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16/06/2023 | FRANCE | N°21/09852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 21/09852


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 Juin 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09852 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXVF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00644



APPELANT

Monsieur [B] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Eric TURSCHWELL, avocat au b

arreau de PARIS, toque : E1825



INTIMEES

[8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitué par Me Elise GRAZIANI, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Juin 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09852 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXVF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00644

APPELANT

Monsieur [B] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1825

INTIMEES

[8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitué par Me Elise GRAZIANI, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [R] d'un jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [8], en présence de la CPAM de Seine Saint Denis.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que, le 13 novembre 2013, M. [B] [R], salarié de la société [8] (la société) en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail; que la déclaration d'accident mentionne : 'M. [R] réalisait une feuillure sur un tableau de baie de porte fenêtre lorsqu'il a chuté du 1er étage sur le sol devant le bâtiment avec l'ensemble des potelets et garde-corps de protection', la chute provoquant des fractures au niveau des jambes et du visage ; que M. [R] a été hospitalisé du 13 novembre 2013 au 11 janvier 2014 ; que le compte rendu d'hospitalisation fait état d'un polytraumatisme associant un traumatisme maxillo-facial avec plaies labio-mentonnières inférieures, fracture para symphysaire droite de la mandibule, fracture alvéolo-dentaire du bloc incisif inférieur et multiples traumatismes dentaires maxillaires et mandibulaires ainsi qu'une fracture du fémur droit ; que, par décision du 7 mars 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 31 mai 2016, avant une rechute et une nouvelle consolidation au 2 octobre 2019 ; que M. [R] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, porté à 15% par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 mai 2022 ; que M. [R] a demandé de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que, par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société de sa demande de sursis à statuer, dit que l'accident du travail dont M. [R] a été victime le 13 novembre 2013 est dû à une faute inexcusable de la société, ordonné à la caisse de majorer les sommes dues à l'assuré en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [K], alloué à M. [R] une provision de 5.000 euros, fait droit à l'action récursoire de la caisse, réservé les autres demandes des parties et ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la majoration ; que la société a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2021 ; que le docteur [K] a établi son rapport le 11 mai 2021.

Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal a :

- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel sur l'appel du jugement du 4 mars 2021 ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur,

- fixé l'indemnisation de M. [R] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2013 comme suit :

-15.000 euros au titre des souffrances endurées,

-2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

-13.125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-12.688 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne,

-2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

-1.000 euros au titre du préjudice sexuel,

- débouté M. [R] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de la perte de gain professionnel,

- dit que la caisse versera les sommes allouées à M. [R] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 5.000 euros accordée par jugement du 4 mars 2021,

- rappelé que le jugement du 4 mars 2021 a fait droit à l'action récursoire de la caisse,

- condamné la société à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société de sa demande sur ce fondement,

- rappelé l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société aux dépens qui comprennent les frais d'expertise.

Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 novembre 2021.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'agrément et du chef du montant des indemnités fixées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit temporaire, de l'assistance temporaire par une tierce personne, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel,

- en conséquence, fixer l'indemnisation de M. [R] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2013 comme suit:

30.000 euros au titre des souffrances endurées,

5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

15.750 euros au titre du déficit temporaire,

19.825 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne,

5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

5.000 euros au titre du préjudice sexuel,

3.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- dire que la caisse versera les sommes allouées à M. [R] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 5.000 euros accordée par le jugement du 4 mars 2021 et de la somme de 41.313 euros versée en exécution du jugement du 27 octobre 2021,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise ainsi qu'au versement à M. [R] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais et honoraires exposés en cause d'appel) ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 27 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de la perte de gain professionnel et fixé l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 2.000 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 13.125 euros et le préjudice esthétique permanent à 2.500 euros,

- infirmer le jugement du chef des indemnités allouées au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, des souffrances endurées et du préjudice sexuel,

statuant à nouveau,

- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'indemnité pour assistance temporaire d'une tierce personne et à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a réduit le taux horaire moyen de cette aide à 16 euros pour un montant total de 12.688 euros,

- réduire à 10.000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées et, à titre subsidiaire, réduire son montant à de plus justes proportions,

- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'indemnité pour préjudice sexuel et à titre subsidiaire, réduire son montant à de plus justes proportions,

- condamner M. [R] à verser à la société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux dépens.

