La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2023 | FRANCE | N°19/07196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 19/07196


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 JUIN 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07196 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGQW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° RG 19/0068





APPELANT

Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-L

ouis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539





INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07196 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGQW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° RG 19/0068

APPELANT

Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [L] (l'assuré) d'un jugement rendu le 22 mai 2019 par le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [L], salarié de la société [4], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 mai 2018.

Les circonstances détaillées de l'accident ont été ainsi relatées dans la déclaration datée du 31 mai 2018 : « Selon les dires du salarié, n 'ayant pas de bagagiste, le conducteur aurait sorti les valises et se serait fait mal au dos ». Le siège et la nature des lésions ont été ainsi décrits comme des douleurs au dos.

Le certificat médical initial rédigé le 24 mai 2018, mentionne « diffìcultés à la marche, liées à des douleurs lombaires. Lasègue positif à 30° à droite et 45° à gauche. Pas de lésion traumatique et force musculaire conservée » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 juin 2018.

Le 31 mai 2018, la société a émis des réserves quant à la matérialité de la qualification d'accident du travail du sinistre déclaré par M. [N] [L].

Après instruction du dossier, par une décision du 20 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [N] [L] a formé un recours préalable le 25 août 2018 pour contester ce refus.

La commission de recours amiable a accusé réception de la contestation le 30 août 2018 et, n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois, a rendu une décision de refus implicite.

Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée par le secrétariat-greffe le 9 octobre 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident survenu le 22 mai 2018.

A défaut de conciliation possible, et en application de la loi du 18 novembre 2016 prévoyant le transfert du contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (TASS) au tribunal de grande instance de Bobigny (TGI) et ce à compter du 1er janvier 2019, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2018 puis renvoyée et retenue à l'audience du 28 mars 2019 du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- déclaré l'action de M. [N] [L] recevable ;

- dit mal fondée son action ;

- débouté M. [N] [L] de sa demande de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré le 22 mai 2018 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le jugement lui ayant été notifié le 3 juin 2019, M. [N] [L] en a interjeté appel le 12 juin 2019.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [N] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- juger que l'accident dont il a été victime le 22 mai 2018 est un accident du travail et devra être pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, M. [N] [L] fait valoir pour l'essentiel qu'il exerçait ses fonctions sur les lignes qui font la liaison entre le centre de [Localité 3] et les aéroports de [Localité 10] et d'[Localité 9] lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 22 mai 2018. Il explique qu'il a souffert d'un blocage du dos, en manipulant les bagages à l'arrêt situé [Adresse 5] à [Localité 3] ; qu'il a informé par téléphone son chef d'équipe, M. [T] [G], qui lui a demandé de rentrer d'urgence au dépôt. Il explique que M. [D] [U], collègue de travail, a été témoin de son état de santé alors que celui-ci rentrait au dépôt après son accident et a établi une attestation datée du 13 octobre 2018 ; que la caisse, par lettre du 20 août 2018, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'ainsi, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que si la caisse et la société soutiennent qu'il ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail survenu le 22 mai 2018 relevant que le salarié aurait déclaré dans un premier temps qu'il souffrait d'un rhume pour justifier son retour anticipé au dépôt, c'est une contrevérité d'ailleurs contredite par les pièces du dossier. Il relève que le médecin de travail l'a convoqué le 23 mai 2018 lequel a émis un avis selon lequel celui-ci ne devait pas conduire jusqu'à une nouvelle visite à programmer dans les quinze jours ; qu' une telle interdiction de conduite ne pouvait pas être la conséquence d'un simple rhume ; que d'ailleurs, M. [T] [G], son chef d'équipe, est revenu sur celle-ci en établissant une attestation confirmant ses déclarations. Il soutient qu'un chauffeur n'appelle pas son chef d'équipe pour lui dire qu'il souffre d'un rhume. Il précise que cet accident s'établit dans le contexte d'un conflit durant l'année 2018 entre la société [4] et les salariés conducteurs, la société ayant décidé de supprimer les bagagistes aux différents arrêts et d'imposer cette tâche supplémentaire aux conducteurs receveurs ; que de nombreux conducteurs ont alors exercé leur droit de retrait et la société [4] a finalement renoncé à cette mesure en 2019 ; que pour l'ensemble de ces raisons, le tribunal a fait une analyse erronée des faits qui lui étaient soumis ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de juger que l'accident dont il a été victime le 22 mai 2018 est bien un accident du travail.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 22 mai 2019 en toutes ses dispositions ;

En conséquence

- débouter M. [L] de toutes ses demandes.

