux à retenir, soulignant que si l'on se réfère au rapport d'évaluation établi par le médecin conseil de la caisse, il apparaît qu'à la date de la consolidation du 3 juin 2018, l'assuré présentait des

« séquelles indemnisables d'une rupture de coiffe de l'épaule gauche consistant en limitation légère de un ou plusieurs mouvements » ; qu'étant droitier, il s'agit de son côté non dominant ; que ces séquelles ont été objectivées par les données cliniques relevées par le médecin conseil lors de l'examen physique de l'assuré ainsi que par les documents médicaux présentés par ce dernier ; qu'en pareil cas, il convient de se référer au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail en son point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » : « Limitation légère de tous les mouvements, non dominant ......8 à 10% ; qu'au vu de son examen et conformément aux préconisations du barème, le médecin conseil a donc fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré et ce bien que tous les mouvements ne soient pas limités. Elle relève par ailleurs que le docteur [Y], médecin expert désigné par le tribunal de Meaux a d'ailleurs confirmé le taux de 8% attribué à M. [R] [S] [D] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 13 février 2017 considérant que « le taux d'incapacité permanente partielle imputable aux faits de l'instance en nous basant sur le barème indicatif d'invalidité accident du travail/maladie professionnelle est correctement évalué à 8 % pour une diminution des amplitudes articulaires du membre supérieur gauche non dominant pour certains mouvements et non tous les mouvements, il s'agit d'une diminution légère de certains mouvements de l'épaule gauche » ; qu'il convient de confirmer la décision notifiée le 8 avril 2019 par la caisse à l'assuré en maintenant à 8% son taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail du 13 février 2017 et de confirmer le jugement déféré

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mardi 4 avril 2023, et soutenues oralement par les parties.

SUR CE :

- Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (...) »

Aux termes de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.

« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».

Les barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.

En l'espèce, M. [R] [S] [D] exerçait la profession d'artisan rénovation au sein de la société [4] à la date de l'accident du 13 février 2017.

La situation médicale de M. [R] [S] [D] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation des lésions a été fixée au 3 juin 2018 par le médecin conseil. L'assuré était alors âgé de 57 ans à la date de consolidation.

Les séquelles définitives de l'accident de M. [R] [S] [D] ont été évaluées par le médecin conseil à 8% et le tribunal judiciaire de Meaux a confirmé ce taux d'incapacité permanente partielle (IPP) le jugeant justifié.

L'assuré a sollicité une révision de ce taux. Le taux d'IPP est donc l'objet de la contestation, M. [R] [S] [D] estimant que celui-ci doit être fixé au-delà de 8%.

Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions , les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.

La fixation à 8% du taux d'incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de l'accident de M. [R] [S] [D] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assuré.

Le médecin conseil de la caisse a relevé lors de l'examen clinique, « séquelles indemnisables d'une rupture de coiffe de l'épaule gauche consistant en limitation légère d'un ou plusieurs mouvements chez un assuré manuel droitier ».

A la suite de cet examen, le médecin conseil a estimé que M. [R] [S] [D] devait se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à compter du 4 juin 2018, étant observé qu'étant droitier, il s'agit de son côté non dominant.

Il convient de relever que le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit en son point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » : « Limitation légère de tous les mouvements, non dominant ('), un taux de 8 à 10% ».

Le médecin conseil a retenu pour M. [R] [S] [D] le taux applicable inférieur proposé par le barème, soit celui de 8%.

De son côté, le docteur [Y], commis en qualité de médecin consultant, dans son rapport médical relatif à M. [R] [S] [D] en date du 30 juin 2021, explique dans son point 3 que « le taux d'incapacité permanente partielle imputable aux faits de l'instance en nous basant sur le barème indicatif d'invalidité accident du travail/maladie professionnelle est correctement évalué à 8 % pour une diminution des amplitudes du membre supérieur gauche non dominant pour certains mouvements et non tous les mouvements, il s'agit d'une diminution légère de certains mouvements de l'épaule gauche ». Il note qu'il existe une incidence professionnelle imputable aux faits de l'instance et précise en point 4 que "les séquelles de l'accident du travail paraissent effectivement devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [R] [S] [D] en lien avec les séquelles des faits de l'instance, M. [R] [S] [D] doit travailler avec un poste aménagé : pas de geste ou de posture de travail les bras levés avec les coudes au-dessus de l'épaule ni du bras tendu sur le côté ni de manutention manuelle de charges lourdes supérieures à 5kg ». Par ailleurs, ce médecin ajoute en point 5 qu'« au regard de ses aptitudes, M. [R] [S] [D] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».

