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16/06/2023 | FRANCE | N°19/02741

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 juin 2023, 19/02741


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 JUIN 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02741 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MCI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13/00073





APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adres

se 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMEE

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02741 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MCI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13/00073

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 mai 2023, prorogé au 16 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [H] [M], salariée de la société depuis le 1er février 2003 en qualité d'agent de service (l'assurée), a été victime d'un accident du travail le 12 juin 2007 déclaré, sans réserve, le 13 juin 2007 par la société en sa qualité d'employeur qui décrit les circonstances suivantes : « [l'assurée] se serait tordu la cheville gauche en voulant se retourner » ; le siège des lésions se situant dans la « cheville gauche » et la nature des lésions étant « gonflement, douleurs ». La déclaration mentionne que l'accident a été connu de la société le jour même à 14h10.

Le certificat médical initial du 14 juin 2007 constate une « entorse de la cheville gauche + contusion de l'extrémité inférieure du tibia en regard ' 'dème traumatique + Dlev., impotence fonctionnelle » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2007.

La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 28 février 2009.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 23 janvier 2013 pour se voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à l'accident du travail de sa salariée.

Par jugement du 4 septembre 2013, ce tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise médicale confiée au docteur [W] [J]. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 22 mars 2018.

Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des arrêts de travail, des soins et les autres prestations prescrites à l'assurée au-delà du 5 octobre 2007 ;

- dit que les frais d'expertise étaient à la charge de la caisse ;

- condamné la caisse à rembourser la somme de 700 euros consignée par la demanderesse, à la société et condamné la caisse à payer directement à l'expert l'éventuel surplus en fonction de l'ordonnance de taxe à intervenir ;

- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires ;

- rappelé que la procédure devant le tribunal est sans dépens sauf coût de la signification éventuelle de cette décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le rapport d'expertise médicale judiciaire sur pièce avait permis de mettre en évidence l'existence d'un état antérieur caractérisé par « une neuropathie à type de brûlure - conséquence de l'enthésopathie plantaire et achilléenne », révélée par une radiographie standard de la cheville gauche en date du 18 septembre 2007, sans lien avec l'accident à partir du 5 octobre 2007.

La caisse a interjeté appel le 22 février 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2019.

Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- Déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits à l'assurée au titre de son accident du travail du 12 avril 2007 ;

À titre subsidiaire,

- Désigner un nouveau médecin expert en vue de se prononcer sur l'imputabilité des soins et arrêts de l'assurée.

Elle expose en substance que :

- La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ;

- Par ailleurs, cette présomption s'applique aussi à l'expert lorsqu'une expertise est ordonnée et que l'une des parties demande l'entérinement du rapport ;

- Le médecin doit donc dans son rapport se fonder sur des éléments de preuve pour conclure à l'existence d'un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère ;

- Au cas d'espèce, les premiers juges ont entériné le rapport du médecin expert qui a conclu qu'au-delà du 5 octobre 2007 les soins et arrêts prescrits à l'assurée n'étaient pas dus à l'accident du 12 avril 2007 mais à une enthésopathie plantaire ;

- Il ressort néanmoins des certificats médicaux prescrits à l'assurée, sur lesquels indique pourtant se fonder l'expert, qu'il n'y a nullement mention de cette pathologie ;

- Si l'enthésopathie existe, rien ne démontre que cette lésion soit la cause de l'arrêt ;

- Au contraire les certificats mentionnent toujours une « entorse cheville gauche » ;

- Il en est de même pour le jour supposé de la fin de l'imputation des lésions, le médecin traitant n'indiquant pas sur le certificat médical final une neuropathie mais bien une douleur à caractère neuropathique et qu'il impute à l'entorse ;

- Il semble qu'à partir des certificats médicaux qui justifient la même lésion et le même traitement, le médecin expert ait déterminé une date de consolidation ;

- La société soutient que si les certificats médicaux de prolongation ne permettent pas de justifier les conclusions de l'expert c'est que ce dernier s'est fondé sur les examens d'imagerie ;

- Néanmoins les comptes-rendus ne peuvent prouver qu'il ne s'agit pas d'un état uniquement radiologique et muet et que celui-ci ne soit pas la cause de la douleur et de l'impotence, ce qui expliquerait d'ailleurs que les médecins prescripteurs n'ont jamais mentionné d'enthésopathie dans les certificats médicaux de prolongation ;

- Il ne ressort pas davantage de l'expertise que cet état est postérieur ou proprement indépendant à l'accident de travail, cet état antérieur ayant pu être dolorisé par l'accident du travail du 12 juin 2007 puisque l'assurée n'a pas été gênée par sa cheville jusqu'à cette date.

