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16/06/2023 | FRANCE | N°19/08508

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 19/08508


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 Juin 2023



(n° , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08508 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANT7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/06033





APPELANT

Monsieur [X] [G] [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non r

eprésenté, ayant pour conseil Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS,dispensée de comparaitre





INTIMEES

ORGANISME ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

Direction du contentieux et de la lu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Juin 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08508 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANT7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/06033

APPELANT

Monsieur [X] [G] [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS,dispensée de comparaitre

INTIMEES

ORGANISME ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme. Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M.Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [G] [J] [V] (l'assuré) d'un jugement rendu le 21 mai 2019 par le pôle social tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [G] [J] [V] a déclaré une rechute d'un accident du travail du 2 décembre 1985 le 11 novembre 2013 ; qu'après le refus de prise en charge opposé par la Caisse, M. [X] [G] [J] [V] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté, après expertise, son recours ; que le 4 décembre 2015, M. [X] [G] [J] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que par jugement du 22 novembre 2016, celui-ci a ordonné une nouvelle expertise médicale.

Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal a :

débouté M. [X] [G] [J] [V] de sa demande tendant à obtenir la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] des prestations prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale pour des troubles invoqués le 11 novembre 2013 à titre de rechute d'un accident du travail du 2 décembre 2015 ;

rejeté toutes autres demandes des parties ;

rejeté la demande de M. [X] [G] [J] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les frais de la nouvelle expertise à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7].

Le tribunal a relevé que l'analyse faite par l'expert de la situation médicale de M. [X] [G] [J] [V] a révélé l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur ; que le mécanisme lésionnel initial n'étant pas source le lésion du ligament croisé antérieur, il n'existait pas de lien de causalité ; qu'il en était de même des lésions de gonarthrose interne.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 juillet 2019 à M. [X] [G] [J] [V] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er août 2019.

Par conclusions écrites n°2 déposées au greffe par son avocat qui a été dispensé de comparution, M. [X] [G] [J] [V] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le pôle du contentieux de la sécurité sociale du tribunal de grande instance de Paris le 21 mai 2019 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

à titre principal :

constater l'irrégularité de l'expertise technique du Docteur [R] ;

ordonner une nouvelle expertise technique dans le strict respect des dispositions de l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale ;

désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

- dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont il a été victime le 2 décembre 1985 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 novembre 2013 en tant que rechute de l'accident initial, et

- préciser si ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation d'un état antérieur ;

- dans l'affirmative, préciser la pathologie et à titre indicatif la date de sa guérison ou de sa consolidation.

à titre subsidiaire :

condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] à verser les prestations prévues par le Livre IV du Code de la sécurité sociale pour les troubles invoqués le 11 novembre 2013 à titre de rechute d'un accident du travail du 2 décembre 1985 ;

en tout état de cause :

condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que le rapport d'expertise du Docteur [R] ne fait état d'aucune convocation de son médecin traitant de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que le rapport d'expertise technique est dépourvu de toute motivation médicale et se contente de procéder par affirmation péremptoires ; que, ne pouvant se prononcer sur une question d'ordre médical, le juge doit, si les conclusions de l'expert technique ne sont pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté ordonner un complément d'expertise ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise ; que l'expert ne peut se borner à procéder par affirmations péremptoires ; qu'il doit se livrer à une véritable démonstration et doit indiquer quels sont les éléments qu'il retient à l'appui de celle-ci, notamment ceux tirés de ses constatations ; que la chondropathie dont il souffre est une pathologie du cartilage articulaire liée à une déficience de pression au niveau du genou ; qu'une fissure du ménisque peut conduire à une rupture du ligament croisé ; que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur susceptible d'exclure avec certitude le caractère professionnel des séquelles traumatiques, et ce, à plus forte raison que dès 1986 il est relevé une fissure méniscale interne.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.

