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16/06/2023 | FRANCE | N°19/06501

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 19/06501


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 JUIN 2023



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06501 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB5N



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01447



APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDÉE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté

e par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMÉE

SAS [4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

r...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06501 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB5N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01447

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDÉE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMÉE

SAS [4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513, substitué par Me Solène BOROCCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 13 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (85) (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [O], salarié de la société [4] en qualité de chef d'équipe maçonnerie, a adressé à la caisse le 2 mars 2017, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 février 2017 par le Docteur [D] [V] faisant état d'une « épitrochléite coude gauche ».

Le 14 mars 2017, la caisse a transmis à l'employeur, un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et lui a demandé de compléter un questionnaire sur l'activité de son salarié au sein de l'entreprise. L'employeur a complété le questionnaire le 20 avril 2017.

Le 1er juin 2017, la caisse a informé le salarié et l'employeur, qu'un délai supplémentaire de trois mois était nécessaire pour l'instruction du dossier.

Le 12 juillet 2017, la caisse a informé la société de la nécessité de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n'étant pas remplie. Elle l'a également invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 1er août 2017, préalablement à sa transmission au CRRMP et l'a invitée à formuler des observations.

Le 2 août 2017, l'ensemble du dossier a été transmis au CRRMP.

Le 18 décembre 2017, la caisse a notifié à l'assuré et à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée le 10 février 2017 au titre de la législation professionnelle.

La société a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) le 22 février 2018, et, dans sa séance du 19 avril 2018, la commission a étudié cette contestation et l'a rejetée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé au secrétariat greffe le 6 avril 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ayant rejeté son recours relatif à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 2 mars 2017, par son salarié, M. [K] [O].

L'affaire a été transférée au tribunal de grande instance de Paris, juridiction spécialement désignée, par le décret no 2018-772 du 4 septembre 2018, pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale.

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la société [4] recevable en son recours ;

- rejeté le moyen, soulevé par la société [4], tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;

- fait droit au moyen, soulevé par la société [4], tiré de l'incomplétude du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nantes Pays de la Loire ;

- déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 2 mars 2017, par son salarié, M. [K] [O] ;

- débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- mis les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée.

Le jugement lui ayant été notifié le 4 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (85) en a interjeté appel par courrier du 18 juin 2019.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (85) demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 13 mai 2019 ;

- dire et juger que la procédure suivie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [O] est conforme aux textes.

- dire et juger que l'avis du comité est conforme ;

- déclarer que la décision de prise en charge est opposable à la société ;

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal concernant l'envoi du dossier devant un second CRRMP.

Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (85) fait valoir pour l'essentiel que le certificat médical initial fourni par l'assuré, faisait état d'une