En outre, elle ajoute oralement qu'il convient de se reporter à la note du médecin-conseil qui répond aux conclusions de l'expert.

La société a fait déposer et soutenir par son conseil lors de l'audience des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour de :

- La recevoir en ses demandes, les disant recevables et bien fondées ;

- Confirmer le jugement entrepris du 20 décembre 2018 ;

Vu le rapport d'expertise du 22 mars 2018 du docteur [J] ;

Vu les pièces versées au débat ;

- Homologuer le rapport d'expertise du 22 mars 2018 du docteur [J] ;

En conséquence,

- Juger inopposable à la société l'ensemble des prestations versées après le 5 octobre 2007 au titre de l'accident du travail du 12 juin 2007 ;

- Ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris de communiquer à la Carsat compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation ATMP de l'employeur ;

En tout état de cause,

- Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de désignation d'un nouveau médecin expert.

Elle fait essentiellement valoir que :

- Les conclusions du médecin expert sont claires, précises et concordantes ;

- Le tribunal a entériné le rapport d'expertise ;

- La caisse conteste la décision rendue en indiquant que l'expert ne disposait pas d'éléments de preuve dans ses conclusions puisque celui-ci aurait déterminé une date de consolidation à partir des certificats médicaux faisant état de la même lésion et du même traitement ;

- Toutefois l'expert a rendu ses conclusions après avoir pris connaissance de l'iconographie et des avis spécialisés mettant en évidence un état pathologique associé ;

- L'expert a parfaitement caractérisé l'existence d'un état pathologique indépendant sans rapport avec l'accident du 12 juin 2007 ayant justifié des soins et arrêts de travail après le 5 octobre 2007 ;

- Le médecin expert s'est appuyé sur une échographie et une radiographie de la cheville gauche du 18 septembre 2007 montrant des « phénomènes d'enthésopathie plantaire et achilléenne » ;

- Il s'est également fondé sur le certificat médical du 5 octobre 2007 rédigé par le docteur [B] faisant état d'une « neuropathie à type de brûlure » ;

- Si cette enthésopathie n'est pas mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation, elle a été clairement mise en évidence sur les comptes rendus d'examens médicaux ;

- En outre l'assurée a été traitée par la suite pour cette enthésopathie et pour des signes d'algodystrophie conséquence de cette enthésopathie plantaire ;

- L'évocation par la suite de douleurs neuropathiques conforte cette idée de prise en charge d'un état indépendant de l'entorse de cheville du 12 juin 2007 ;

- La littérature médicale rapporte que la neuropathie douloureuse est un trouble neurologique qui entraîne d'intenses douleurs chroniques dues à une lésion nerveuse ;

- Les symptômes d'une neuropathie se manifestent le plus souvent au niveau des mains ou des pieds mais dépendent toutefois de la nature des nerfs touchés ;

- Son médecin-conseil, qui a pris connaissance des conclusions de la caisse, a fait valoir des observations en réponse et conclut notamment que « si les douleurs neuropathiques rapportées étaient en lien avec l'entorse et non l'enthésopathie non imputable, la consolidation se serait accompagnée de séquelles ce qui n'est pas le cas » ;

- Le médecin expert a donc parfaitement relevé l'existence d'un état pathologique indépendant auquel les prestations prescrites à compter du 5 octobre 2007 sont exclusivement imputables.

Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 6 mars 2023, et visées par le greffe, pour un exposé complet des prétentions et moyens développés.

SUR CE :

La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 12 juin 2007 à l'origine des lésions médicalement constatées le 14 juin 2007 ne sont pas contestés.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, la caisse ne verse au débat aucun certificat médical, néanmoins il ressort du rapport d'expertise, qui n'est pas contesté sur ce point, que le certificat médical initial d'accident du travail du 12 juin 2007 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2007, puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue (pièce n° 2 de la caisse). Il ressort de la note médicale du médecin-conseil de la caisse (pièce n° 4 de la caisse) que l'assurée a été consolidée au 28 février 2009 et qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 12 juin 2007 au 26 février 2008, d'une reprise du travail à mi-temps thérapeutique du 26 février 2008 au 31 juillet 2008, un nouvel arrêt de travail du 31 juillet 2008 au 27 octobre 2008 puis d'un nouveau mi-temps thérapeutique jusqu'au 28 février 2009, date de la consolidation.

En outre il résulte du rapport d'expertise que l'assurée a bénéficié de rééducation, d'infiltrations et d'examens spécialisés (radiographie standard et échographie de la cheville gauche réalisées le 8 octobre 2007).

Le caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l'accident du 12 juin 2007 jusqu'à la date de consolidation retenue par le service médical n'est pas contesté.

La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 12 juin 2007 de l'intégralité des soins et arrêts de travail du 12 juin 2007 au 28 février 2009.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.

