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15/06/2023 | FRANCE | N°21/05425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 15 juin 2023, 21/05425


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 15 JUIN 2023



(n°2023/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05425 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3X6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/01757





APPELANTE



Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, représentée par ses dirigeants légaux do

miciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186



INTIMES



Madame [L]...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 15 JUIN 2023

(n°2023/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05425 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3X6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/01757

APPELANTE

Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186

INTIMES

Madame [L] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

née le 26 Mars 1967 à ZHEJIANG - CHINE

Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 141

Maître [J] [N] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LUCKYSTAR

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Luckystar (ci-après la société) a embauché Mme [L] [B] née [Y] (ci-après Mme [E]) par contrat de travail verbal à compter du 23 janvier 2014, en qualité de mécanicienne, qualification OS, coefficient 1,280 employée moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 445,42 euros.

Le 10 décembre 2014, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé aux fins de paiement d'un rappel de salaire pour les mois de septembre à novembre 2014 et les congés payés afférents.

Par ordonnance du 27 février 2015, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a :

- condamné la société Luckystar à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

* 4 335 euros à titre de rappel de salaire de septembre à novembre 2014 ;

* 433 euros au titre des congés payés afférents ;

* 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

- laissé les dépens à la charge de la société.

Par lettre recommandée datée du 23 mars 2015 et postée le 24 mars suivant, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail sur la base du non règlement des sommes mises à la charge de l'employeur.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 juin 2015 aux fins principalement de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 20 juin 2016 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] ;

- condamné la société à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

* 13 755 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 1 euro à titre de dommages-intérêts « du droit au DIF »,

* 2 755 euros au titre du préavis,

* 275,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 642 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 9 811 euros au titre des salaires pour la période de septembre 2014 au 23 mars 2015,

* 981,10 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 011 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 11 514 euros au titre des heures supplémentaires,

* 1 151,40 euros au titre des congés payés afférents,

* 16 530 euros au titre du travail dissimulé,

* 500 euros à titre de défaut de visite médicale,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Luckystar et désigné Maître [N] [J] puis, suivant ordonnance du 31 août 2018, la SELAS MJA Partner prise en la personne de Maître [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 22 mai 2017, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France (ci-après l'AGS) a formé tierce-opposition au jugement du 20 juin 2016.

Par jugement après départage du 7 mai 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- déclaré la tierce-opposition de l'AGS au jugement du 20 juin 2016 recevable ;

- rétracté le jugement du 20 juin 2016 ;

statuant à nouveau,

- dit que la rupture de fait du contrat de travail intervenue en date du 8 janvier 2015 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire de référence à 2 755 euros ;

- fixé au passif de la société et au bénéfice de Mme [E] les sommes suivantes :

* 6 168 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2014 au 8 janvier 2015,

* 616 euros au titre des congés payés afférents,

* 11 514 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 1 151 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 755 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 275 euros au titre des congés payés afférents,

* 575,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 011 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015 et jusqu'au 27 octobre 2016 ;

* 16 530 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 150 euros au titre du droit individuel à la formation,

* les dépens ;

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné la remise par le liquidateur judiciaire des documents de fin de contrat,

- dit que la décision serait opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 11 juin 2021, l'AGS a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par acte du 5 août 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [E] qui a constitué avocat.

Par acte également du 5 août 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à Maître [J] [N] selon les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile (à tiers présent à domicile). Maître [N] ès qualités n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, l'AGS demande à la cour de :

infirmer le jugement du 7 mai 2021 en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 8 janvier 2015 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire de référence à 2 755 euros ;

- fixé au passif de la société et au bénéfice de Mme [E] les sommes suivantes :

* 6 168 euros à titre de rappel de salaire pour la période entre le 1er septembre 2014 et le 8 janvier 2015, outre 616,80 euros au titre des congés payés afférents,

* 11 514 euros à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires, outre 1 151,40 euros de congés payés afférents,

* 2 755,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 275 euros au titre des congés payés afférents,

* 575,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 011 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

l'ensemble de ces sommes portant intérêt au taux légal entre le 25 juin 2015 et le 27 octobre 2016 ;

