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16/06/2023 | FRANCE | N°21/09632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 21/09632


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 JUIN 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09632 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWIL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 20/01276





APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Loca

lité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09632 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWIL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 20/01276

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (27) (la caisse) d'un jugement rendu le 7 octobre 2021 par le service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 13 octobre 2017, Mme [Z] [R], opératrice de production en blanchisserie au sein de la société [5], a renseigné une demande de prise en charge de maladie professionnelle pour une « Périarthrite sur calcification et bursite de l'épaule droite ». Etait joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 16 octobre 2017 indiquant « Périarthrite de l'épaule droite sur calcification avec tendinopathie ».

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57 et une date de consolidation a été fixée au 5 octobre 2019, par décision du médecin conseil.

Par décision du 12 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a notifié à son assurée, et à son employeur, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 6 octobre 2019.

Le 14 février 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de Normandie afin de contester la décision attribuant un taux de 10%.

Le 2 juin 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours introduit par l'employeur pour cause de forclusion.

Le 3 août 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision d'irrecevabilité de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire a désigné le Docteur [T] en qualité de médecin consultant et a ordonné la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces.

Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] [R], en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 16 octobre 2017, opposable à la société [5] est fixé à 5% ;

- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;

Le jugement lui ayant été notifié le 18 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (27) en a interjeté appel par courrier du 9 novembre 2021.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (27) demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 octobre 2021 ;

- confirmer la décision de la caisse primaire du 12 décembre 2019 ayant attribué un taux d'IPP de 10 % à Mme [Z] [R] opposable à la société [5],

A défaut,

- désigner un médecin consultant et ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces,

En tout état de cause,

- débouter la société [5] de sa demande de remboursement des dépens de première instance, qui comprennent les frais de consultation médicale consignés d'un montant de 800 euros ;

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens d'appel.

Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (27) fait valoir pour l'essentiel que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% est le taux à retenir, soutenant qu'il a été déterminé en application du barème indicatif d'invalidité, qui prévoit un taux minimum de 10% ; que le barème ne prévoit pas de taux à 5 % en cas d'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule ; que l'examen clinique du médecin conseil est en adéquation avec l'évaluation de ce taux, le barème prévoyant un taux compris entre 8 % et 10 % en cas d'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule non dominante ; qu'il convient d'entériner l'avis du médecin conseil et de confirmer la décision de la caisse primaire. Elle relève que la cour peut, si elle l'estime utile, ordonner une mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans les conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne assurée.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal Judiciaire de Bobigny le 7 octobre 2021 en ce qu'il a :

fixé à 5% le taux d'IPP devant être attribué à Mme [Z] [R] au titre de sa maladie professionnelle du 16 octobre 2017,

condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise de 800 euros avancés par la société [5].

- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.

En réplique la société [5] fait valoir pour l'essentiel que Mme [Z] [R] s'est vue attribuer, au titre de sa maladie professionnelle du 16 octobre 2017, un taux d'IPP de 10%; que le docteur [S] [G], médecin expert de la société [5] a considéré que ce taux était surévalué. La société soutient qu'un taux de 5% indemniserait correctement la maladie professionnelle de l'assurée. Elle expose que c'est également l'avis de l'expert désigné par le tribunal. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mardi 4 avril 2023, et soutenues oralement par les parties.

SUR CE :

- Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (...) »

Aux termes de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.

« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».

Les barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.

En l'espèce, Mme [Z] [R] exerçait la profession d'opératrice de production en blanchisserie au sein de la société [5] à la date de déclaration de sa maladie professionnelle.

La situation médicale de Mme [R] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation des lésions a été fixée au 5 octobre 2019 par le médecin conseil, l'assurée étant alors âgée de 47 ans à cette date.

Les séquelles définitives de l'accident de Mme [Z] [R] ont été évaluées par le médecin conseil à 10% et le tribunal judiciaire de Bobigny a diminué ce taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5%, le jugeant surévalué.

La caisse demande que le taux d'IPP soit fixé à 10%. Le taux est donc l'objet de la contestation, la société [5] estimant que celui-ci doit être fixé à 5%.

Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.

La fixation à 10% du taux d'incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de l'accident de Mme [R] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil.

Le médecin conseil de la caisse a relevé lors de l'examen clinique « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite traitée chirurgicalement, chez une gauchère, consistent en une limitation modérée des amplitudes articulaires avec diminution de la force musculaire ».

