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15/06/2023 | FRANCE | N°22/19229

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 juin 2023, 22/19229


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 JUIN 2023

SUR OPPOSITION



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWE6



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Septembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/01510





DEMANDEUR A OPPOSITION



S.A.R.L. GEMAKONTA, RCS de CRET

EIL sous le n° 533 994 513, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

SUR OPPOSITION

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWE6

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Septembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/01510

DEMANDEUR A OPPOSITION

S.A.R.L. GEMAKONTA, RCS de CRETEIL sous le n° 533 994 513, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

DEFENDEURS A OPPOSITION

E.U.R.L. ENTREPRISE GATTEFOSSE, RCS de CRETEIL sous le n°313 896 839, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante, signifiée le 02.12.2022 à étude

E.U.R.L. ETABLISSEMENTS CHARMONT NICKSON, RCS de Créteil sous le n°329 361 026, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante, signifiée le 02.12.2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Etablissements Charmont Nickson et la société Entreprise Gattefosse ont confié la gestion de leur comptabilité à la société Gemakonta, pour l'exercice professionnel clos le 31 décembre 2020.

Le 13 septembre 2021, la société Etablissements Charmont Nickson et la société Entreprise Gattefosse ont mis en demeure la société Gemakonta de leur restituer sans délai leurs pièces comptables.

Par acte du 15 octobre 2021, la société Etablissements Charmont Nickson et la société Entreprise Gattefosse ont fait assigner la société Gemakonta devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir :

- condamner la société Gemakonta à leur restituer, sans délai, l'ensemble de leurs documents administratifs comptables de l'exercice 2020, sous peine d'astreinte ;

- condamner la société Gemakonta à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

En réplique, la société défenderesse a indiqué qu'elle refusait la transmission des documents à raison du non-règlement de factures.

Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Etablissements Charmont Nickson ;

- rejeté toutes autres demandes, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA 20%.

Par déclaration du 17 janvier 2022, la société Etablissements Charmont Nickson et la société Entreprise Gattefosse ont relevé appel de la décision.

Par arrêt rendu par défaut le 22 septembre 2022, la cour a :

- infirmé l'ordonnance entreprise ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné la SARL Gemakonta à restituer aux sociétés EURL Charmont Nickson et EURL Entreprise Gattefosse les documents suivants au titre de l'exercice professionnel clos le 31 décembre 2020 : les factures, les contrats, les courriers administratifs, le fichier des écritures comptables, les grand-livre général, le grand-livre clients, le grand-livre fournisseurs - balance clients, la balance fournisseurs, les journaux comptables, l'état des immobilisation, l'état des rapprochements bancaires, les bulletins de paye, les déclarations sociales, l'état des provisions congés payés, le tableau des charges, le journal de paie, la dsn, la déclaration de la taxe d'apprentissage et de la formation professionnelle continue,

ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, avec, passé ce délai, une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document manquant, pour une durée maximum de 90 jours ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

- condamné la SARL Gemakonta à verser aux sociétés EURL Charmont Nickson et EURL Entreprise Gattefosse la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Gemakonta aux dépens de première instance et d'appel.

La SARL Gemakonta a formé opposition par déclaration du 10 novembre 2022.

Dans ses conclusions remises le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Gemakonta demande à la cour, au visa des articles 571 et 572 du code de procédure civile, de :

- rétracter l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 ;

et statuant à nouveau,

- juger n'y avoir lieu à se prononcer sur des demandes tranchées au fond par une décision ayant autorité de chose jugée ;

subsidiairement,

- débouter les sociétés Entreprise Gattefosse et Charmont Nickson de toutes leurs prétentions ;

et en toute hypothèse,

- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel outre une indemnité de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Gemakonta fait en substance valoir :

- qu'un jugement a été rendu au fond avant l'arrêt du 22 septembre 2022 sur les mêmes demandes ;

- que l'absence de règlement des factures dues lui permettait de se prévaloir d'un droit de rétention.

Les sociétés Entreprise Gattefosse et Charmont Nickson n'ont pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement au fond qui tranche tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L'article 488 du code de procédure civile rappelle lui que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Enfin, en application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, à titre liminaire, il sera observé que l'opposition a été régulièrement formée, de sorte que la société Gemakonta sera reçue en son opposition, l'arrêt de défaut du 22 septembre 2022 étant rétracté.

La société Gemakonta expose que, par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Créteil, statuant comme juge du fond, a statué sur les demandes des sociétés Entreprise Gattefosse et Charmont Nickson.

Le jugement, versé aux débats (pièce 2), concerne les mêmes parties. Il est relatif aux mêmes demandes de restitution de documents comptables. Il est fondé sur la même cause, les demanderesses faisant état d'une conservation indue des documents par la société Gemakonta. La décision des juges du fond statue par ailleurs aussi sur le litige entre les parties, relatif au paiement des factures de la société Gemakonta qui se prévaut d'un droit de rétention.

Il y a bien identité d'objet, de cause et de parties entre la présente instance en référé et l'instance au fond.

Dans ces circonstances, en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement, qui a statué sur le fond du litige, l'ordonnance dont appel doit être annulée, le juge des référés ne disposant plus des pouvoirs pour statuer au provisoire.

Les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge des dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Reçoit la société Gemakonta en son opposition du 10 novembre 2022 ;

Rétracte l'arrêt du 22 septembre 2022 ;

Annule l'ordonnance de référé du 24 novembre 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19229
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.19229 ?
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