- condamner M. [L] aux entiers dépens

En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] fait valoir

pour l'essentiel que le certificat médical initial, établi deux jours après la survenance des faits allégués par l'assuré, fait état de « difficultés à la marche liées à des douleurs lombaires. Lasègue positif à 30° à droite et 45° à gauche. Pas de *lésion traumatique* et force musculaire conservée » ; qu'elle a diligenté une instruction par voie de questionnaires. La caisse rappelle qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve que les éléments constitutifs d'un accident du travail sont réunis pour bénéficier de la législation professionnelle, la charge de la preuve de la matérialité des faits invoqués reposant sur le salarié ; qu'en l'espèce, l'assuré ne rapporte nullement la preuve d'un fait accidentel qui serait survenu aux temps et lieu du travail, pas plus qu'il ne justifie de présomptions graves, précises et concordantes en ce sens ; qu'ainsi, il existe deux versions relatives aux évènements survenus le 22 mai 2018. Si l'assuré soutient qu'il se serait blessé le dos en manipulant les bagages des clients, plusieurs éléments contredisent la véracité de cette allégation. Elle explique que la société [4] a adressé un courrier de réserves à la caisse conjointement à la déclaration d'accident du travail, exposant que le salarié avait achevé sa journée de travail de manière anticipée le 22 mai 2018, non pas pour avoir été victime d'un accident du travail, mais car il souffrait d'un rhume ; que ce courrier de réserves précise par ailleurs que « l'assuré était confus et vague dans ses explications » et qu'aucun témoin ne pouvait confirmer sa version soutenue. La caisse a donc diligenté une instruction par voie de questionnaires et relève que l'employeur dans son questionnaire indique n'avoir été informé de la survenance d'un fait accidentel que le 31 mai 2018, date à laquelle il a réceptionné l'arrêt de travail de son salarié ; que M. [G], chef d'équipe de l'assuré, à qui elle a également adressé un questionnaire dans le cadre de son instruction, contredit la version des faits de l'assuré précisant que ce dernier ne l'aurait nullement averti de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail mais du fait qu'il se sentait fébrile et souffrait d'un rhume ; que ce témoignage est confirmé par le rapport d'exploitation journalier du 22 mai 2018 qui indique que M. [L], attaché au service n°224, avait quitté son poste à 20h au lieu de 23h15 ce dernier ayant « attrapé un rhume »; que la deuxième attestation, établie par M. [G] près d'un an après les faits invoqués n'est pas circonstanciée ; que c'est donc de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont estimé que, quand bien même M. [G] avait opéré un changement de version concernant le déroulé des faits du 22 mai 2018, les éléments du dossier font ressortir que l'assuré avait déclaré souffrir d'un rhume et n'avait pas évoqué la survenance d'un fait accidentel; que s'agissant du second témoignage émanant de M. [U], le document n'est pas circonstancié et ne permet pas d'attester de la matérialité du fait accidentel invoqué ; qu'enfin, la visite médicale de l'assuré du 23 mai 2018 constituait une visite périodique sans aucun lien avec les faits survenus la veille, le 22 mai 2018. Elle soutient que c'est à bon droit qu'elle a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré et demande la confirmation du jugement entrepris.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mardi 4 avril 2023, et soutenues oralement par les parties.

SUR CE :

- Sur la matérialité de l'accident :

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.

Il appartient au salarié, qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime.

En l'espèce, M. [N] [L] soutient avoir été victime d'un accident du travail le 22 mai 2018 à 15h15.

Il résulte des éléments du dossier que l'employeur a indiqué dans la déclaration de l'accident qui serait survenu le « 22 mai 2018 » à « 15h15 » à « l'arrêt [13] [Localité 3] France ' lieu de travail occasionnel », qu'il avait « connu » les faits « décrit par la victime » par « ses préposés », le 31 mai 2018 à 10h30, soit neuf jours après la survenance de l'accident allégué. Le formulaire de déclaration mentionne que l'activité de la victime lors de l'accident est : « conduire le car », en « nature de l'accident » : « selon les dires du salarié n'ayant pas de bagagiste, le conducteur aurait sorti les valises et se serait fait mal au dos ». La déclaration précise en « objet, dont le contact a blessé la victime » : « selon le salarié, les valises ». Le siège des lésions mentionne : « selon le salarié, le dos » et précise pour la « nature des lésions » : « douleurs ». Les horaires de travail sont mentionnés sur la déclaration comme étant de 14h15 à 23h30.