A la suite de cet examen, le médecin conseil a estimé que Mme [R] devait se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 6 octobre 2019.

Il convient de relever que le barème indicatif des invalidités prévoit, en son chapitre 1.1.2 relatif à « l'atteinte des fonctions articulaires » :

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT

NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

Périarthrite douloureuse :

Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera

5

5

Le médecin conseil de la caisse a réalisé l'examen de Mme [R] et a retenu le taux applicable de 10% pouvant être prévu, selon le barème, pour la limitation « légère de tous les mouvements » de l'assurée pour le côté « non dominant ».

Pour contester le taux de 10%, la société produit l'avis médical de son médecin-conseil, le docteur [G] qui relève dans les « discussions/conclusions » de son rapport du 24 janvier 2021 que « nous sommes sur une épaule droite, non dominante, aux amplitudes articulaires malheureusement calculées uniquement en actif, et non pas en passif, très proches des amplitudes fonctionnelles en rapport avec cet agent de production qui, d'ailleurs, n'a pas changé de poste.

Il n'existe aucune analyse de la douleur, que nous considérons donc comme absente (EVA, DN4, échelle de la douleur de l'hôpital [6]). Nous considérons que nous sommes devant une épaule douloureuse simple, malheureusement rattachée à la MP 57 alors que nous sommes sur une maladie rhumatologique dite des calcifications multiples, mais nous ne reviendrons pas sur l'acceptation de la MP. Pour nous, un taux de 5% indemniserait correctement cette « MP ».

Le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le docteur [T], pour réaliser une expertise médicale de l'assurée. Dans sa note médicale en date 21 juillet 2021, ce médecin précise que « Les séquelles dont Mme [R] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle en date du 16 10 2017 : il s'agit de séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement chez une gauchère consistant en une très discrète limitation de certaines amplitudes articulaires : diminution de l'abduction à 150° à droite contre 170 à gauche, donc hors zone fonctionnelle, et de l'antépulsion à 160° à droite contre 180° à gauche. Nous sommes en désaccord avec ce taux d'incapacité permanente partielle de 10% reconnu par la Caisse présenté par Mme [R] au 05.10.2019, date de consolidation ». Il relève que le taux d'IPP 

« n'est pas en cohérence avec le barème indicatif d'invalidité : d'une part, le médecin-conseil n'indique pas s'il s'agit d'amplitudes articulaires en actif ou en passif, et d'autre part les amplitudes articulaires ne sont pas toutes altérées, nous n'avons que l'abduction qui est très discrètement diminuée à 150° à droite contre 170° à gauche, et l'antépulsion à 160° à droite contre 180° à gauche avec une rétropulsion en degrés qui est normale ou subnormale, une adduction normale, les mouvements complexes sont tous réalisés, et il n'y a pas d'amyotrophie qui aurait pu témoigner d'une sous-utilisation du membre lésé ». Il déduit que le taux à retenir est de 5% pour « la très discrète diminution de certaines amplitudes articulaires », et des séquelles douloureuses qui nécessitent le recours à un antalgique à la demande ».

Il ressort des éléments de la procédure que les explications résultant de l'expertise sollicitée par le tribunal, identiques à celles du docteur [G], sont claires, détaillées et concordantes quant aux raisons qui les ont conduits à retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, étant observé que le barème est indicatif et qu'avant de fixer les taux proposés, ce barème reprend les différents mouvements permettant d'apprécier la mobilité de l'assurée. Or les docteurs [T] et [G] sont en accord sur les observations relatives à la mobilité de l'assurée, l'un relevant « une très discrète limitation de certaines amplitudes articulaires » et l'autre mentionnant notamment « nous sommes sur une épaule droite, non dominante, aux amplitudes articulaires malheureusement calculées uniquement en actif, et non pas en passif, très proches des amplitudes fonctionnelles (') ».

Pour sa part la caisse , si elle soutient qu'il convient de conserver le taux de 10%, sans expliquer pourquoi le taux minimal de 8% proposé par le barème n'a pas été retenu, ne conteste pas les observations faites par les docteurs [T] et [G].

En conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] [R] opposable à l'employeur sera fixé à 5% sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer.

- Sur les dépens

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (27), succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (27) recevable ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (27) de sa demande de consultation médicale sur pièces ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (27) aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/09632
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;21.09632 ?
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