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15/06/2023 | FRANCE | N°19/10083

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 15 juin 2023, 19/10083


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10083 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7573



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02288





APPELANT



Monsieur [X] [S], exerçant sous l'enseigne ESPACE FINE'ART

né le 14 Mars 1958 à [Lo

calité 5] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assisté à l'audience de Me Phi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10083 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7573

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02288

APPELANT

Monsieur [X] [S], exerçant sous l'enseigne ESPACE FINE'ART

né le 14 Mars 1958 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assisté à l'audience de Me Philippe BRUNSWICK de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299

INTIMÉE

ASSOCIATION SAUVETEURS SANS FRONTIERES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assisté par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051, substitué à l'audience par Me Antony FAGE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

M. Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [S], exerçant sous l'enseigne ESPACE FINE'ART, qui travaille dans le secteur de la communication, de l'événementiel et de l'art, a conclu le 22 février 2016 avec l'association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES, qui a pour mission de porter assistance à des personnes en danger dans le monde entier, une convention aux termes de laquelle M. [S] devait organiser une exposition d''uvres d'art contemporain suivie d'une vente aux enchères, dont les bénéfices devaient être reversés à l'association. Par courrier en date du 6 avril 2016, cette dernière a résilié la convention, au motif que le contenu n'avait pas reçu l'approbation du comité. M. [S] a contesté cette résiliation, qu'il estime abusive.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 14 décembre 2016, il a fait assigner l'association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat.

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 16 octobre 2018 a :

-         Dit que la résiliation du contrat du 22 février 2016 par l'association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES est fautive ;

-         Condamné l'association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES à payer à M. [X] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-         Condamné l'association SAUVETEURS SANS FRONTIERES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-         Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

-         Condamné l'association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES aux dépens.

Par déclaration du 9 mai 2019, M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 17 mars 2022, la présente cour a :

-         Ordonné la réouverture des débats ;

-         Invité M. [S] à mettre à la disposition de l'association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES aux fins de consultation les originaux des contrats dont il se prévaut dans un délai de deux semaines à compter de la date du présent délibéré ;

-         Renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 juin 2022 pour clôture et nouvelle fixation :

-         Réservé l'ensemble des demandes, y compris les dépens.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [S] demande à la cour de :

Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,  
-  Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2018 en ce qu'il a limité le préjudice subi par M. [X] [S] exerçant sous l'enseigne ESPACE FINE'ART à 5 000 euros.
 
Et, statuant à nouveau,
 
- Condamner l'association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES à verser à M. [X] [S] exerçant sous l'enseigne ESPACE FINE'ART les dommages et intérêts suivants :

. 50 000 euros pour le manque à gagner au titre des contrats de partenariat,

. 660 000 euros pour le manque à gagner au titre des ventes aux enchères d''uvres d'art,

. 75 000 euros pour le préjudice commercial subi,

 
- Condamner l'association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES à payer à M. [X] [S] exerçant sous  l'enseigne ESPACE FINE'ART la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 
- Condamner l'association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES aux entiers dépens.

M. [S] fait état de trois chefs de préjudice dont ESPACE FINE'ART sollicite la réparation.

Il précise que les contrats de partenariat ont été produits en original, conformément à la demande de la cour et que si un contrat de partenariat a été signé le 9 mars 2016, c'est que la recherche a commencé avant cette date, ladite recherche n'étant pas conditionnée par les documents qui ne constituaient que des compléments d'information.

Il considère que s'agissant d'un manque à gagner du fait de l'inexécution du contrat et donc de la non réalisation des prestations, le fait que le catalogue n'ait pas été édité ne constitue pas un motif permettant d'écarter la réparation de ce chef de préjudice.

Il fait état pour les produits liés au catalogue d'un total de chiffre d'affaires de 72 900 euros HT et s'agissant des charges liées au catalogue (fabrication et diffusion de 10 000 exemplaires), d'un total de 21 864 euros HT.

Il souligne qu'il était bien prévu que le catalogue soit imprimé en 10 000 exemplaires et il évoque une perte de chance pour laquelle la juste réparation est de 50 000 euros.

Il détaille la perte de revenus liée à l'absence de vente d''uvres d'art et relève que le contrat avait une durée de trois ans, même s'il pouvait faire l'objet d'une dénonciation annuelle, de sorte que la perte de chance de revenus concerne la première année, mais également les années suivantes, en cas de renouvellement par tacite reconduction. Il estime à 660 000 euros la juste indemnisation du préjudice au titre du manque à gagner au titre de ces ventes.

