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16/06/2023 | FRANCE | N°22/01236

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 22/01236


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 JUIN 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBBQ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/06396





APPELANTE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 2]

[Locali

té 3]

représentée par Mme [M] [P] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMÉ

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Michel PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBBQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/06396

APPELANTE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [M] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Michel PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) (la caisse) d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [L] [E] (l'assuré).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [E] a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) du 17 août 2017 reconnaissant qu'il présente un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et lui attribuant une pension d'invalidité de catégorie 2, l'assuré estimant devoir bénéficier de la catégorie 3.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle du contentieux technique, en raison de la fusion du tribunal de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée au docteur [C] [W] afin de décrire l'état d'invalidité de M. [L] [E] et dire si, à la date du 1er octobre 2017, étant reconnu absolument incapable d'exercer une profession, il avait l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le 25 juin 2021, le docteur [W] a établi son rapport médical.

Par jugement du 16 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré fondé le recours de M. [L] [E] contre la décision de la CRAMIF du 17 août 2017 reconnaissant qu'il présente un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et lui attribuant une pension d'invalidité de catégorie 2, à compter du 30 mai 2017;

- annulé la décision de la CRAMIF du 17 août 2017 en ce qu'elle lui attribue une pension d'invalidité de catégorie 2, à compter du 30 mai 2017 ;

- dit que M. [L] [E] a droit à une pension d'invalidité de catégorie 3, à compter du 30 mai 2017. ;

- laissé les éventuels dépens à la charge de la CRAMIF.

Le jugement lui ayant été notifié le 26 novembre 2021, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) en a interjeté appel par courrier du 13 décembre 2021.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Paris le 16 novembre 2021 et, jugeant à nouveau, fixer la d'effet de la 3eme catégorie de la pension d'invalidité de M. [L] [E] au 1er octobre 2017.

Au soutien de son appel, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) fait valoir essentiellement que dans son rapport du 29 juin 2021, le médecin expert a indiqué « Oui, à la date du 1er octobre 2017, étant reconnu absolument incapable d'exercer une profession, [Monsieur [E] [L]] avait l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, pour effectuer les actes ordinaires de la vie » ; que la date d'effet de la pension de l'assuré a été fixée au 1er octobre 2017 en application des dispositions de l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale ; que cette date n'a jamais été contestée par l'assuré ; que le jugement avant dire droit du 6 avril 2021 et le rapport d'expertise du 29 juin 2021 indiquent bien que l'objet du litige porte sur la question de savoir si, à la date du 1er octobre 2017, M. [L] [E] devait être classé dans la deuxième ou la troisième catégorie des invalides ; que c'est donc à tort que le tribunal, dans son jugement 16 novembre 2021 a fixé la date d'effet de la 3eme catégorie de la pension d'invalidité au 30 mai 2017 ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de fixer la d'effet de la 3eme catégorie de la pension d'invalidité au 1er octobre 2017.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [L] [E] demande à la cour de :

- prononcer la nullité de la lettre d'appel pour indication d'une fausse date ;

Par application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté en son nom par M. [V] [R] ;

- déclarer tardif et irrecevable l'appel enregistré le 4 janvier 2022 d'un jugement notifié le 26 novembre 2021 ;

- juger que les dispositions du jugement avant dire droit ne liaient pas les premiers juges ;

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, dans tous les cas,

- condamner la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts ;

- ordonner une astreinte de 5.000 euros par jour de retard dans le versement à Monsieur [L] [E] par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France de l'arriéré de pensions à compter d'un délai de huit jours suivant la notification par le greffe de l'arrêt à intervenir;

Dans tous les cas,

- condamner la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner au paiement de tous les dépens dont le recouvrement sera effectué par la SCP Michel Petit-Perrin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique M. [L] [E] fait valoir pour l'essentiel que l'appel de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) doit être déclaré nul car tardif puisqu'il a été enregistré le 4 janvier 2022 soutenant que la caisse ne prouve pas l'envoi de sa lettre d'appel le 10 décembre 2021. Il expose que les dispositions du jugement avant dire droit ne liaient pas les premiers juges et que l'assuré avait demandé à l'audience du 21 septembre 2021 la fixation de la date du 30 mai 2017 car cela correspond aux termes d'un certificat établi le 21 juin 2017 par le Dr [S] ; que la caisse n'a payé aucun arriéré bien que reconnaissant qu'une pension catégorie trois est due depuis au moins le 1er octobre 2017 ce qui justifie l'allocation d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il sollicite également une astreinte pour non-paiement immédiat de l'arriéré.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mardi 4 avril 2023, et soutenues oralement par les parties.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel

L'assuré demande de déclarer nulle la lettre d'appel, car tardive, l'appel ayant été enregistré le 4 janvier 2022 alors que le jugement a été notifié à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France le 26 novembre 2021.