« épitrochléite du coude gauche » ; que cette pathologie concerne le coude et que c'est le tableau 57 qui envisage les pathologies des membres supérieurs, que c'est donc à ce titre que la caisse a instruit son dossier et sollicité l'avis du médecin conseil ; que celui-ci, en connaissance des éléments recueillis par la caisse doit informer les services administratifs s'il est en accord avec le diagnostic mentionné par le médecin traitant et dire dans quelle partie du tableau doit être instruite la pathologie en cause ; qu'il peut être amené à apporter des précisions quant au qualificatif de la pathologie et préciser si la dénomination portée par le médecin traitant doit être rapportée à une partie d'un tableau de maladie professionnelle. Elle explique que dans le dossier de l'assuré, le médecin conseil n'a pas remis en cause le diagnostic du médecin traitant et l'instruction du dossier au titre du tableau 57, mais qu'il a cependant précisé la pathologie par rapport à la dénomination dudit tableau. Il a mentionné sur la fiche colloque médico-administratif que la pathologie était une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche » avec pour code syndrome le 57ABM77B ; qu'ainsi, la pathologie instruite n'a en rien changé, le médecin conseil ayant seulement précisé celle-ci afin de déterminer à quelle partie du tableau 57 la caisse devait se référer pour l'instruction. Elle soutient qu'en cas de changement de tableau, la caisse a l'obligation d'informer l'employeur de cette modification ; que ce n'est pas le cas en l'espèce, aucun changement de tableau n'étant intervenu ; que par ailleurs, la société était informée de la pathologie en cause, car la caisse lui avait adressé une lettre le 12 juillet 2017. Elle soutient que la maladie de M. [O] est d'origine professionnelle ; que l'instruction mise en 'uvre a mis en évidence que la condition médicale et la condition administrative tenant à l'exposition aux risques sont considérées comme étant remplies ; que cependant, la condition administrative tenant au délai de prise en charge de 14 jours fait défaut ; que l'assuré n'était plus exposé depuis le 25 janvier 2017 ; que la date de première constatation médicale retenue par le service médical était celle du 10 février 2017, soit au-delà du délai de 14 jours ; qu'en conséquence, la situation de l'assuré a donc été soumise à l'appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire et que ce dernier a émis, le 7 décembre 2017, un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 10 février 2017. Elle explique que s'il lui est reproché d'avoir sollicité l'avis du CRRMP sans lui avoir préalablement fait parvenir l'avis du médecin du travail sur la pathologie de l'assuré comme elle en a l'obligation elle fait observer qu'elle a été mise dans l'impossibilité de transmettre l'avis du médecin du travail car elle ne l'a jamais réceptionné malgré sa demande par courrier du 13 juin 2017 à la suite duquel elle n'a pas eu de réponse et qu'elle a donc envoyé le dossier au CRRMP sans avis du médecin du travail. Elle explique fournir une impression écran du logiciel national de gestion des demandes d'accident du travail et maladie professionnelle et montre la demande d'avis auprès du médecin du travail effectuée à la date du 13 juin 2017. Elle soutient que l'avis du CRRMP est parfaitement valable. Elle expose que si l'avis devait être considéré comme irrégulier, elle ne pourrait pour autant confirmer l'inopposabilité, la seule option étant alors de nommer un nouveau CRRMP. Elle précise toutefois qu'il convient de considérer que l'avis émis par le comité des Pays de la Loire est parfaitement clair, précis et motivé et s'impose donc à la caisse.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :

- dire et juger la SAS [4] recevable en son action ;

- déclarer son action bien fondée ;Ce faisant,

- confirmer le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la requalification de la maladie déclarée par M. [O];

- constater l'absence de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport d'enquête dans le dossier transmis au CRRMP ;

Ce faisant,

- juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection invoquée par M. [O] en date du 10 février 2017, avec toutes suites et conséquences de droit.

A titre subsidiaire,

- constater l'absence du médecin inspecteur régional du travail dans la composition du CRRMP de [Localité 5] Pays de la Loire ;

Ce faisant,

- juger que l'avis rendu par le CRRMP est irrégulier ;

Par conséquent,

- ordonner la désignation d'un autre comité pour avis sur l'existence ou pas d'un lien direct entre la pathologie déclarée par l'assuré social le 10 février 2017 et l'activité professionnelle habituelle de celui-ci.

Y ajoutant,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En réplique, la société [4] fait valoir pour l'essentiel que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable pour non-respect du principe du contradictoire ; que ce n'est qu'au moment de la transmission du dossier de M. [O] au CRRMP, le 12 juillet 2017, que la société a pris connaissance de la requalification de la maladie déclarée par son salarié ; qu'ainsi, la caisse a pris sa décision au regard d'une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche » et non d'une épitrochléite coude gauche telle que déclarée initialement par l'assuré et instruite par elle, étant précisé que le tableau n°57B des maladies professionnelles désigne la « tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude gauche » ; qu'autrement dit, il doit être relevé que la maladie prise en charge par la caisse n'est pas désignée par le tableau 57B des maladies professionnelles ; qu'à aucun moment les services administratifs de la caisse n'ont informé la société d'un changement de qualification de la maladie ; qu'ainsi, l'employeur n'a pas été en mesure d'apprécier réellement la situation d'exposition de son salarié aux risques susceptibles de provoquer la pathologie déclarée. La société relève également la transmission d'un dossier incomplet au CRRMP en raison de l'absence d'avis motivé du médecin du travail et du rapport d'enquête ; que la caisse ne justifie pas de l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail. La Caisse se contente de produire une capture d'écran de son logiciel de gestion interne ORPHEE sur laquelle figure une liste des tâches parmi lesquelles la demande d'avis du médecin du travail. Elle invoque à titre subsidiaire l'irrégularité de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] Pays de la Loire relevant que sur l'avis rendu par le CRRMP le 7 décembre 2017, le médecin inspecteur régional du travail était absent, cette absence étant expressément indiquée en première page de l'avis ; que par ailleurs, seules deux signatures figurent sur la dernière page ; qu'ainsi les conditions ne sont pas réunies pour que l'avis du CRRMP, rendu par seulement deux de ses membres au lieu de trois, soit valide. Elle explique que la maladie déclarée par l'assuré consistant en une épitrochléite coude gauche n'est pas inscrite au tableau n°57 et que la requalification - in fine - de la maladie par la caisse, sans information préalable à l'employeur, en « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche » ne saurait avoir pour effet de se prémunir contre cette irrégularité. Par ailleurs, elle rappelle, qu'avant le courrier de transmission du dossier de M. [O] au CRRMP, le 12 juillet 2017, elle ignorait toujours le tableau de maladies professionnelles au titre duquel la demande était instruite ; que l'avis rendu par le CRRMP doit être annulé.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mardi 4 avril 2023, et soutenues oralement par les parties.

