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15/06/2023 | FRANCE | N°22/19163

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 juin 2023, 22/19163


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19163 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWA2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/54042





APPELANTE



S.A.R.L. CSM, RCS de Paris sous le n°752 529 610, agissan

t poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentée et assistée par Me Véronique ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19163 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWA2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/54042

APPELANTE

S.A.R.L. CSM, RCS de Paris sous le n°752 529 610, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

M. [L] [K], décédé

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [N] [R] veuve [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677

M. [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté et assisté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2012, M. [L] [K] a donné à bail à la société CSM des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] pour une durée de neuf années à compter du 3 septembre 2012 jusqu'au 2 septembre 2021.

Le 3 mars 2022, M. [L] [K] a fait délivrer à la société CSM un commandement de payer la somme de 34.786,25 euros au titre des loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte du 25 avril 2022, M. [K] a assigné la société CSM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,

- condamner la société CSM à lui payer une provision de 52.177,05 euros sur loyers impayés et accessoires arrêtée au 5 avril 2022, deuxième trimestre 2022 inclus augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, outre une provision à titre d'indemnité d'occupation pour un montant de 17.390,80 euros par trimestre,

- ordonner son expulsion,

- ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué dans les conditions de ses écritures,

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

- constaté à compter du 4 avril 2022 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 17 juillet 2012 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat ;

- dit que la société CSM devra libérer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, charges et accessoires mentionnés dans le contrat de bail commercial du 17 juillet 2012 comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 4 avril 2022 ;

- condamné la société CSM à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 52.117,05 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus impayés, ainsi que de l'indemnité d'occupation, arrêtée au 1er avril, 2e trimestre inclus avec intérêts au taux légal, à compter du 3 mars 2022 sur la somme de 34.786,25 euros et de l'assignation pour le surplus ;

- condamné la société CSM à payer à M. [K] l'indemnité d'occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 3 juin 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné la société CSM au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

- condamné la société CSM à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;

- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

A la suite du décès de M. [L] [K], l'ordonnance a été signifiée par Mme [N] [R] veuve [K], son épouse survivante, et par M. [D] [K], son fils, le 25 octobre 2022.

Par déclaration du 8 novembre 2022, la société CSM a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [L] [K].

Par une seconde déclaration du 10 novembre 2022, la société CSM a interjeté appel de la décision à l'encontre des ayants droit du de cujus.

Par ordonnance sur incident du 23 février 2023, le président de la chambre a :

- ordonné la jonction des deux déclarations d'appel ;

- dit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté ne relève pas des attributions du président de la chambre ou du conseiller délégué ;

en conséquence,

- déclaré son incompétence au profit de la cour ;

- joint à ceux du fond les dépens de l'incident ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société CSM demande à la cour, de :

- la déclarer recevable en son appel ;

- débouter les consorts [K] de leur demande d'irrecevabilité d'appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;

statuant à nouveau,

- lui accorder des délais de paiement jusqu'à ce jour ;

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à parfait paiement ;

- constater l'apurement de la dette ;

- dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;

- débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes ;

- les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance.

La société CSM soutient en substance :

- que, préalablement, elle n'a pas pu prendre connaissance du commandement de payer du 3 mars 2022 et de l'assignation dès lors qu'elle n'a plus accès à sa boîte aux lettres depuis plusieurs mois et qu'ainsi, elle n'a pu se présenter à l'audience de première instance ;

- qu'à titre principal, son premier appel du 8 novembre 2022, dirigé contre M. [K], est parfaitement valable en vertu de l'article 547 du code de procédure civile qui prévoit que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'en tout état de cause, le premier appel, même frappé de nullité, a interrompu le délai d'appel en vertu de l'article 2241 du code civil, si bien que la seconde déclaration d'appel déposée à l'encontre des héritiers le 10 novembre 2022 était parfaitement valable ;

- qu'elle a régularisé sa situation et est à jour de ses loyers, quatrième trimestre 2022 inclus ; que son expulsion aurait des conséquences graves puisqu'elle perdrait le fonds de commerce qu'elle est en train de céder ; qu'elle sollicite l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Dans leurs conclusions remises le 4 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les consorts [K] demandent à la cour, de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel de la société CSM en date du 10 novembre 2022 en application des dispositions des articles 122 et 490 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- déclarer l'appel de la société CSM non fondé ;

en tout état de cause,

- débouter la société CSM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

y ajoutant,

- condamner la société CSM à leur payer une somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société CSM aux dépens d'appel, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat postulant près la cour d'appel de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [K] soutiennent en substance :