La caisse, représentée par son avocat, sollicite oralement la confirmation du jugement et qu'il lui soit donné acte de son action récursoire contre la société.

Il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties et soutenues oralement pour l'exposé de leurs moyens.

SUR CE :

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2ème, 13 février 2014 n°13-10548, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel avant et après consolidation, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.

Aux termes de son rapport, le docteur [K] indique que M. [R] a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2013, M. [R] ayant fait une chute d'environ 5 mètres entraînant un traumatisme maxillofacial associé à une fracture fermée du fémur droit.

Le docteur [K] mentionne que les douleurs directement imputables à l'accident sont : sur le plan maxillofacial, une fracture parasymphysaire droite, une fracture alvéolodentaire du bloc incisif inférieur, des plaies labiomentonnières délabrées avec multiples traumatismes dentaires et fracture coronaire des dents 11, 12,13 et 21, sur le plan orthopédique, fracture fermée de la diaphyse fémorale droite.

Ces deux traumatismes ont bénéficié d'une réduction de la fracture maxillofaciale avec mise en place de deux plaques de reconstruction et d'un Dautrey de stabilisation de la fracture alvéolodentaire inférieure et fixation par des ligatures péricoronaires en acier, et ostéosynthèse par enclouage centromédullaire de la fracture fermée de la diaphyse fémorale droite.

Après un épisode fébrile, reprise chirurgicale le 15 décembre 2013 sous anesthésie générale pour déplacement secondaire de la fracture du fémur avec consolidation du cal vicieux consistant en un démontage d'un clou du fémur.

Le patient après mise sous anticoagulants et appui non autorisé pendant trois mois reprendra la rééducation à domicile, puis au cabinet du kiné.

Il est consolidé définitivement le 2 octobre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% qui est contesté, dans l'attente de l'expertise pour une nouvelle évaluation.

Le docteur [K] indique que les séquelles imputables à l'accident du travail du 13 novembre 2013 sont des douleurs avec impotence fonctionnelle pour se tenir debout de manière prolongée, une boiterie à droite à la marche, la nécessité de marcher avec une béquille, des douleurs dans le palais lors du contact des aliments, une flexion du genou droit discrètement déficitaire par rapport à la gauche, avec amyotrophie de 1 1/2 cm du quadriceps.

Les conclusions de son rapport sont les suivantes :

- gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles pendant la période d'hospitalisation à l'hôpital [6] du 13 novembre 2013 au 27 décembre 2013,

- gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles :

* classe 3 du 28 décembre 2013 au 30 juin 2014,

* classe 2 du 1er juillet 2014 au 31 mai 2016,

* classe 2 du 4 mai 2017, date de la rechute, jusqu'au 2 octobre 2019, date de consolidation.

- nécessité d'une tierce personne avant consolidation : pour l'aide à la toilette, les activités ménagères, les courses pendant la période de classe 3 à raison de 5 heures par semaine, puis, pendant les périodes de classe 2 à raison de 3 heures par semaine,

- les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 en raison de trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale, des complications infectieuses au décours de l'intervention orthopédique, de douleurs, des soins infirmiers, des séances de rééducation,

- le préjudice esthétique : avant la consolidation de 2/7 en raison de l'absence d'appui total et nécessité de déplacement avec les béquilles jusqu'au 30 juin 2014, des cicatrices à la jambe droite et au visage, et à la consolidation de 2/7 pour la cicatrice au niveau du fémur droit et les cicatrices mentonnières, ainsi que de la boiterie et de l'aide à la marche avec une béquille,

- le préjudice sexuel : avant la consolidation, il est compris dans le déficit fonctionnel temporaire, il n'y a pas d'atteinte des organes sexuels, il persiste une gêne positionnelle en raison de douleurs du membre inférieur droit,

- le préjudice d'agrément : M. [R] n'avait pas d'activité sportive en dehors de la marche qui n'est pas contre-indiquée; en revanche, il ne peut pas avoir d'activité sportive nécessitant un appui du membre inférieur droit.

