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15/06/2023 | FRANCE | N°22/00267

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 15 juin 2023, 22/00267


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 15 Juin 2023

(n° 129 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4Q



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/00390



APPELANT



Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Comparant en personne



INTIMES


>[11]

Chez [13]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante



Monsieur [E] [G][Z]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non comparante



SIP [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparante



[10]...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 15 Juin 2023

(n° 129 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4Q

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/00390

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Comparant en personne

INTIMES

[11]

Chez [13]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

Monsieur [E] [G][Z]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non comparante

SIP [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparante

[10]

Chez [13]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

[12]

Service Surendettement

[Localité 3]

Non comparante

[12]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 septembre 2021, M. [U] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui a, le 14 octobre 2021, déclaré sa demande recevable.

Le 22 décembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 59 mois, sans taux d'intérêts, moyennant une mensualité de 403 euros et avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan pour un montant de 29 245,11 euros.

M. [Y] a contesté les mesures recommandées aux fins d'actualisation de sa créance.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- déclaré recevable le recours,

- inclut dans la procédure de surendettement la créance détenue par la société [12] pour un montant fixé pour les besoins de ladite procédure à la somme de 124,32 euros,

- arrêté les mesures suivantes :

- le plan commencera à s'appliquer à compter du mois de septembre 2022, les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois,

- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 59 mois, sans taux d'intérêts, à l'issue de cette période, les créances qui restent dues seront effacées.

La juridiction a estimé que la ressources de M. [Y] s'élevaient à la somme de 1 808 euros, ses charges à la somme de 1 433 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement 375 euros, le maximum légal étant de 445 euros.

Le jugement a été notifié à M. [Y] le 12 juillet 2022, date de signature de l'accusé de réception.

Par déclaration adressée le 16 août 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en soulevant une erreur dans la prise en compte de sa créance, minorée par le premier juge.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023, la cour ayant dans le courrier de convocation soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R.713-7 du code de la consommation.

M. [Y] a comparu et expliqué que le premier juge avait par erreur noté une somme de 124,32 euros mais que la créance de [12] était de 14 262,43 euros et qu'il en justifiait.

Aucun créancier n'a comparu. Ils ont tous été touchés par les convocation sauf M. [Z].

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article R-713-7 Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

En l'espèce la notification du jugement a été reçue le 12 juillet 2022 et l'appel qui a été interjeté le 16 août 2022 est donc irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,

Déclare M. [U] [Y] irrecevable en son appel du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de surendettement,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00267
Date de la décision : 15/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.00267 ?
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