- que la première déclaration d'appel formée par la société CSM le 8 novembre 2022 n'a pas valablement interrompu le délai d'appel, dès lors qu'elle a été faite contre une personne décédée, ce qu'elle n'ignorait pas dans la mesure où l'acte de signification de l'ordonnance de référé mentionnait les héritiers du défunt ; qu'ensuite, la seconde déclaration d'appel du 10 novembre 2022 était irrecevable puisque tardive ;

- qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance de première instance et soutiennent que la société CSM ne justifie d'aucune difficulté de paiement, de sorte qu'un échéancier ne saurait lui être accordé.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

Il sera rappelé que, dans sa première déclaration du 8 novembre 2022, la société CSM a relevé appel de la décision à l'encontre de [L] [K], étant par ailleurs constant que celui-ci était décédé à ce moment-là.

La société CSM expose qu'elle n'a appris le décès que postérieurement à cet appel, l'intimée précisant qu'elle a, d'une part, déposé une nouvelle déclaration d'appel le 10 novembre 2022 et qu'elle a, d'autre part, fait signifier aux héritiers les déclarations d'appel, conclusions et calendrier le 5 décembre 2022.

A cet égard, l'appel formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que l'appelant avait connaissance de ce décès.

Or, dans la présente espèce, il ne saurait être considéré que la société CSM avait, à la date du 8 novembre 2022, connaissance du décès de [L] [K], étant observé que la signification par acte d'huissier de justice de la décision entreprise, en date du 25 octobre 2022, certes au nom des héritiers, ne permet pas de retenir que la société CSM avait connaissance de ce décès, en l'absence de signification à un représentant de la personne morale.

L'appel doit donc être déclaré recevable.

Sur le fond du référé

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Il sera rappelé à cet égard :

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ;

- qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il sera relevé :

- que l'appelante indique que le bailleur était informé de la volonté de la société CSM de vendre son fonds de commerce, exprimant sa surprise par rapport à la présente procédure, et qu'elle est à jour de ses loyers, de sorte qu'elle peut valablement solliciter des délais de paiement rétroactifs ;

- que les intimés s'opposent à la demande, faisant valoir que la société CSM, dont les locaux sont fermés à chaque passage du commissaire de justice, règle toujours les sommes dues avec retard en s'octroyant unilatéralement des délais de paiement pour pouvoir ensuite les demander rétroactivement à la cour ;

- que le contrat de bail stipule que le preneur s'engage à payer le loyer au bailleur ou à son mandataire, par trimestre, les 1er janvier, avril, juillet et octobre, terme à échoir ;

- que la société appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer délivré le 3 mars 2022 dans le délai d'un mois, la clause résolutoire étant ainsi acquise ;

- que l'examen du dernier relevé de compte du bailleur (pièce 9) établit en tout cas que les échéances sont toujours payées avec retard, l'échéance du 1er janvier 2023 ayant ainsi fait l'objet d'un virement le 31 janvier 2023, tandis qu'à la date du 3 avril 2023, l'échéance du 1er avril 2023 n'était pas réglée ; que l'appelante verse à ce titre un ordre de virement en date du 11 avril 2023 (sa pièce 11), démontrant un nouveau retard dans le règlement des échéances en cours ;

- que, dès lors, la société CSM ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi, les intimés exposant à juste titre que les sommes dues ne pas réglées à échéance, ce même après la signification de la décision du premier juge et nonobstant la demande de délais rétroactifs.

Aussi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge, la demande de délais étant rejetée.

Les circonstances de l'espèce commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel dans les conditions indiquées au dispositif, l'appelante étant condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare la société CSM recevable en son appel ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette les autres demandes des parties, en ce compris la demande de délais formée par la SARL CSM ;

Condamne la SARL CSM à verser à Mme [N] [R] veuve [K] et à M. [D] [K] la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SARL CSM aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat postulant près la cour d'appel de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19163
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.19163 ?
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