Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 16 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10718 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2OX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 20/00132
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
INTIMEE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE SAS prise en la personne de ses dirigeants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme [C] [I],
Mme [P] [B],
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
-réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé, en vertu de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 27 novembre 2019, signifiée le 12 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Auxerre a enjoint à M. [G] [Z] de payer à la société Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux France, la somme principale de 10.757,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019, outre 51,48 euros au titre des frais accessoires, ainsi que les dépens.
Le 13 décembre 2019, M. [Z] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2020 à la suite de laquelle le tribunal judiciaire, constatant que le montant de la demande excédait 10.000 euros, a renvoyé l'affaire à l'audience d'orientation du 16 avril 2020 et invité les parties à constituer avocat.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
condamné M. [G] [Z] à payer à la société Suez Eau France la somme de 10.757,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 décembre 2019 jusqu'au jour du paiement effectif,
débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] [Z] aux dépens de l'instance,
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [G] [Z] a formé appel du jugement par déclaration du 8 juin 2021 enregistrée le 14 juin 2021.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2021, M. [G] [Z] demandait à la cour, au visa de l'article L.224-12-2 du code des collectivités territoriales :
- de réformer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [G] [S] à payer à la société Suez France la somme de 10.757,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 décembre 2019 et aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
de débouter la société Suez Eau France de toute demande
de condamner la société Suez Eau France à établir un avoir de la facture du 23 février 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
de condamner la société Suez Eau France France à établir une nouvelle facture qui ne pourra être d'un montant supérieur au double de la consommation moyenne de M. [Z] soit 124 euros (31 euros X 4).
de condamner Suez eau France à payer à M. [G] [Z] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Suez Eau France n'a pas constitué avocat.
L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 20 août 2021 délivré à la société Suez eau France.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord le 9 janvier 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2023, M. [G] [Z] demande désormais à la cour :
d'homologuer le protocole régularisé entre M. [G] [Z] et la société Suez le 9 janvier 2023,
de constater le désistement de M. [G] [Z] de la procédure d'appel et de lui en donner acte,
de laisser la charge des dépens à M. [G] [Z].
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
En vertu de l'article 2044 du code civil :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Le protocole d'accord transactionnel signé le 9 janvier 2023 par M. [G] [Z] d'une part et par la société Suez Eau France d'autre part comporte des concessions réciproques et n'est pas contraire à l'ordre public. Il convient par conséquent de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile :
« Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
M. [Z] se désiste sans réserve de son appel et la société Suez Eau France n'a pas constitué avocat. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [Z], conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel, annexé au présent arrêt, signé le 9 janvier 2023 par M. [G] [Z] et la société Suez Eau France et lui CONFÈRE force exécutoire ;
CONSTATE le désistement d'appel de M. [G] [Z], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [G] [Z].
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