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16/06/2023 | FRANCE | N°19/08639

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 19/08639


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 Juin 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08639 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOKP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00790





APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Loca

lité 4]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

re...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Juin 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08639 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOKP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00790

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM du Val de Marne à l'encontre d'un jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 9 avril 2018, M. [X] (l'assuré), salarié de la société [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM du Val de Marne (la caisse), indiquant être atteint de 'PASH gauche', avec une date de première constatation médicale au 28 mars 2018; que le certificat médical initial établi à cette date mentionne : 'douleur épaule gauche IRM-gestes répétitifs. Tableau 57" ;qu'après instruction, par décision du 20 août 2018, la caisse a pris en charge la maladie : rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi, le 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie par la caisse ; que, par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal a déclaré recevable le recours de la société, le déclarant bien fondé, constaté que la caisse ne démontrait pas que la maladie déclarée par l'assuré relevait du tableau 57 A, dit inopposable la décision de prise en charge du 20 août 2018 par la caisse de la maladie professionnelle du 28 mars 2018 de l'assuré, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la caisse aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié à la caisse le 17 juillet 2019 qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2019.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

statuant à nouveau,

- infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny,

- dire et juger opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse de la maladie dont l'assuré est reconnu atteint depuis le 28 mars 2018,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La caisse fait valoir pour l'essentiel que :

- elle a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 août 2019 établie au nom de Mme [F] [P], coordonnateur du pôle des affaires juridiques, laquelle benéficiait d'une délégation de pouvoir spéciale du directeur général de la caisse, M. [G] [D], qui était jointe à la déclaration d'appel, de sorte que l'appel de la caisse est recevable,

- les conditions de prise en charge de la pathologie prévue au tableau n°57A des maladies professionnelles ont été respectées,

- l'assuré a déclaré être atteint d'une périarthrite scapulo-humérale à l'épaule gauche tandis que le certificat médical initial fait état de 'douleur épaule gauche IRM-gestes répétitifs. Tableau 57",

- au regard des éléments médicaux qui lui ont été soumis, le médecin conseil de la caisse a constaté que l'assuré souffrait d'une 'rupture tendon coiffe des rotateurs épaule gauche', figurant dans l'un des tableaux des maladies professionnelles du régime général,

- dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a indiqué que la pathologie de l'assuré avait été objectivée par une IRM de l'épaule gauche du 22 mars 2018, ce qui suffit à établir que l'affection en cause répond aux conditions de désignation du tableau 57 des maladies professionnelles,

- l'IRM, élément de diagnostic, n'avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale,

- ainsi que l'explique le médecin conseil de la caisse, il y a bien eu rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par l'IRM du 22 mars 2018, de sorte que la pathologie contestée était caractérisée au regard des conditions figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles,

- sur le délai de prise en charge, le médecin conseil de la caisse a retenu comme date de première constatation médicale le 22 mars 2018, correspondant à la date de l'IRM de l'épaule gauche,

- l'assuré a cessé d'être exposé au risque le 28 mars 2018, date de début de son arrêt de travail,

- la condition tenant au délai de prise en charge est respectée, que l'on se place à la date de la première constatation médicale ou celle d'établissement du certificat médical initial,

- c'est donc à bon droit que l'affection médicalement décrite le 28 mars 2018 a bénéficié d'une prise en charge au titre des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et développées oralement par son avocat, la société [5] demande à la cour de :

- dire et juger irrecevable l'appel formé par la caisse,

au fond,

- débouter la caisse de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,

- dire et juger le recours de la société [5] recevable et bien fondé,

- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'assuré présentait une pathologie désignée dans le tableau 57A,

- constater que la caisse ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d'imputabilité découlant de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Bobigny le 3 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de la caisse du 28 mars 2018 de la maladie déclarée par l'assuré.

La société fait valoir pour l'essentiel que :

- la caisse ne produit aux débats aucun pouvoir consenti par son directeur à l'auteur de la déclaration d'appel, contrairement à ce que cette déclaration indique, de sorte que l'appel de la caisse est irrecevable,

- subsidiairement, le tableau 57 exige expressément une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' avec un délai de prise en charge d'un an,

- le certificat médical initial du 28 mars 2018 est insuffisant au regard de la caractérisation de la maladie,

- le colloque médico-administratif ne mentionne ni le nom du médecin ayant réalisé l'IRM, ni la date à laquelle cet examen a été effectué, l'onglet : ' si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau' n'étant pas rempli par le médecin conseil rédacteur du colloque,

- la consultation des pièces auxquelles l'employeur a pu avoir accès ne permet pas de démontrer une objectivation de la maladie par la réalisation d'une IRM obligatoire,

-aucun des documents du dossier ne confirme l'existence certaine et non contestable d'une rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, de sorte que la pathologie exigée par le tableau 57 n'est pas caractérisée,

- la preuve de la date de première constatation médicale de la pathologie de l'assuré n'est pas démontrée,

- s'agissant d'une maladie professionnelle, la caisse était tenue de mettre à la disposition de l'employeur l'ensemble des éléments pouvant lui faire grief, dont le document médical attestant de la première constatation de la pathologie,

- si le certificat médical daté du 28 mars 2018 indique comme date de première constatation médicale le 28 mars 2018, le colloque médico-administratif ne pouvait faire état du 22 mars 2018 dans la mesure où aucun document médical fixant cette date n'a été porté à la connaissance de l'employeur,

- la transmission à l'employeur du document médical de première constatation est primordiale dans la mesure où il s'agit du seul élément permettant de démontrer l'existence de la pathologie litigieuse ainsi que l'observation de la condition tenant au respect du délai de prise en charge,

- ainsi, la date de première constatation médicale retenue par la caisse n'est pas opposable à l'employeur, qui n'a pas été en mesure de s'assurer du respect des conditions posées par le tableau 57 des maladies professionnelles,

- il appartenait à la caisse de transmettre le dossier à un CRRMP pour avis motivé avant de se prononcer sur la prise en charge de l'affection déclarée par l'assuré.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel de la caisse :

Il résulte de la combinaison des articles L.122-1, R.122-3 et R.142-28 du code de la sécurité sociale, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial (Civ 2, 22 octobre 2020, n°19-13.771).

