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16/06/2023 | FRANCE | N°21/06447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 21/06447


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 Juin 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06447 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01072





APPELANTE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non re

présentée



INTIMEE

Madame [O] [G] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644





COMPOSITION DE LA COUR :





En appli...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Juin 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06447 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01072

APPELANTE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEE

Madame [O] [G] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme. Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M.Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [O] [G] (l'assurée).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [O] [G] s'est vu reconnaître par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 19 janvier 2016 ; qu'après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, Mme [O] [G] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 juillet 2020.

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique afin d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse et, en cas de désaccord, de le déterminer dans ses composantes.

Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal a :

entériné le rapport d'expertise du Docteur [X] [M] ;

en conséquence, fixé le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident du travail dont a été victime Mme [O] [G] le 19 janvier 2016 à 10 %, taux professionnel compris ;

condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance ;

condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [O] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 21 juin 2021.

Par conclusions écrites déposées avant l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 juin 2019 fixant le coefficient professionnel à 5% ;

confirmer sa décision du 4 juillet 2019 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.

Elle expose que le taux professionnel est manifestement surévalué ; qu'il doit être, selon le barème, de 2 % correspondant au taux médical de 5 %.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [O] [G] demande à la cour de :

à titre principal :

infirmer partiellement la décision entreprise, et dire qu'elle présente, à la date de consolidation, sur le plan strictement médical, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % suite à l'accident du travail du 19 janvier 2016 ;

confirmer l'octroi d'un coefficient professionnel à hauteur de 5 %, soit un taux global de 15 % ;

à titre subsidiaire :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Elle expose que l'expertise amiable réalisée par le Dr [R], conclut en l'espèce à un taux médical de 10 % ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude définitive, exclusivement due à l'accident du travail ; qu'elle doit donc obtenir un coefficient professionnel.

SUR CE :

- Sur le taux médical :

L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.

La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.

Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.

Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4°, 5° et 6° du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.075).

En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).

En l'espèce, le rapport d'expertise du Dr [M] rapporte l'existence de séquelles de l'accident du travail, à savoir une discrète limitation de la flexion en l'absence de flessum, une discrète amyotrophie du mollet et du quadriceps. Selon ce médecin, le taux de 5 % déterminé au barème au regard de la perte de capacité indemnise tant les séquelles physiques que douloureuses. Ce taux médical est strictement conforme à celui arrêté par le docteur [R] qui prend en considération le licenciement, c'est à dire l'incidence socio-professionnelle.

Les termes de l'expertise ordonnée par le tribunal sont clairs, précis, étayés et dénués d'ambiguïté, de telle sorte que le taux médical de 5 % sera maintenu.

- Sur le coefficient socio-professionnel :

Le paragraphe I du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité précise que « l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ».

Le médecin conseil est donc invité notamment « à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ».

Le barème précise enfin que « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».

En l'espèce, Mme [O] [G] a été licenciée pour inaptitude physique à la suite de son accident du travail. Elle était agent de service et était classée comme ouvrier non qualifié. Elle était âgée de 51 ans à la date de consolidation. Au regard de son manque de qualification, son inaptitude physique ne lui permet plus d'exercer son métier et elle doit envisager sa reconversion, particulièrement difficile de ce fait.

Le coefficient socio-professionnel de 5 % proposé par l'expert désigné par le tribunal et retenu par celui-ci est donc adapté aux difficultés de réinsertion professionnelles dûment caractérisées.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;

CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/06447
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;21.06447 ?
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