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16/06/2023 | FRANCE | N°22/01909

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 22/01909


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 JUIN 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01909 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEX5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2021 par le pôle social du TJ de MEAUX RG n° 20/00172





APPELANTE

Madame [H] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne





INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispos...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01909 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEX5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2021 par le pôle social du TJ de MEAUX RG n° 20/00172

APPELANTE

Madame [H] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [J] (l'assurée) d'un jugement rendu le 8 juillet 2021 par le service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] [J], agent d'accueil itinérant au Centre de traitement de Mitry, a été victime d'un accident du travail le 13 janvier 2009. La déclaration d'accident du travail complétée le 13 janvier 2009 indiquait les circonstances suivantes : « La chaise de Mme [J] a basculé, elle est tombée au sol. Sa jambe gauche a heurté un montant en fer situé à la base du bureau ».

Le certificat médical initial établi le 13 janvier 2009 par le docteur [F] [A] faisait état des constatations suivantes : « Contusion membre inférieur gauche, impotence à la marche, genou et cheville gauche ».

L'assurée a adressé un certificat médical final à la caisse établi le 21 septembre 2010 par le docteur [F] [A] indiquant : « Contusion genou gauche, fissuration méniscale externe, impotence fonctionnelle ».

Après avis du service du contrôle médical placé près de la caisse, l'état de santé de Mme [H] [J] consécutif à son accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 21 septembre 2010.

Le docteur [L] [D], médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la Caisse, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 5% à compter du 22 septembre 2010 pour « présence de séquelles douloureuses à type de gonalgies gauches avec léger défaut de flexion du genou gauche suite à un traumatisme du genou gauche ».

La caisse a notifié sa décision à Mme [H] [J] le 28 février 2011.

L'assurée a adressé un certificat médical d'aggravation à la caisse établi le 4 septembre 2018 par le docteur [A].

La caisse a procédé à un nouvel examen du taux d'IP puis, après avis de son service médical, maintenu le taux à 5% en raison d'une "présence de séquelles douloureuses à type de gonalgies gauches avec léger défaut de flexion du genou gauche suite à un traumatisme du genou gauche. Révision du taux d'IP à la demande de l'assuré(e). Absence d'aggravation des séquelles ».

Le 13 août 2019, la Caisse a notifié sa décision à Mme [H] [J].

Par recours du 10 octobre 2019, Mme [H] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision puis, par requête du 3 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du rejet implicite de son recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du tribunal judiciaire du 10 décembre 2020.

Par ordonnance du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a désigné le docteur [B] [X] pour effectuer une consultation médicale de Mme [H] [J], lequel a établi son rapport le 9 juin 2021 et estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir de taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail du 13 janvier 2009 au titre d'une aggravation.

Le rapport du Docteur [X] a été reçu au greffe le 15 juin 2021 et notifié aux parties.

Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [H] [J] ;

- débouté Mme [H] [J] de sa demande tendant à obtenir une augmentation du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué ;

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], datée du 13 août 2019, de maintenir le taux d'IP à 5% ;

- dit que les frais et honoraires liés à la consultation ordonnée par décision du 18 janvier 2021 sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]

Le jugement lui ayant été notifié le 23 décembre 2021, Mme [H] [J] en a interjeté appel par courrier le 6 janvier 2022.

Par courrier écrit remis le jour de l'audience et exposé oralement à l'audience, Mme [H] [J] demande à la cour d'ordonner une nouvelle consultation médicale par un expert aux fins d'obtenir une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle.

Au soutien de son appel, Mme [H] [J] fait valoir pour l'essentiel qu'elle ne comprend pas le taux de 5% attribué et confirmé après son aggravation, relevant avoir une grande gêne qui s'est aggravée et soulignant ne pas avoir l'impression que le docteur [X] en ait tenu compte. Elle expose que le scanner s'est déroulé de façon très courte et demande à ce que le rapport du docteur [A] soit examiné. Elle sollicite l'application d'un taux d'incapacité permanente partielle plus élevé et demande à être examinée par un expert.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [H] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision rendue le 13 août 2019 par la caisse en maintenant à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [J] suite au certificat d'aggravation du 4 septembre 2018 en lien avec l'accident du travail du 13 janvier 2009

- condamner Mme [H] [J] aux dépens de l'instance autres que les frais et honoraires liés à la consultation.