Au dossier de la cour figure la déclaration d'appel formalisée par Mme [F] [P], coordonnateur du pôle des affaires juridiques de la caisse, selon courrier du 8 août 2019.

Or, à cette déclaration est annexée une délégation de pouvoir spécial consentie le même jour au profit de Mme [F] [P] par M. [V] [D], directeur général de la caisse, aux termes de laquelle il lui donne pouvoir spécial aux fins d'interjeter appel de la décision rendue le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige opposant la caisse à la société [5].

Par conséquent, la déclaration d'appel de la caisse n'étant affectée d'aucune irrégularité de fond, la fin de non-recevoir opposée par la société sera rejetée et l'appel de la caisse déclaré recevable.

- Sur la prise en charge de la pathologie déclarée par l'assuré au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles :

Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée par un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne plusieurs pathologies concernant l'épaule (57 A) dont la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM'.

En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau au moment de sa prise de décision. Il appartient au juge de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat.

A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur.

Le certificat médical initial du 28 mars 2018 mentionne une 'douleur épaule gauche IRM-gestes répétitifs. Tableau 57".

Le colloque médico-administratif du 24 juillet 2018, renseigné par le médecin conseil de la caisse, mentionne un code syndrome '057AAM96F' avec pour libellé complet : 'rupture tendon coiffe des rotateurs épaule gauche'.

Le colloque médico-administratif ajoute : 'date de première constatation médicale 22.03.2018, document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée: IRM épaule gauche'.

Aussi, il résulte clairement du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fondé ses constatations médicales sur une IRM de l'épaule gauche réalisée le 22 mars 2018, laquelle est par ailleurs évoquée dans le certificat médical initial du 28 mars 2018.

Dans ces conditions, le médecin conseil n'avait pas à remplir la case 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', étant ajouté que l'absence de précision de l'identité de l'auteur de l'examen dans le colloque médico-administratif est indifférente, en l'état d'un examen clairement circonscrit dans le temps.

Il est rappelé que les documents qui constituent des éléments du diagnostic n'ont pas à figurer parmi les pièces du dossier que la caisse constitue et qu'elle doit laisser à disposition de l'employeur (Civ 2, 25 avril 2013, n°11-23.879).

Aussi, l'IRM, qui est un élément de diagnostic, n'avait pas à être communiquée à la société.

La caisse communique une note médicale du docteur [L], médecin conseil de la caisse, du 30 avril 2019, qui indique que le compte rendu de l'IRM de l'épaule gauche du 22 mars 2018 met en évidence 'une tendinopathie évoluée du sus-épineux d'aspect très inflammatoire avec légère opacification de la bourse sous-acromiale, pas de rupture totale du tendon mais doute sur une rupture partielle qui pourrait bénéficier d'un arthroscanner de l'épaule gauche si les symptômes persistent. Kyste synovial de 7,5 mm au contact du muscle sus-épineux'. Le médecin conseil indique que cette rupture partielle de la face inférieure du tendon supra-épineux et la rupture transfixiante de la partie supérieure du tendon sous scapulaire ont été confirmées par l'arthroscanner de l'épaule gauche du 18 mai 2018 qui retrouve une 'arthrose acromio-claviculaire modérée. Ostéophyte à la partie supérieure de l'articulation acromio-claviculaire pouvant être responsable d'un syndrome sous-acromial. Rupture partielle de la face inférieure du tendon supra-épineux. Rupture transfixiante de la partie supérieure du tendon sous scapulaire'.

Il apparaît ainsi que le syndrome 'rupture tendon coiffe des rotateurs épaule gauche'' renseigné dans le colloque médico-administratif correspond à une rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs qui a été objectivée par l'IRM du 22 juillet 2018.

Par conséquent, la caisse justifie que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue au tableau n°57A des maladies professionnelles est remplie.

Le tableau n°57A fixe un délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an).

Il n'est pas contesté que la condition tenant à la durée d'exposition est remplie, l'assuré exerçant les fonctions d'ouvrier-monteur sanitaire (plombier) pour le compte de la société depuis le 23 juin 1986.

Selon les termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a retenu une date de première constatation médicale au 22 mars 2018, sur la base de l'IRM de l'épaule gauche réalisée à cette date, le médecin conseil rappelant, dans sa note médicale du 30 avril 2019, que cet examen a mis en évidence une rupture partielle du tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

La société ne peut soutenir que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil ne lui serait pas opposable dès lors que le médecin conseil peut se fonder sur des éléments antérieurs au certificat médical initial et que les éléments de diagnostic ayant permis d'établir la date de première constatation médicale ne font pas partie des pièces communicables à l'employeur.

L'assuré ayant cessé d'être exposé au risque le 28 mars 2018, date du certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, le délai de prise en charge est respecté.

La caisse justifiant que les conditions prévues par le tableau n°57 A sont réunies, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation professionnelle déclarée opposable à la société.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré la société [5] recevable en son recours,

Statuant à nouveau,

DECLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM du Val de Marne au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 9 avril 2018 par M. [X],

CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/08639
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;19.08639 ?
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