Mais, outre que la tardiveté de l'appel est sanctionnée par son irrecevabilité et non par la nullité de l'acte d'appel, en l'espèce, si le jugement a été notifié à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le 26 novembre 2021, celle-ci en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 décembre 2021, expédié le 13 décembre 2021, tel que cela résulte du courrier de la caisse joint au dossier d'appel, cette dernière date étant celle qu'il convient de retenir pour vérifier le délai d'appel requis, peu important que le service du greffe du pôle social de la cour d'appel ne l'ait reçu que le 4 janvier 2022.

Ainsi, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) a bien interjeté appel dans le délai d'un mois à compter du 26 novembre 2021 et ce moyen sera rejeté

L'assuré soutient également que M. [V] [R] de la CRAMIF ne pouvait interjeter appel en son nom et que l'appel doit être déclaré irrecevable à ce titre.

Or il résulte des éléments du dossier que M. [V] [R] a été nommé directeur de la CRAMIF à compter du 1er juillet 2017.

Ainsi, M. [V] [R] avait qualité pour agir et interjeter appel au nom de la CRAMIF le 13 décembre 2021 et ce moyen sera rejeté.

En conséquence, l'appel de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France sera déclaré recevable.

- Sur la catégorie de la pension d'invalidité de M. [L] [E] et sa date d'effet

Selon les articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle à la date de sa demande de pension d'invalidité ».

Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

Dans ses écritures en cause d'appel, la caisse reconnait le classement en invalidité de l'assuré en 3ème catégorie.

Ainsi, la question du classement de l'invalidité de M. [L] [E] en 3ème catégorie au lieu de la 2ème catégorie n'est plus dans le litige. Seule, la date de prise d'effet de la 3ème catégorie d'invalidité est l'objet des débats, la caisse demandant à ce qu'elle soit fixée au 1er octobre 2017, et l'assuré au 30 mai 2017 comme l'a décidé le tribunal de première instance.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 17 août 2017, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) a notifié à l'assuré l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à effet du 1er octobre 2017, le courrier mentionnant « le point de départ de la pension qui vous est attribuée est fixé au 1er octobre 2017 »

Le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise afin de déterminer si « à la date du 1er octobre 2017, étant reconnu absolument incapable d'exercer une profession, [Monsieur [E] [L]] avait l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

Dans son rapport du 29 juin 2021, le docteur [C] [W], médecin expert a répondu à la question en indiquant « Oui, à la date du 1er octobre 2017, étant reconnu absolument incapable d'exercer une profession, il (M. [L] [E]) avait l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, pour effectuer les actes ordinaires de la vie (')».

Ainsi, il résulte de ce rapport d'expertise que M. [L] [E] relevait d'une catégorie d'invalidité de 3ème catégorie à la date du 1er octobre 2017 et non d'une 2ème catégorie et c'est bien la date du 1er octobre 2017 qu'il convient de retenir.

Si dans le jugement déféré, le tribunal de première instance a retenu à juste titre une invalidité de catégorie 3 pour M. [L] [E], c'est à tort qu'il a fixé sa date d'effet à compter du 30 mai 2017.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur l'attribution à M. [L] [E] d'une pension d'invalidité de la 3eme catégorie, mais d'infirmer le jugement pour le surplus en fixant la d'effet de cette invalidité de 3ème catégorie au 1er octobre 2017.

- Sur la demande de dommages-intérêts

M. [L] [E] demande que la caisse soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l'espèce, aucune faute de la caisse alléguée par l'assuré n'est démontrée dans le litige.

En conséquence, M. [L] [E] sera débouté de sa demande de ce chef.

- Sur la demande d'astreinte

M. [L] [E] demande que soit ajoutée à la décision une astreinte de 5.000 euros par jour de retard dans le versement de l'arriéré à compter d'un délai de huit jours suivant la notification par le greffe de l'arrêt à intervenir.

Mais, la caisse étant fondée en son action, la demande d'astreinte est sans objet.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [L] [E] , qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l'appel de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) recevable ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 novembre 2021 ayant retenu une catégorie 3 pour la pension d'invalidité de M. [L] [E] ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

DIT que la catégorie 3 de la pension d'invalidité de M. [L] [E] prend effet le 1er octobre 2017 ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens d'appel engagés.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 22/01236
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;22.01236 ?
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