En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] fait valoir pour l'essentiel que le taux d'incapacité permanente partielle de 5% est à maintenir suite au certificat d'aggravation du 4 septembre 2018 en lien avec l'accident du travail du 13 janvier 2009, soutenant que le docteur [X] est en parfait accord avec le médecin conseil de la caisse, et demandant le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [H] [J], en confirmant le jugement entrepris.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites et courrier visés par le greffe à l'audience du mardi 4 avril 2023, et soutenues oralement par les parties.

SUR CE :

- Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (...) »

Aux termes de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.

« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».

Les barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.

En l'espèce, Mme [H] [J] exerçait la profession d'agent d'accueil itinérant à la date de l'accident du 13 janvier 2009.

La situation médicale de Mme [J] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation des lésions a été fixée au 21 septembre 2010 par le médecin conseil. L'assurée était alors âgée de 55 ans à la date de consolidation.

Les séquelles définitives de l'accident de Mme [J] ont été évaluées par le médecin conseil à 5% et le tribunal judiciaire de Meaux a confirmé ce taux d'incapacité permanente partielle (IPP) le jugeant justifié.

L'assurée a sollicité une révision de son taux d'IPP fixé à 5%. Le taux est donc l'objet de la contestation, Mme [H] [J] estimant que celui-ci doit être fixé au-delà de 5%.

Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.

La fixation à 5% du taux d'incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de l'accident de Mme [J] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assurée.

Le médecin conseil de la caisse a relevé lors de l'examen clinique de l'assurée, dans son rapport médical d'évaluation du 19 octobre 2010 aboutissant à retenir un taux d'incapacité permanente partielle à 5% « présence de séquelles douloureuses à type de gonalgies gauches avec léger défaut de flexion du genou gauche suite à un traumatisme du genou gauche ».

Puis, à la suite de la demande de révision du taux de l'assurée le médecin conseil de la caisse, le 16 mai 2019, a maintenu ce taux à 5% relevant « présence de séquelles douloureuses à type de gonalgies gauches avec léger défaut de flexion du genou gauche suite à un traumatisme du genou gauche, absence d'aggravation des séquelles. Taux maintenu »

De son côté, le docteur [B] [X], commis en qualité de médecin consultant par le tribunal de Meaux, écrit notamment dans sa note médicale relative à Mme [J] en date du 9 juin 2021, « qu'au regard des éléments communiqués, il n'y a pas lieu de retenir une aggravation au sens médicolégal, la rechute du 04/09/2018 a été rejetée légitimement ('). Plus de septa ns plus tard, l'intéressée prétend une aggravation et fait l'objet de multiples explorations radiologiques et morphologiques qui ont permis de confirmer un état dégénératif avancé qui a évolué pour son propre compte de façon quasi symétrique au regard des examens radiologiques communiqués. Il n'y a donc pas lieu de retenir de taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du 13/01/2009 au titre d'une aggravation ».

Ainsi, ce médecin expert est en accord avec la position du médecin conseil de la caisse.

Mme [J] se prévaut du certificat médical établi par son médecin le docteur [A], daté du 4 septembre 2018, qui mentionne que l'état de santé de Mme [J] pourrait justifier un changement du taux d'IPP. Mais ce médecin n'apporte aucune démonstration à l'appui de ses affirmations et notamment celles qui soutiennent qu'un taux de 5% resterait insuffisant.

Il convient par ailleurs de relever que dans son rapport médical, le docteur [X] intègre un courrier du docteur [A] adressé à la caisse le 23 avril 2019, dans lequel le docteur [A] mentionne notamment « au regard des concordances observées au cours de l'évolution précédente jusqu'à présent, les séquelles actuelles paraissent alors aggravées avec un taux qui avoisine les 10% d'un point de vue global et imputable, mais que je laisse bien entendu à votre appréciation ».

Ainsi, le docteur [X] a bien pris connaissance des observations du docteur [A] contrairement à ce que soutient Mme [J], avant de prendre position sur le taux à retenir.

Il ressort des éléments de la procédure que les explications fournies par le médecin conseil de la caisse sont claires et détaillées quant aux raisons qui l'ont conduit à retenir ce taux de 5% qui est conforme aux conclusions du rapport médical du docteur [X], ce taux étant également adapté à la situation de Mme [H] [J], âgée de 55 ans à la date de consolidation des lésions, et agent d'accueil itinérant de profession.

En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [J] sera fixé à 5% sans qu'il soit nécessaire de demander une expertise médicale et le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Meaux du 20 décembre 2021 sera confirmé.

Mme [H] [J], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel de Mme [H] [J] recevable ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 20 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Mme [H] [J] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 22/01909
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;22.01909 ?
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