Sur les souffrances endurées :

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Eu égard aux conclusions de l'expert qui évalue, compte tenu de l'importance des interventions médicales, des soins et des douleurs imputables à l'accident, les souffrances endurées à 4/7, il convient de réparer ce poste de préjudice par l'allocation d'une indemnité de 20.000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire :

M. [R] ne justifiant pas que ce poste de préjudice, fixé à 2.000 euros par le tribunal au regard des conclusions de l'expert l'évaluant à 2/7, serait sous-évalué, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation qui ne peut être prise en compte qu'au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'expert judiciaire indique que M. [R] n'avait pas, avant l'accident, d'activité sportive en dehors de la marche qui n'est pas contre-indiquée.

M. [R] ne justifie pas en cause d'appel avoir exercé une activité sportive ou de loisir qu'il aurait dû interrompre du fait des séquelles de l'accident, les difficultés à la marche relevant du déficit fonctionnel permanent dont l'indemnisation n'est pas sollicitée.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

M. [R] ne donne aucun élément de nature à justifier un forfait journalier de 30 euros, le déficit fonctionnel temporaire, qui répare le préjudice temporaire d'agrément, la perte de qualité de vie et des joies usuelles durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la consolidation, étant indépendant des séquelles présentées par la victime après la consolidation.

Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé, sur la base d'un forfait journalier de 25 euros qui est satisfactoire, le déficit fonctionnel temporaire par l'allocation d'une indemnité globale de 13.125 euros.

Sur l'assistance tierce personne :

Il est rappelé que l'expert retient que M. [R] a nécessité l'aide d'une tierce personne pour l'aide à la toilette, les activités ménagères et les courses pendant les périodes de classe 3 à raison de 5 heures par semaine puis pendant les périodes de classe 2 à raison de 3 heures par semaine.

La société n'offre aucune contestation sérieuse du rapport d'expertise en ce qu'il a retenu la nécessité d'une assistance tierce personne pour les periodes considérées.

Eu égard à la nature de l'aide mise à la charge de la tierce personne, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un taux horaire de 16 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [R] une indemnité de 12.688 euros au titre de la tierce personne.

Sur le préjudice esthétique permanent :

Il est rappelé que l'expert l'a quantifié à 2/7 au regard de la cicatrice au niveau du fémur droit, des cicatrices mentionnières, de la boiterie et de l'aide à la marche avec une béquille.

Au regard des éléments présentés par l'expert, il convient d'indemniser ce poste de préjudice par l'allocation d'une indemnité de 3.500 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur le préjudice sexuel :

L'expert retient qu'il persiste une gêne positionnelle en raison de douleurs du membre inférieur droit.

En l'absence d'atteinte des organes sexuels et de la libido, cette seule gêne positionnelle justifie l'indemnisation à hauteur de 1.000 euros allouée par le tribunal.

Sur l'action récursoire de la caisse :

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L. 452-3.

La société sera donc condamnée à rembourser à la caisse les indemités allouées à M. [R].

Sur les frais et dépens :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise et du chef de l'indemnité allouée à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. [R] une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel. La demande formée à ce titre par la société sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions sauf du chef des indemnités allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent,

Statuant à nouveau,

FIXE l'indemnisation des souffrances endurées subies par M. [B] [R] à 20.000 euros,

FIXE l'indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [B] [R] à 3.500 euros,

CONDAMNE la société [8] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent arrêt,

CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société [8] à payer à M. [B] [R] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société [8] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/09852
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;21.09852 ?
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