Elle expose que le fait que le Docteur [R] n'ait pas fait état de la convocation du médecin traitant de l'assuré dans son rapport n'implique pas que cette diligence n'ait pas été réalisée ; qu'en effet, le Docteur [R] ne mentionne pas plus dans son rapport avoir convoqué M. [X] [G] [J] [V] ou la caisse pourtant ils l'ont bien été ; que l'appelant considère encore que le rapport d'expertise du Docteur [R] ne serait pas suffisamment motivé ; que la cour ne pourra que constater qu'il n'en est rien ; que l'avis défavorable à la prise en charge du médecin conseil qui s'est prononcé sur ce dossier a été confirmé par les deux experts techniques qui ont été désignés ; que la gonarthrose droite justifiait les soins prescrits dans le certificat médical de rechute : qu'elle était cependant indépendante de l'accident et évoluait pour son propre compte car aucune lésion cartilagineuse ou ligamentaire n'avait été mise en évidence lors de l'arthrographie du 28 novembre 1986, de sorte que la gonarthrose n'avait pas été causée par l'accident du travail ; que la gonarthrose était bilatérale ce qui plaidait en faveur d'une lésion d'apparition spontanée sans lien avec l'événement traumatique n'ayant affecté que le genou droit ; que s'agissant de la lésion du ligament croisé antérieur, le Docteur [R] constate que celle-ci ne ressort d'aucun des examens réalisés dans les premières années qui ont suivi l'accident alors que ce type de lésion serait nécessairement apparu sur l'arthroscopie de janvier 1987 si elle avait été causée par l'accident du travail ; qu'on voit donc mal comment une rupture du ligament croisé antérieur causée par l'accident du travail du 2 décembre 1985 aurait pu ne pas être détectée lors de cet examen ; que le mécanisme lésionnel initial (genou coincé entre un camion et un chariot élévateur) n'est pas source de lésion du ligament croisé antérieur.

SUR CE

- Sur la régularité de l'expertise

Selon l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 applicable au litige, dans le cas où l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. La nullité de l'expertise n'est pas encourue lorsque, bien que n'ayant pas convoqué le médecin traitant, l'expert a procédé à sa mission en présence de celui-ci (Civ.2ème, 5 juin 2008, pourvoi n° 07-14.929).

En l'espèce, à la suite du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 22 novembre 2016, une expertise médicale technique a été organisée et confiée au Docteur [C] [R]. Il ne résulte pas du rapport d'expertise, et en l'absence de toute communication de pièces à ce sujet par la caisse, que l'expert ait convoqué le médecin traitant de l'assuré ou que celui-ci ait assisté aux opérations expertales. La mention en fin de jugement de la convocation régulière des conseils ne saurait suppléer cette carence, l'expert ayant manifestement oublié le cadre légal de l'expertise technique.

La violation du contradictoire par l'expert cause un grief certain à l'assuré. L'expertise sera donc annulée.

Au regard des pièces médicales déposées mentionnant une chondropathie du genou droit post-traumatique des suites de l'accident du travail du 2 décembre 1985 dont le lien avec une rupture du ligament croisé n'est pas exclue, il existe bien une difficulté d'ordre médical que la cour ne saurait résoudre, justifiant le recours à l'expertise technique sollicitée.

En principe, les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure sont immédiatement applicables aux instances en cours, de sorte qu'ils régissent immédiatement les actes postérieurs à leur entrée en vigueur. En revanche, ils n'ont pas pour conséquence, hors le cas d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien, dont la procédure suivra les dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° n° 2019-718 du 5 juillet 2019.

Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de M. [X] [G] [J] [V] ;

ANNULE l'expertise technique du Docteur [C] [R] ;

Avant dire-droit :

ORDONNE une expertise médicale technique et désigne pour y procéder :

le Docteur [D] [M],

Unité Médico-Judiciaire [6];

[Adresse 5] Tél. [XXXXXXXX01]

DONNE mission à l'expert de dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont M. [X] [G] [J] [V] a été victime le 2 décembre 1985 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 novembre 2013 en tant que rechute de l'accident initial, préciser si ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation d'un état antérieur et, dans l'affirmative, préciser la pathologie et à titre indicatif la date de sa guérison ou de sa consolidation ;

DIT qu'il appartient à M. [X] [G] [J] [V] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;

DIT qu'il appartient au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la décision de rejet ;

DIT qu'il appartient au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission ;

DIT que le médecin expert informera immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen et de la faculté qu'il aura d'être assisté de tout médecin de son choix ;

DIT que conformément à l'article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-13 de la cour d'appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d'en adresser une copie au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] et à M. [X] [G] [J] [V] ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R142-18-1 et R 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ;

DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :

Mardi 23 Janvier 2024 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/08508
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;19.08508 ?
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