Il est constant que la longueur des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.

L'employeur se prévaut du rapport d'expertise judiciaire dont il sollicite l'entérinement.

À ce titre, le rapport d'expertise du docteur [W] [J] mentionne que l'assurée a été victime le 12 juin 2007 d'un accident du travail ; qu'elle a déclaré « s'être tordue la cheville en voulant se retourner » ; qu'il s'agit d'une entorse banale et bénigne de la cheville ; que des examens radiographiques réalisés le 18 septembre 2007 ont mis en évidence une enthésopathie plantaire et achilléenne, phénomène totalement indépendant de l'entorse de cheville gauche dont a été victime l'assurée ; qu'à partir de cette date l'assurée a été traitée pour cette enthésopathie et pour des signes d'algodystrophie conséquences de cette enthésopathie plantaire ; qu'il est donc justifié de retenir comme conséquence directe et certaine de la blessure du 12 juin 2007 (entorse) un arrêt de travail du 12 juin au 5 octobre 2007, date du certificat médical du docteur [B] précisant l'existence d'une neuropathie (phénomène totalement indépendant de l'entorse de cheville du 12 juin 2007).

L'expert conclut ainsi que l'arrêt de travail s'est étendu du 12 juin 2007 jusqu'au 5 octobre 2007 en relation directe et certaine avec l'accident du travail et que les arrêts ultérieurs sont indépendants et sans rapport avec l'accident du 12 juin 2007.

Cependant il ne résulte nullement du rapport d'expertise la preuve qu'à compter du 12 juin 2007 l'arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, l'expert se fonde sur la révélation le 18 septembre 2007 d'une enthésopathie plantaire et achilléenne, état pathologique indépendant de l'entorse, pour considérer qu'à compter du 5 octobre 2007, le médecin traitant ayant noté sur le certificat médical de prolongation l'existence d'une neuropathie, que la prise en charge de l'assurée n'était justifiée que par l'enthésopathie plantaire et achilléenne.

Néanmoins, il n'est pas discuté qu'aucun des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant n'a été expressément justifié par cette neuropathie dont il avait pourtant connaissance depuis le 5 octobre 2007 et qui n'est plus mentionnée après l'unique certificat médical en faisant mention. En outre, il n'est pas discuté que les soins reçus avant et après cette date sont identiques jusqu'à la date de consolidation.

De plus, il ressort de la note du médecin-conseil de la caisse (sa pièce n° 4), qui n'est pas discutée par la société, que, contrairement à ce qu'a pu écrire l'expert, le certificat médical de prolongation du 5 octobre 2007 a mentionné non une neuropathie mais une douleur à caractère neuropathique en ces termes : « une entorse cheville gauche, douleur à caractère neuropathique à ce jour à type de brûlure ».

Le médecin-conseil de la caisse mentionne que la douleur à caractère neuropathique n'est pas mentionnée comme étant la conséquence de l'enthésopathie plantaire et achilléenne mais que seule une douleur neuropathique sans évocation de cette enthésopathie plantaire et achilléenne est indiquée. Ce praticien relève que l'assurée n'avait jamais présenté auparavant de douleurs symptomatiques à la cheville malgré la présence d'enthésopathie et qu'il s'agit donc d'un état pathologique antérieur uniquement radiologique, absolument muet qui n'a été révélé que par l'imagerie médicale dans le cadre des explorations faisant suite à l'accident du 12 juin 2007. Il conclut qu'il n'existe aucun lien radio-clinique entre l'enthésopathie et la symptomatologie douloureuse et l'impotence fonctionnelle de la cheville.

Il convient donc de retenir que l'état pathologique antérieur qui était muet avant l'accident a été révélé par imagerie médicale au cours de l'arrêt de travail et qu'il n'a pas été considéré comme guéri ou consolidé à la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée dû aux lésions strictement imputables à l'accident du 12 juin 2007.

Il n'existe donc aucun état pathologique évoluant pour son propre compte ni aucune cause totalement étrangère à l'accident du 12 juin 2007 qui justifieraient l'arrêt de travail et le mi-temps thérapeutique pris en charge jusqu'au 28 février 2009.

En conséquence, c'est à tort que le tribunal a déclaré inopposable à la société les arrêts et soins prescrits après le 5 octobre 2007 et le jugement sera infirmé.

La société succombant en appel sera condamnée aux dépens et toutes ses demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

REJETTE toutes les demandes de la S.A.S. [5] ;

DÉCLARE opposable à la S.A.S. [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [H] [M] au titre de l'accident du travail du 12 juin 2007 et pris en charge par la C.P.A.M. du Val-de-Marne ;

CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/02741
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;19.02741 ?
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