Le certificat médical initial établi deux jours après, soit le 24 mai 2018 fait état de « difficultés à la marche liée à des douleurs lombaires ; Lasègue positif à 30° à droite et 45° à gauche. Pas de troubles trophiques et force musculaire conservée » et prescrit à l'assuré un premier arrêt de travail jusqu'au 4 juin 2018.

La lettre de réserves de la société du 31 mai 2018 conteste la matérialité de la qualification d'accident du travail et relève « nous n'avions pas connaissance de cet accident de travail du 22/05/18 avant aujourd'hui le 31/05/18 en recevant un arrêt accident du travail. Le salarié nous dit être rentré au dépôt avant sa fin de service vers 18h ce jour-là, or le chef d 'équipe a déclaré dans le rapport du 22 mai 2018 que M. [L] serait rentré au dépôt à 20h en indiquant qu'il ne se sentait pas en état d 'assurer sa fin de service car il avait attrapé un rhume. Nous n 'avons pas la même version, le salarié était confus et vague dans ses explications. De plus, il ne peut justifier d'aucun témoin ».

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12], par courrier du 20 août 2018 a précisé à M. [N] [L], qu'elle refusait de prendre en charge l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, relevant dans son courrier que « la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu de travail n'avait pu être établie du fait des contradictions constatées ».

Dans le litige, il existe deux positions relatives à l'événement qui serait survenu le 22 mai 2018 : d'une part, la position soutenue par l'assuré selon laquelle il s'est blessé le dos au temps et lieu de travail et, d'autre part, la version soutenue par son employeur et la Caisse selon laquelle l'assuré n'a pas été victime d'un accident du travail le 22 mai 2018, mais d'un simple rhume.

La caisse a diligenté une enquête dans le cadre de ce dossier. Dans son questionnaire l'assuré ne cite pas de témoin, mais « une première personne avisée », M. [T] [G], qui, interrogé par la caisse, indique le 6 août 2018, que « il n'y a pas d'accident, le conducteur m'a informer qu'il était fébrile et avait un rhume ». Cette version est confirmée par le rapport d'exploitation [Localité 8] en date du mardi 22 mai 2018 qui précise au sujet de M. [L] « fin de service à 23h15, a quitter le dépôt à 20h a attrapé un rhume. »

Dans son questionnaire, l'assuré affirme le 28 juin 2018 que « depuis le 2ème trimestre 2018, tous les chauffeurs de car doivent décharger et charger les bagages des clients. C'est en manipulant ces bagages le 21 mai vers 16h que j 'ai eu une première alerte, picotements, nuque raide et lumbago. Le 22 mai, même alerte vers 19h38, cette fois je suis resté bloquer et mon chef d 'équipe m 'a remplacer et on m 'a raccompagné chez moi ». Il mentionne M. [T] [G] chef d'équipe des chauffeurs comme première personne avisée, ce dernier l'ayant remplacé après l'avoir fait rentrer chez lui. Il considère dès lors que son employeur était avisé par M. [G], le jour même du sinistre, soit le 22 mai 2018.

Aux termes de son enquête, la caisse a considéré dans son courrier du 20 août 2018 qu'il « n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ». L'assuré produit des « confirmations de rendez-vous » médicaux datées du 9 janvier 2018 pour un rendez-vous le 17 janvier 2018 et du 15 mai 2018 pour un rendez-vous le 23 mai 2018, donc adressées par l'ACMS, service de médecine du travail avant l'accident du 22 mai 2018 ne permettant pas, pour ce second rendez-vous d'établir un lien avec l'accident allégué du 22 mai 2018, ces visites médicales représentant des visites médicales périodiques dont les formulaires joints aux débats portent les mêmes mentions, sauf la date.