Il fait état d'un préjudice commercial subi par ESPACE FINE'ART en ce que l'exécution du contrat, événement commercial majeur, lui aurait permis d'accroitre sa notoriété et sa réputation, sur un marché restreint et il soutient qu'il a été contraint d'informer les très nombreuses personnes avec qui il avait pris contact de la résiliation unilatérale du contrat. Il réclame la somme de 75 000 euros à ce titre.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, l'association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES demande à la cour de :

Vu l'article 1315 et 1147 anciens du code civil
Vu l'ensemble des pièces versées au débat

- Dire et juger qu'aucun préjudice ne résulte de la lettre de résiliation adressée le 6 avril 2016 par l'Association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES,

 
En conséquence :
 
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Débouté M. [X] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice lié à l'absence d'exécution des contrats de partenariat

Débouté M. [X] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial

- Infirmer le jugement déféré ce qu'il a alloué à M. [X] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de manifestation, et ce en l'absence de tout préjudice,
  
A titre subsidiaire, si la Cour retenait l'existence d'un préjudice :
 
- Allouer à M.[S] la somme de 1 euro en réparation dudit préjudice,
 
A titre infiniment subsidiaire :
 
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 5.000 euros à M. [S] en réparation du préjudice lié à l'absence de manifestation,
 
En tout état de cause :
 
- Débouter M. [X] [S] de toutes ses demandes plus amples  ou contraires formées à l'encontre de l'association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES,

- Condamner M. [X] [S] à payer à l'Association SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
 
- Condamner M. [X] [S] aux entiers dépens.

Elle précise qu'elle ne conteste avoir résilié la convention par lettre du 6 avril 2016 mais elle considère que M. [S] n'a subi aucun préjudice de ce fait.

Elle relève que M. [S] a majoré l'évaluation de son préjudice de 58 % à hauteur de cour, pour le porter à 785 000 euros, ce qui démontre, selon elle, le peu de sérieux de ses demandes.

Elle rappelle que la convention a été résiliée moins d'un mois et demi après sa conclusion.

S'agissant de la perte de revenus liée aux contrats de partenariat, elle fait valoir qu'il y a lieu d'écarter deux de ces contrats qui sont postérieurs à la date de résiliation, le 6 avril 2016 ; que les contrats de partenariat constituent des pièces de pure complaisance établies pour les besoins de la cause ; que M. [S] a reproduit le logo de l'association, sans autorisation. Elle relève que M. [S] ne verse pas d'éléments probants sur les échanges préalables à ces contrats. Sur la forme, elle note que les documents « contrat de partenariat » ne comportent notamment aucune clause, aucune modalité contractuelle, aucun délai ou obligation, de sorte que leur portée juridique ne peut être appréciée.

Elle soutient qu'il n'a jamais été convenu entre les parties que ESPACE FINE'ART serait amenée à conclure des « contrats de partenariat » pour l'insertion de quelque publicité que ce soit dans le catalogue et que lesdits contrat ont été conclus par M. [S] à ses risques et périls.

Elle rappelle que le catalogue n'a jamais été édité de sorte que ESPACE FINE'ART n'a engagé aucun frais. Elle estime que rien ne permet d'affirmer que le catalogue aurait été édité par les mêmes entreprises, dans les mêmes conditions tarifaires et notamment imprimé à 10 000 exemplaires.

S'agissant de la vente d''uvres d'art, elle relève que la demande initiale de 395 493 euros a été relevée à 660 000 euros. Elle considère que les attestations versées ne démontrent pas que les 'uvres déposées chez ESPACE FINE ARTE concernaient la vente à son profit. Elle soutient qu'aucun accord exprès d'artiste ne résulte des courriels versés.

En ce qui concerne le préjudice commercial allégué, elle note que le préjudice est désormais de 75 000 euros contre 25 000 euros en première instance, sans élément nouveau. Elle estime qu'aucune pièce justificative ne démontre ledit préjudice, s'agissant de la notoriété ou des personnes que l'appelant indique avoir été contraint de contacter.

Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023. L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 11 mai 2023 et mise en délibéré au 15 juin 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article 1134 (ancien) du code civil dans sa rédaction applicable au litige :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

L'article 1147 du code civil dans cette même rédaction dispose que :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à celui qui allègue avoir subi un préjudice d'en démontrer la réalité ainsi que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'inexécution contractuelle et le préjudice subi.

Aux termes de la convention du 22 février 2016 liant les parties, l'exposition d''uvres d'art contemporain, suivie d'une vente aux enchères et organisée par M. [S], était « prévue, à titre indicatif, et pour la première fois, après les fêtes de tichri et avant le 31 décembre 2016. Elle se déroulera dans un lieu à définir ».

L'article III dudit contrat stipule que « la manifestation » organisée par M. [S] « aura, sauf convention contraire, un caractère annuel. Elle se tiendra chaque année à la même période, et ce pendant une durée de 3 ans, ou au plus tard après la réalisation de la 3ème manifestation.

(')

Après chaque manifestation, le bénéficiaire pourra dénoncer la convention, 8 jours au plus tard après la réception du compte d'exploitation.

La résiliation sera notifiée à l'autre partie par courrier en recommandé avec accusé de réception.

A défaut d'avoir résilié dans les 8 jours, la convention se renouvellera automatiquement pour une nouvelle année ».

Le caractère fautif de la résiliation intervenue par courrier du 6 avril 2016 (non produit), car non conforme aux stipulations conventionnelles, n'est pas contestée par l'association SAUVETEURS SANS FRONTIERES.

Cette dernière conteste en revanche l'existence d'un préjudice en résultant.