Pour contester le taux, M. [R] [S] [D] produit un compte rendu de consultation du 16 mai 2019 effectué par le docteur [V] [I], relevant notamment « Au total, M. [R] [S] [D] présente des lésions de la coiffe des rotateurs bilatérale avec une rupture partielle résiduelle après réparation par lambeau deltoïdien d'épaule gauche et une rupture non opérée du côté droit entraînant une limitation fonctionnelle professionnelle ».

L'assuré produit également un compte rendu d'IRM de l'épaule gauche et un certificat médical du docteur [L] [W] qui a examiné l'assuré le 27 avril 2022, mentionnant notamment, « Ce patient présente une rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs reconnue en accident du travail du 13 février 2017 du côté gauche. (') de multiples séances de kinésithérapie ont été réalisées. Aujourd'hui il présente des douleurs des deux épaules, invalidantes. Les amplitudes articulaires restent à peu près conservées mais la force musculaire est diminuée et les travaux en élévation sont très pénibles (') ».

Le docteur [I] relève une « limitation fonctionnelle » et le docteur [W] relève que la situation de l'assuré s'est aggravée, deux éléments que la caisse a déjà retenu lorsqu'elle a réévalué le taux d'IPP de M. [R] [S] [D] à 8%.

Par ailleurs, les docteurs [I] et [W] n'abordent pas la question du taux d'IPP, et n'apportent aucun élément permettant de revoir le taux qui a été retenu par la caisse en fonction du barème indicatif.

L'assuré produit également un compte rendu de consultation réalisée le 7 mars 2023 avec le docteur [J] [X], qui mentionne notamment, « (') De plus cet examen indique une limitation des mouvements de l'épaule opposée, c'est-à-dire de l'épaule droite, ce qui justifierait l'adjonction d'un coefficient de synergie. Le désir de contestation de votre patient paraît donc légitime et justifié. Le taux d'IPP justifié me paraît proche de 15 % auquel doit être adjoint un coefficient de synergie et de plus un coefficient professionnel (non symbolique) ».

Il convient de relever que ces considérations médicales, réalisées en mars 2023, soit plus de six ans après l'accident du 17 février 2017 dont a été victime l'assuré, la déclaration d'accident mentionnant alors en 2017 « contusions de l'épaule gauche », ne peuvent être prises en considération au soutien d'une révision du taux d'IPP. Par ailleurs, ce médecin n'apporte aucune démonstration suffisante à l'appui de ses affirmations et notamment celles qui soutiennent que le taux de 8% resterait insuffisant alors qu'il représente le taux proposé par le barème pour un côté non dominant et pouvant être retenu dans le cas d'une limitation fonctionnelle des mouvements, celui-ci ayant été pris au regard de la situation de l'épaule gauche mentionnée dans la déclaration de 2017.

Ainsi, il ressort des éléments de la procédure que les explications fournies par le médecin conseil de la caisse sont claires et détaillées quant aux raisons qui l'ont conduit à retenir ce taux de 8% qui est conforme au barème indicatif compte tenu de la limitation légère des mouvements de l'assuré, celui-ci étant également adapté à la situation de M. [R] [S] [D], âgé de 57 ans à la date de consolidation des lésions, et artisan rénovation de profession.

Il convient de relever en outre que la position du docteur [Y] est en adéquation avec celle de la caisse et que contrairement à ce que soutient l'assuré, ce médecin a produit un rapport d'expertise motivé qui reprend l'ensemble des éléments de la situation médicale de l'assuré, utiles à l'appréciation du taux d'IPP à retenir.

M. [R] [S] [D] ne fait valoir de son côté aucun moyen de nature à faire naître un doute sur les conclusions de l'expertise et qui permettrait de remettre en cause le taux retenu par la caisse.

En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [S] [D] sera fixé à 8% sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale et le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Meaux du 8 décembre 2021 sera confirmé.

- Sur les dépens

M. [R] [S] [D], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel de M. [R] [S] [D] recevable ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y additant,

DÉBOUTE M. [R] [S] [D] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [R] [S] [D] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 22/01917
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;22.01917 ?
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