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16/06/2023 | FRANCE | N°19/03541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 19/03541


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 Juin 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03541 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RIW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00999





APPELANTE

[7] venant aux droits de la Société [8]

[Adresse 3]

[

Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346



INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

Pôle Expertise Juridique

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Juin 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03541 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RIW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00999

APPELANTE

[7] venant aux droits de la Société [8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

Pôle Expertise Juridique

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme. Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M.Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [7], venant aux droits de la société [8] (la société), d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [C] (l'assuré), salarié de la société [8], a déclaré avoir été victime d'un accident le 3 juillet 2017, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société [8] a formé un recours contre la décision de la caisse devant la commission de recours amiable ; qu'elle a saisi le tribunal à l'encontre de la décision implicite de rejet.

Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal a :

déclaré la société [8] recevable en son recours mais mal fondée ;

débouté la société [8] de son recours.

Le tribunal a retenu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne avait procédé à une instruction à la suite de la transmission de la déclaration d'accident du travail que l'employeur avait assorti de réserves. Il a retenu la validité de la notification à la société [8] et non à la S.A.S. [7], la notification devant être faite à l'employeur.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 mars 2019 à la S.A.S. [7] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 25 mars 2019.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [7] demande à la cour de :

recevoir la concluante en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;

constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a méconnu son obligation d'information loyale de l'employeur durant la procédure d'instruction de l'accident du travail déclaré par M. [K] [C] ;

constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne n'a pas permis à la S.A.S. [7] (anciennement la société [8]) de prendre connaissance des éléments constitutifs du dossier de M. [K] [C] ;

constater dès lors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction menée ;

infirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne en ce qu'elle lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [K] [C] ;

dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par M. [K] [C] lui est inopposable ;

débouter la S.A.S. [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

Elle expose qu'en adressant l'avis de la fin d'instruction à une adresse différente de celle où se situait le service gestionnaire du dossier communiquée par l'employeur, la caisse a manqué à son obligation d'information, de sorte que la décision de reconnaissance de l'accident du travail doit lui être déclarée inopposable ; qu'il ressort expressément du courrier d'accompagnement du 4 juillet 2017 dûment réceptionné par la caisse, que le dossier était suivi par Mme [U] [L] et que toutes correspondances relatives au dossier de M. [K] [C] devaient lui être adressées à l'adresse du [Adresse 1] ; qu'aucun des courriers d'information de l'employeur, tant le courrier de clôture de l'instruction que la décision finale, n'a été transmis à cette adresse; que la décision de prise en charge a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :

déclarer la S.A.S. [7] mal fondée en son appel ;

confirmer en toutes ses dispositions du jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

condamner la S.A.S. [7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'enregistrement du numéro SIRET de la société sur le fichier génère automatiquement l'adresse qui y est associée dans le répertoire SIRENE à savoir : [Adresse 5] ; qu'ainsi tous les courriers de la caisse ont été envoyés à cette adresse ; que d'ailleurs, cette adresse n'a pas empêché la société [8] de saisir la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais légaux ; que la société a réceptionné le courrier d'invitation à consulter le dossier en date du 06 octobre 2017 ; que la décision de prise en charge est intervenue en date du 19 octobre 2017 ; qu'elle ne peut invoquer utilement le non-respect de l'obligation loyale d'information incombant à la caisse en invoquant, un défaut d'envoi de dudit courrier à une autre adresse que celle qu'elle a mentionné ; que la Cour de cassation admet en outre l'envoi de la lettre de clôture d'instruction à l'établissement d'attache ou agence locale.

SUR CE

Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 que la décision de la caisse est notifiée à l'employeur dans le cas où le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié est reconnu. Il suffit donc à la caisse de démontrer avoir adressé les courriers relatifs à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle à l'adresse de l'employeur (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-15.886).

En l'espèce, la société [8] a déclaré le 3 juillet 2017 l'accident survenu à l'assuré le même jour à 8 h 45. L'adresse de la société était [Adresse 5], comme il résulte du tampon apposé sur la déclaration et du répertoire SIRENE de l'INSEE renvoyant à l'identifiant SIRET connu de la caisse.

Si la société a demandé par courrier du 22 décembre 2017 d'adresser les correspondances relatives à cet accident du travail à l'adresse du Groupe [7] à [Localité 9], il ne résulte pas des documents produits par l'appelante que cette adresse soit celle de l'employeur de l'assuré.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, relevant que la lettre de fin d'information avait été adressée le 29 septembre 2017 au siège social de la société [8], et qu'elle avait été délivrée par remise du pli recommandé le 6 octobre 2017, a jugé que la caisse avait satisfait aux obligations de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai de di jours avant de statuer ayant de surcroît été respecté.

Les demandes de la S.A.S. [7] seront donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé.

La S.A.S. [7], qui succombe, sera condamnée au dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [7] ;

CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la S.A.S. [7] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/03541
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;19.03541 ?
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