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16/06/2023 | FRANCE | N°19/08513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 19/08513


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 Juin 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08513 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANWX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00802





APPELANTE

SA [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentÃ

©e par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073



INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D190...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Juin 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08513 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANWX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00802

APPELANTE

SA [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073

INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par décision du 9 janvier 2017, notifiée à la société [4] (la société) le 11 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 11 octobre 2016 par Mme [J] [C], salariée de la société, inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui, par jugement du 7 février 2018, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny; qu'à compter du 1er janvier 2019, le contentieux traité par ce tribunal a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny ; que, par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré recevable le recours de la société mais mal fondé, débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 9 janvier 2017 par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] le 11 octobre 2016, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la société, partie perdante, aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ; qu'au soutien de cette décision, le tribunal retient que la caisse a notifié à la société, par courrier recommandé avec avis de réception du 21 décembre 2016, la fin de l'instruction ; que ce courrier a été reçu le 26 décembre 2016 par la société ; que la maladie déclarée par Mme [C] a été prise en charge le 9 janvier 2017 et que 11 jours francs se sont écoulés depuis le 26 décembre 2016 ; que les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ont été respectées, la prise de décision anticipée de la caisse d'une journée n'ayant pas eu pour conséquence de réduire le délai de consultation en deçà des 10 jours francs prévus par cet article ; que la société a reçu la décision de prise en charge le 11 janvier 2017 ; que la société ne justifiant pas avoir sollicité la caisse avant le 10 janvier 2017 aux fins de consulter le dossier de la salariée, elle ne peut prétendre que la caisse, en prenant sa décision un jour plus tôt que la date annoncée, aurait manqué à son devoir d'information en la privant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations.

Le jugement a été notifié à la société le 18 juillet 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2019, elle a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions écrites visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a déclaré son recours mal fondé, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 9 janvier 2017 par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [C], et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance,

Statuant et jugeant à nouveau,

- déclarer que la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction contradictoire prévue par les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, applicables au sinistre, en prenant sa décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [J] [C] avant la date qu'elle avait elle-même fixée,

En conséquence,

- déclarer inopposables à la société la décision de prise en charge de la caisse du 9 janvier 2017 de la maladie 'syndrome du canal carpien droit' déclarée par Mme [J] [C], au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières qui en découlent,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

La société fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la caisse ne peut prendre sa décision avant la date indiquée à l'employeur dans le cadre de l'information relative à la consultation du dossier ; que, par courrier du 21 décembre 2016, la caisse l'a informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie fixée le 10 janvier 2017 ; qu'ainsi, le délai imparti pour la consultation du dossier courrait jusqu'au 9 janvier 2017 ; que la caisse a pris sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie le 9 janvier 2017, soit avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour la consultation du dossier et la date qu'elle avait elle-même fixée dans son courrier ; que les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectés par la caisse ; que le délai de consultation du dossier de 10 jours francs est un délai minimum et non fixe ; qu'en prenant sa décision sur le caractère professionnel du sinistre avant la date qu'elle a elle-même fixée et portée à la connaissance de l'employeur, la caisse a privé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et violé la procédure d'instruction contradictoire prévue par le code de la sécurité sociale, et ce, nonobstant que l'employeur ait bénéficié d'un délai suffisant supérieur à 10 jours francs.

Aux termes de ses conclusions écrites visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- déclarer la société mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris, rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny,

Et ce faisant,

- dire et juger opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse, de la maladie relative au syndrome du canal carpien droit dont Mme [C] est reconnue atteinte depuis le 26 septembre 2016,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société aux entiers dépens.

La caisse fait valoir que, bien qu'elle ait notifié sa décision de prise en charge un jour avant la date indiquée dans sa lettre de clôture d'instruction, la société a bénéficié de 13 jours francs pour venir consulter les éléments susceptibles de lui faire grief ; que le délai suffisant de 10 jours a donc largement été respecté ; que la seule obligation mise à la charge de la caisse est de laisser au moins 10 jours francs à l'employeur pour venir consulter le dossier ; que la caisse n'a donc pas manqué à son devoir d'information ; que l'employeur ne s'est jamais manifesté pendant le délai imparti ni postérieurement pour consulter les pièces du dossier ou présenter des observations; que la motivation du tribunal est fondée, la société n'invoquant aucun élément nouveau.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE :

En vertu de l'article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La caisse est tenue de respecter le délai qu'elle fixe pour permettre à l'employeur de consulter le dossier préalablement à sa décision dont elle indique la date.

Par courrier du 21 décembre 2016, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C] qui interviendra le 10 janvier 2017, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Or, par courrier du 9 janvier 2017, reçu le 11 janvier 2017, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse n'a donc pas attendu l'expiration du délai qu'elle avait elle-même imparti à la société pour consulter le dossier en notifiant sa décision de prise en charge.

Il s'ensuit qu'en ne respectant pas le délai donné à l'employeur pour prendre connaissance du dossier et faire, le cas échéant, des observations, la caisse n'a pas respecté l'obligation d'information qui s'impose à elle aux termes des dispositions de l'article R.441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à l'employeur, et ce, nonobstant que le délai de dix jours francs pour consulter le dossier ait été respecté.

Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la société.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE l'appel de la société [4] recevable,

INFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [4],

Statuant à nouveau,

DECLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [C] le 11 octobre 2016,

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/08513
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;19.08513 ?
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