Il joint également une « attestation de suivi individuel de l'état de santé » du 23 mai 2018 selon laquelle il « ne doit pas conduire jusqu'à une nouvelle visite à programmer dans les 15 jours ». Mais ce document ne mentionne pas la cause médicale de cette impossibilité, même si l'assuré soutient qu'il ne se serait pas rendu à la médecine du travail pour un rhume. Cette visite, périodique, fait suite à une précédente visite qui a eu lieu le 17 janvier 2018, comme le mentionne le formulaire. Il est mentionné également dans le document qu'une autre visite doit être programmée avant le 25 juin 2018.

Ainsi, ces documents relatifs à des rendez-vous médicaux ne permettent pas de caractériser une problématique médicale en lien avec l'accident survenu le 22 mai 2018.

Pour démontrer la réalité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail, l'assuré produit également deux attestations.

Il communique une « attestation de témoin » rédigée par M. [G], chef d'équipe, en date du 12 février 2019, soit près de neuf mois après l'événement, selon laquelle « le 22 mai 2018, le conducteur m 'a informer qu'il s 'était blessé au dos en déchargeant des bagages, et je lui dit de rentrer ».

Mais il convient de relever que lors de la mention portée sur le rapport d'exploitation journalier du 22 mai 2018 et lors du questionnaire renseigné dans le cadre de l'enquête de la caisse, M. [G] avait précisé expressément "il n 'y a pas d'accident le conducteur m'a informer qu'il était fébrile et avait un rhume".

Si M. [G] procède à un changement de version le 12 février 2019, M. [N] [L] ne l'explique pas. Toutefois, il convient de relever que la première position de M. [G], proche dans le temps de l'accident allégué par l'assuré, et maintenue dans ses réponses données lors de l'enquête de la caisse est celle d'un départ prématuré de l'assuré de son travail en raison d'un rhume, corroboré par le rapport d'exploitation du jour.

Ainsi, le témoignage de M. [G] ne peut être retenu comme un élément probant.

Une seconde « attestation de témoin » en date du 13 octobre 2018 est versée aux débats. Selon M. [D] [U], collègue de l'assuré, « le 22 mai vers 19h30, lorsque j'étais en pause au terminal 2F à [6], j 'ai aperçu M. [L], mon collègue de travail qui étais stationner à côté de mon bus, dans un mauvais état. Je me suis donc rendu dans son bus et c'est là que j'ai constaté qu'il n'était pas bien ».

Si cette attestation mentionne que l'assuré n'était pas bien ce jour-là, il convient de relever que la description faite par son collègue peut également correspondre à celle d'une personne souffrant d'un rhume, le constat « qu'il n'était pas bien » étant trop imprécis.

Ainsi, le manque de cohérence et l'insuffisance de clarté des éléments produits par l'assuré au soutien de ses allégations, ne permettent pas de constater la matérialité de l'accident du 22 mai 2018.

Enfin, le certificat médical initial, établi deux jours après la survenance de l'accident, et la déclaration d'accident de travail, établie neuf jours après l'accident allégué le 22 mai 2018, ne permettent pas non plus d'établir la réalité des faits relatés par l'assuré et sont des éléments insuffisants pour admettre la matérialité du fait accidentel

Dans ces conditions, M. [L] , par le contenu de ses indications reportées à la déclaration d'accident, du certificat médical initial et des attestations produites, alors que la charge de la preuve lui incombe, ne rapporte pas, au cas d'espèce, par des éléments objectifs corroborant ses déclarations, la matérialité de l'évènement lésionnel du 22 mai 2018, survenu par le fait ou à l'occasion du travail dont il se prévaut, au regard de la nature des lésions invoquées qui n'ont eu aucun témoin direct dans le cadre professionnel au moment des faits allégués, d'une information tardive de l'employeur neuf jours après l'évènement, et de discordances dans la maladie mentionnée sur le formulaire de déclaration et celle invoquée le jour des faits au chef d'équipe, celui-ci parlant d'un « rhume».

Ainsi, l'assuré échoue à établir la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail dont il a été victime le 22 mai 2018 à 15h15 et doit être débouté de sa demande de prise en charge par la Caisse.

En consequence, le jugement entrepris sera confirmé.

- Sur l'article 700 du code de procedure civile et les dépens :

Succombant en son recours, comme tel tenu aux dépens, M. [N] [L] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel de M. [N] [L] recevable ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 22 mai 2019 ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [N] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/07196
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;19.07196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award