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16/06/2023 | FRANCE | N°19/10575

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 19/10575


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 JUIN 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10575 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2E3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00340





APPELANTE

Madame [C] [I]

chez Mme Madame [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Jean-arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2147

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/044213 du 02/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10575 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2E3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00340

APPELANTE

Madame [C] [I]

chez Mme Madame [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2147

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/044213 du 02/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 mai 2023, prorogé au 16 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [C] [I] (la requérante) d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse des Dépôts et Consignations (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la requérante a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) le 10 juin 2016 ; que le 20 juin 2016, la caisse lui a refusé le bénéfice de cette allocation dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour en application de l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale ; qu'après vaine saisine du directeur de la caisse, la requérante a saisi le 30 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours.

Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance le 1er janvier 2019.

Par jugement en date du 29 juillet 2019, le tribunal a :

- Dit bien fondée la décision de la caisse du 20 juin 2016 refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à la requérante ;

- Débouté la requérante de l'ensemble de ses prétentions ;

- Dispensé la requérante du paiement des dépens ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a relevé qu'à la date de la demande de l'allocation, soit le 10 juin 2016, la requérante ne détenait qu'un titre de séjour avec mention carte de séjour temporaire vie privée et familiale l'autorisant à travailler que depuis le 6 octobre 2015, soit depuis huit mois, de sorte qu'elle ne remplissait pas la condition de 10 ans de durée de détention préalable d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.

Le jugement a été notifié le 31 juillet 2019 à la requérante qui en a interjeté appel le 22 octobre 2019.

Par conclusions écrites visées par le greffe et reprises oralement à l'audience par son conseil, la requérante demande à la cour de :

- Déclarer son appel recevable et bien fondé ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Annuler la décision de la caisse du 20 juin 2016 ;

- Condamner la caisse à lui verser l'intégralité de l'ASPA à compter du 10 juin 2016 avec intérêts de retard à compter du 10 juin 2016 ;

- Condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait du refus illégal de la prestation ;

- Condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile à son conseil ;

- Condamner la caisse aux entiers dépens ;

- Rejeter toute demande formulée à son encontre ;

- Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à venir.

Bien que régulièrement convoquée comme en atteste l'accusé de réception signé le 11 mai 2022, la caisse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En outre il est établi que la requérante a fait signifier par acte d'huissier à la caisse ses conclusions et pièces le 21 janvier 2021, l'acte ayant été remis à personne (personne morale).

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la requérante, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 mars 2023 auxquelles elle s'est rapportée oralement.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel :

Il est constant que le jugement a été notifié à la requérante le 31 juillet 2019, laquelle en a interjeté appel le 22 octobre 2019.

Néanmoins, il est établi par les pièces du dossier qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle le 12 août 2019, soit dans le délai imparti pour relever appel à peine d'irrecevabilité, et que le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice d'une aide totale par décision du 2 octobre 2019.

Il s'ensuit que l'appel formalisé le 22 octobre 2019 est recevable.

- Sur le fond :

En matière d'allocation, les conditions à réunir pour l'ouverture d'un droit doivent être appréciées au jour de la demande présentée devant l'organisme qui le sert.

L'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que :

« Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :

« 1° Être titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ;

« 2° Être réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;

« 3° Être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. »

Au cas d'espèce, au jour de la demande de service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées le 10 juin 2016, la requérante était titulaire d'un titre de séjour avec mention carte de séjour temporaire vie privée et familiale l'autorisant à travailler depuis le 6 octobre 2015, soit depuis huit mois.

La condition de détention préalable depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler n'était donc pas remplie, de telle sorte qu'à bon droit, la caisse a refusé à la requérante le bénéfice de l'allocation demandée le 10 juin 2016.

La requérante oppose à cette règle une violation du principe d'égalité entre Français et étrangers. Elle se prévaut des délibérations de l'ancienne HALDE et de décisions judiciaires de 2007 et 2009, pour soutenir qu'aucune condition de durée de résidence égale à 10 ans n'est demandée par l'article E, partie V, de la Charte sociale européenne entrée en vigueur le 1er juillet 1999, l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 14 de cette même convention, de sorte que cette exigence d'une durée exorbitante viole les textes internationaux prévoyant l'égalité de traitement entre Français et ressortissants étrangers.

Néanmoins, par plusieurs arrêts la Cour de cassation a déjà estime', s'agissant de l'ASPA servie par la Caisse des Dépôts et Consignations aux personnes ne disposant pas de la qualité d'ancien travailleur, c'est-à-dire qui n'ont ni travaillé, ni cotisé pour un régime de sécurité sociale français, que les dispositions litigieuses du code de la sécurité sociale ne méconnaissaient pas les exigences des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 a' la Convention, ni celle des articles 1er et 25 de la Charte européenne des droits fondamentaux (Cass., Soc. 14 janvier 1999, n° 97-12.487 ; Cass., Civ. 2, 2 novembre 2004, n° 03-12.899 ; Cass., Civ. 2, 12 décembre 2013, QPC n° 13-40.059 (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel) ; Cass., Civ. 2, 4 mai 2016, n° 15-18.957).

Conformément à cette jurisprudence, le Défenseur des droits, ayant remplacé l'ancienne [5], a indiqué publiquement ne plus donner suite aux réclamations relatives aux refus d'ASPA lorsque cette prestation est servie par la Caisse des Dépôts et Consignations mais seulement quand elle est servie par la CNAV ou la Carsat à d'anciens travailleurs.

Il s'ensuit que cette argumentation de la requérante est inopérante.

La requérante oppose également une erreur manifeste d'appréciation du tribunal en faisant valoir qu'elle est en situation régulière en France où elle a son centre d'intérêt et qu'elle est en outre dans une situation matérielle quotidienne qui justifie cette aide.

Néanmoins, quelque digne d'intérêt que soit la situation de la requérante, l'appréciation de celle-ci n'est pas de nature à lui ouvrir droit à l'allocation en cause à défaut de remplir les conditions requises par la loi.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et les demandes de la requérante seront rejetées.

La requérante, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE [C] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE [C] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/10575
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;19.10575 ?
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