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15/06/2023 | FRANCE | N°22/19250

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 juin 2023, 22/19250


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19250 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWGQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 22/00230





APPELANTE



S.A.S. PROVINS FASHION, RCS de Melun sous le nÂ

°890 339 435, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19250 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWGQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 22/00230

APPELANTE

S.A.S. PROVINS FASHION, RCS de Melun sous le n°890 339 435, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0264

INTIMEE

S.A.R.L. PIERRE EXPANSION, RCS de Nanterre sous le n°342 833 472, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assistée à l'audience par Me Emilie BRETEL, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Pierre Expansion est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 1] (77), donnés en location à la société Provins Fashion, en vertu d'un contrat de bail du 4 février 2020 à effet à compter du 1er mars 2020, moyennant un loyer annuel HT et HC de 50.000 euros et soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce. Une franchise de loyers a été octroyée sur cinq mois, du 1er mars au 31 juillet 2020, afin de permettre au preneur d'effectuer des travaux d'aménagement.

Des loyers demeurant impayés, la société Pierre Expansion a fait délivrer le 28 janvier 2022 un commandement à la société Provins Fashion de payer la somme de 115.142,20 euros au principal, qui est resté sans effet à l'échéance d'un mois.

Par acte du 4 avril 2022, la société Pierre Expansion a fait assigner la société Provins Fashion devant le président du tribunal judiciaire de Melun aux fins de, notamment :

- faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

- ordonner la séquestration et le transport des meubles ;

- condamner la société Provins Fashion au paiement d'une provision de 115.142,20 euros, à valoir sur les termes arriérés au 31 mars 2022, d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges et jusqu'à libération définitive des lieux ;

- condamner la société Provins Fashion à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, incluant le coût du commandement.

En défense, la société Provins Fashion s'est opposée aux demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Melun a :

- constaté l'acquisition au profit de la société Pierre Expansion du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commerciale du 4 février 2020 à compter du 1er mars 2022 ;

- ordonné l'expulsion de la société Provins Fashion des lieux qu'elle occupe [Adresse 1] (77), dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;

- ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toute les sommes qui pourraient être dues ;

- condamné la société Provins Fashion, à payer à titre de provision, à la société Pierre Expansion la somme de 115.142,20 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés à compter du 1er août 2020 jusqu'au premier trimestre 2022 inclus, somme productrice d'intérêts à compter 28 janvier 2022 ;

- condamné la société Provins Fashion, à payer à titre de provision, à la société Pierre Expansion, une indemnité provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer mensuel actuel, provision sur charges en sus, depuis le 1er avril 2022 et jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés ;

- débouté la société Provins Fashion de ses demandes ;

- condamné la société Provins Fashion à payer à à la société Pierre Expansion la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

- condamné la société Provins Fashion aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 28 janvier 2022.

Par déclaration du 16 novembre 2022, la société Provins Fashion a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 9 janvier 2023 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Provins Fashion demande à la cour de :

- constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

- dire dès lors le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes qui ont fait l'objet de l'assignation du 4 avril 2022 délivrée par la société Pierre Expansion à la société Provins Fashion ;

- débouter en tout état de cause la société Pierre Expansion de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Pierre Expansion au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Provins Fashion fait en substance valoir :

- qu'elle justifie de contestations sérieuses tenant à la faute du bailleur, à l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce pendant plusieurs mois eu égard à la nécessité d'une autorisation administrative pour jouir des locaux, que la société bailleresse devait la mettre en possession d'un local immédiatement exploitable ;

- que plusieurs mois s'étaient avérés nécessaires pour disposer des clés qui ont permis à la commission administrative de sécurité d'accomplir sa mission.

Dans ses conclusions remises le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Pierre Expansion demande à la cour, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, des articles 562, 901 et 808 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134 et 1728 du code civil, de :

in limine litis,

- constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Provins Fashion ;

en conséquence,

- constater que la cour n'est pas valablement saisie du litige ;

à titre principal, si toutefois, par extraordinaire, la cour venait à se considérer comme étant valablement saisie du présent litige,

- débouter la société Provins Fashion de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions ;

par conséquent,

- constater l'absence de toute contestation sérieuse ;

- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2022 et ordonner, en conséquence, l'expulsion sans délai de la société Provins Fashion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était ;

- condamner la société Provins Fashion à payer, par provision, à la société Pierre Expansion une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, augmentée des taxes et charges récupérables à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par remise des clés ou l'expulsion ;

- condamner la société Provins Fashion à payer, par provision, à la société Pierre Expansion la somme de 160.802,22 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 31 mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;

- constater que la société Provins Fashion ne serait aucunement en mesure d'assurer l'échéancier qu'elle sollicite dans le cadre des délais de paiement ;

en tout état de cause,

- condamner la société Provins Fashion à payer à la société Pierre Expansion la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Provins Fashion aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés à compter du commandement de payer.