* 16 530 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 150 euros au titre du droit individuel à la formation,

* les dépens ;

- dire que la décision sera opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie ;

statuant de nouveau,

- juger que la prise d'acte du 23 mars 2015 est devenue sans effet en ce qu'elle est intervenue postérieurement à la rupture de fait des relations contractuelles entre les parties ;

en conséquence,

- débouter Mme [E] de ses demandes visant à obtenir la fixation au passif de la société d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement ;

à titre subsidiaire,

- ramener le montant de l'indemnité pour licenciement abusif à de plus justes proportions ;

par ailleurs,

- débouter Mme [E] de ses autres demandes, fins et conclusions ;

- juger que la garantie de l'AGS ne peut être mobilisée pour les conséquences indemnitaires de la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement) ;

- juger, pour les autres demandes indemnitaires, que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, cette dernière serait limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L. 3253-6 à L. 3253-17 du code du travail ;

- condamner Mme [E] aux dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 7 mai 2021 et fixer au passif de la société les sommes suivantes :

* 6 168 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2014 au 8 janvier 2015,

* 616 euros au titre des congés payés afférents,

* 11 514 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

* 1 151 euros au titre des congés-payés afférents ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société les sommes suivantes, réformant, le cas échéant, le montant des sommes allouées :

* 16 530 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 2 755 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 275 euros au titre des congés payés afférents,

* 642 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1 011 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 13 755 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

* 2 755 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du « droit au DIF » ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche et fixer cette créance à hauteur de 5000 euros ;

- dire et juger l'AGS tenue de garantir ces sommes dans la limite du « plafond 5 » ;

- ordonner la délivrance des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;

- condamner l'AGS à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- fixer les intérêts aux taux légal et condamner à leur capitalisation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.

MOTIVATION

Sur la caducité de la déclaration d'appel de l'AGS

Le 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties pour le 10 mars suivant au plus tard sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel.

Le 8 mars 2023, l'AGS a indiqué avoir notifié par voie électronique ses premières conclusions le 1er septembre 2021 et a joint le jeu de conclusions qui aurait été notifié le 1er septembre 2021.

Mme [E] n'a pas formulé d'observations.

La clôture est intervenue.

A l'audience de plaidoirie, la cour a soulevé d'office l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.

Les parties avaient d'ores et déjà été en mesure de faire part de leurs observations à ce sujet.

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Et l'article 914 du même code de préciser que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; que, néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Ayant interjeté appel principal par déclaration du 11 juin 2021, l'AGS disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure.

Or, contrairement à ce que soutient l'AGS, son conseil n'a pas transmis ses premières conclusions par RPVA le 1er septembre 2021, aucune trace dans les messages entrants de conclusions envoyées par Maître [F] à cette date ni avant l'expiration du délai de trois mois pour conclure n'existant.

Seul un message envoyé par RPVA par Maître [F] ' alors constitué pour l'AGS - le 16 septembre 2021 évoque que l'AGS a signifié des conclusions aux intimés le 8 septembre 2021 et que ces conclusions ont été remises au greffe le 2 septembre 2021. Toutefois, il n'existe aucune trace sur le RPVA d'un envoi de conclusions le 2 septembre 2021.

L'AGS n'établissant pas qu'elle a notifié par voie électronique avant le 13 septembre 2021 ses premières conclusions, sa déclaration d'appel est caduque.

Le premier alinéa de l'article 550 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

Or, Mme [E] n'a pas fait appel incident dans le délai d'un mois. Elle n'a précisé qu'elle était appelante à titre incident que dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021.

Partant, en application de cette disposition, l'appel incident de Mme [E] ne peut être reçu du fait de la caducité de la déclaration d'appel principal. L'instance d'appel est donc éteinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'AGS sera condamnée aux dépens en appel et à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel principal faite par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France;

Corollairement, constate que l'appel incident formé par Mme [L] [B] née [Y] ne peut être reçu ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ;

CONDAMNE l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France à payer à Mme [L] [B] née [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France aux dépens en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/05425
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.05425 ?
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