SUR CE :

Sur le devoir d'information :Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « (') En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale applicable, "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : l) la déclaration d'accident ; 2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n02009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce dispose que « (...) Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-ll, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 .

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision ».

En l'espèce, la caisse a communiqué à l'employeur, la société [4], une lettre en date du 12 juillet 2017, reçue le 17 juillet 2017, 1'informant de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), soit jusqu'au 1er août 2017 et l'invitant également à formuler des observations.

Par ailleurs, il convient de relever que le certificat médical initial qui avait été fourni par l'assuré, faisait état d'une « épitrochléite du coude gauche ». Cette pathologie qui concerne le coude, relève du tableau 57 qui envisage les pathologies des membres supérieurs, et c'est donc à ce titre que la caisse a instruit le dossier de l'assuré. Puis, la caisse a sollicité l'avis du médecin conseil qui peut être amené à apporter des précisions et qui n'a pas remis en cause le diagnostic du médecin traitant et l'instruction du dossier au titre du tableau 57, ayant seulement mentionné sur la fiche colloque médico-administratif que la pathologie était une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche avec pour code syndrome le 57ABM77B. Ainsi, la pathologie instruite n'a pas changé, le médecin conseil ayant seulement précisé celle-ci afin de déterminer à quelle partie du tableau 57 la caisse devait se référer pour l'instruction.

En conséquence, la caisse n'a pas manqué à son devoir d'information. Le moyen sera rejeté.

Sur l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes Pays de la Loire :

Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ,

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

La société soutient, au regard des éléments dont le CRRMP de [Localité 5] Pays de la Loire a pris connaissance, que l'avis motivé du médecin du travail n'était pas présent, pas plus que le rapport de l'enquête diligentée par la caisse.

La caisse reconnait dans ses écritures qu'elle n'a pas transmis l'avis du médecin du travail, relevant avoir été mise dans l'impossibilité de le transmettre car elle ne l'a jamais réceptionné. Elle a soutenu avoir effectué une demande par courrier daté du 13 juin 2017 auprès de la médecine du travail et communique une impression écran du logiciel national de gestion des demandes d'accident du travail et maladie professionnelle. Suite à cette demande sans réponse, la caisse précise avoir envoyé le dossier au CRRMP sans l'avis du médecin du travail.

Or, l'avis du comité ne peut être valablement exprimé en l'absence de celui du médecin du travail qu'en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

En l'espèce, la caisse ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de recueillir cet avis dès lors qu'elle se contente de produire une copie d'écran issue d'un logiciel de gestion, la preuve n'étant pas rapportée de l'envoi et de la réception par le médecin de la demande d'avis. Elle ne justifie pas non plus avoir adressé le rapport d'enquête diligentée.

En conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (85), au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 2 mars 2017 par M. [K] [O], sera déclarée inopposable à la société [4].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (85) et la société [4] seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (85) qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (85) recevable;

CONFIRME le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (85) et la société [4] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (85) aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/06501
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;19.06501 ?
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