La société Pierre Expansion fait en substance valoir :

- que, d'une part, la société appelante mentionne dans sa déclaration d'appel les chefs d'un jugement qui ne la concernent pas, ni ne concerne la société Pierre Expansion ; que, d'autre part, elle mentionne dans les dispositifs de ses conclusions d'appelant des demandes distinctes de celles dont elle avait saisi la cour ;

- qu'une franchise de loyers lui avait été accordée et que la société preneuse est finalement restée inactive dans la réalisation des démarches relatives à la tenue de la commission de sécurité ;

- que la clause résolutoire apparaît acquise, avec toutes conséquences de droit, les sommes dues étant à actualiser.

SUR CE LA COUR

Sur l'effet dévolutif de l'appel

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

En l'espèce, la société intimée fait valoir que la cour n'est pas valablement saisie du litige, la déclaration d'appel étant relative à une autre décision.

Il sera rappelé que la déclaration d'appel, même si y était jointe la décision du 30 septembre 2022, comporte les mentions suivantes :

' Objet/portée de l'appel : l'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à l'infirmation ou à la réformation du jugement susvisé et joint à la présente déclaration en ce qu'il :

- déclare recevable l'action oblique du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice,

- ordonne la résiliation du bail conclu le 31 janvier 2018 entre la SCI de la [Adresse 6] et Mme [I] [R] portant sur les lots n°2 et 19 situés au rez-de-chaussée au sein de l'immeuble sis [Adresse 2],

- ordonne l'expulsion de Mme [I] [R] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail par la SCI de la [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

- ordonne, le cas échéant et en tant que de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamne la SCI de la [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : pour la société Marie-Marthe et Joseph et Mme [R] 60 %, pour la SCI de la [Adresse 6] : 40 %,

- condamne la société Marie-Marthe et Joseph et Mme [R] à garantir la SCI de la [Adresse 6] des condamnations financières prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires (en ce compris les dépens et frais irrépétibles) à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile (mais uniquement lorsqu'il rejette les demandes de la SARL Marie- Marthe et Joseph et de Madame [I] [R]),

- prononce l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne in solidum la SCI de la [Adresse 6], la SARL Marie-Marthe et Joseph, Mme [I] [R] et Mme [M] [X] aux dépens,

- rejette toutes autres demandes (mais uniquement lorsqu'il rejette les demandes de la SARL Marie- Marthe et Joseph et de Madame [I] [R]).

Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief aux appelantes, selon les moyens qui seront développés dans leurs conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour. La demande est fondée, notamment, sur tout ou partie des pièces produites en première instance ainsi que celles qui le seront en cause d'appel, outre la décision en annexe.'

Il est donc en effet constant que la déclaration d'appel mentionne un dispositif qui concerne une toute autre décision que celle rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun le 30 septembre 2022.

Il en résulte que la déclaration d'appel n'a pas mentionné les chefs de la décision critiqués à hauteur d'appel, puisque ladite déclaration n'a mentionné aucun chef du dispositif de l'ordonnance du 30 septembre 2022 dont l'infirmation allait être sollicitée.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel n'énonce donc pas les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise.

Certes, la déclaration d'appel fait aussi référence à un appel tendant à l'annulation de la décision entreprise.

Cependant, la société Provins Fashion s'est limité ultérieurement à déposer des conclusions tendant à l'infirmation de l'ordonnance et développant des moyens qui tendaient à cette infirmation.

L'appel ne tendait ainsi pas, en réalité, à l'annulation de la décision de première instance, aucun moyen de nullité n'étant développé dans ses conclusions.

L'acte d'appel ne peut être donc regardé comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de l'ordonnance déférée, étant précisé que l'objet du litige n'est pas indivisible et qu'une annulation n'est pas assimilable à une infirmation, aucun moyen d'annulation n'étant développé en l'espèce.

Le vice de forme affectant l'acte d'appel n'ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n'est saisie d'aucune demande.

Il y a donc lieu de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, sans statuer sur le fond du litige.

Les circonstances de l'espèce commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel dans les conditions indiquées au dispositif, l'appelante étant condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate que la déclaration d'appel formée le 16 novembre 2022 par la société Provins Fashion est privée d'effet dévolutif ;

Constate qu'en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande formée par la société Provins Fashion ;

Condamne la SAS Provins Fashion à verser à la SARL Pierre Expansion la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SAS Provins Fashion aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19250
Date de la décision : 15/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.19250 ?
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