Sur la perte de revenus liés aux contrats de partenariat

M. [S] sollicite la somme de 50 000 euros à ce titre.

Il fait état d'un chiffre d'affaires réalisé au titre des contrats de partenariat signés de 72 900 euros HT, dont il déduit le coût de fabrication et de diffusion du catalogue en 10 000 exemplaires, pour un montant de 21 864 euros se décomposant de la manière suivante :

1 000 euros HT de conception

13 250 euros HT d'impression

7 614 euros HT d'affranchissement et d'expédition.

La convention conclue entre les parties prévoyait que le prestataire éditerait « un catalogue qui reprendra l'ensemble de la collection proposée à la vente. Il sera imprimé entre 5 000 et 10 000 exemplaires ».

M. [S] produit en pièce 17 sept contrats de partenariat conclus avec différentes sociétés aux fins d'insertion dans le catalogue prévu pour le 4ème trimestre 2016 au titre de la vente aux enchères caritative au bénéfice de l'intimée. Le coût est précisé en fonction de l'emplacement dans la publication à intervenir selon un barème porté sur ces contrats.

Ces pièces présentent des lacunes : l'une des conventions (EFH) ne prévoit pas de TVA bien que la société soit située en France et il y est indiqué un « Règlement ( ') en billet d'avion + 6 newsletter par E-mailing sur base de données EFH le dimanche ». Un autre contrat (RB PRODUCTION) est non conforme au barème porté sur l'acte en ce qu'il facture un montant de 6 600 euros TTC une insertion sur une page d'un montant prévu de 8 000 euros HT.

En outre, ce contrat a été conclu le 9 mars 2016, alors que par courriel du même jour, M. [S] réclamait à l'intimée « une vidéo de présentation de SSF » qu'il aurait souhaité recevoir « pour commencer à communiquer sur SSF [sauveteurs sans frontières] ». Il en résulte qu'à cette date, il n'avait nullement commencé à prospecter, de son propre aveu et qu'il ne justifie pas d'échanges concomitants. Il est pour la même raison peu plausible que, dès le lendemain, un contrat soit signé avec une autre société (HALL 26) alors qu'il n'est produit aucun échange de courrier l'étayant.

Ces conventions sont également lacunaires en ce qu'elles ne sont assorties d'aucune stipulation quant à leurs modalités d'exécution et qu'elles ne sont pas non plus accompagnées d'échanges susceptibles de les corroborer. La nature des 'uvres d'art n'est pas davantage précisée.

Ainsi, a minima, et s'agissant d'un évènement nouveau et ponctuel, l'indication du nombre d'exemplaires du catalogue diffusés est nécessaire pour justifier du prix de l'insertion, ainsi que les modalités de diffusion du catalogue et les dates de paiement. Aussi lacunaires, les conventions ne revêtent pas de caractère contraignant.

Il est uniquement indiqué qu'« aucune exclusivité et annulation ne sera acceptée après la signature de ce contrat de partenariat ».

Enfin, le préjudice résultant de la rupture alléguée de ces partenariats ne revêt aucun caractère prévisible puisque, ainsi que le relève l'intimée, aucune clause expresse de la convention conclue entre les parties et de son annexe « Communication & Promotion » ne prévoyait la signature de tels contrats aux fins d'insertion publicitaire et de telles modalités de rémunération.

Dès lors, un préjudice certain n'est nullement établi par ces pièces.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes à ce premier titre.  

Sur la perte de revenus liés à l'absence de vente d''uvres d'art

M. [S] réclame la somme de 660 000 euros à ce titre.

Le contrat litigieux prévoyait que M. [S] conserverait « 35% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion de la « Manifestation », diminué du prix ou de la valeur d'acquisition éventuelles des 'uvres d'art qui auront été adjugées, soit 35% de la marge brute HT réalisée à l'occasion de la « Manifestation ».

M. [S] expose que le préjudice correspond à 35 % des 1 228 700 euros HT de chiffre d'affaires au titre de sa rémunération soit 430 045 euros HT et 20 % des 1 228 700 euros HT de chiffre d'affaires au titre des charges sociales supportées par lui, soit 245 740 euros.

Il détaille notamment la valeur moyenne des 'uvres des artistes contactés (pièces 14 et 15), soit 491 510 euros HT pour 40 artistes contemporains engagés ou sollicités, équivalent à 12 287 euros HT par 'uvre, avec 100 'uvres. S'agissant de donation par les artistes, il calcule la marge brute par 'uvre à 12 287 euros HT soit 1 228 700 euros HT pour la marge brute prévisible pour 100 'uvres.

Il souligne que le contrat avait une durée de trois ans, même s'il pouvait être dénoncé annuellement.

La pièce 14 comprend un tableau avec la date de réception (des 'uvres), le nom des artistes et l'évaluation en dollars (pour trois d'entre eux) et en euros.

Les attestations des artistes y sont annexées : elles exposent que « Espace Fine Art atteste que l''uvre ci-dessous indiquée nous a été remise à titre de don » avec la signature de l'artiste et celle de M. [S].

La pièce 15 est constituée par une liste de « prospect artistes et galeries », des courriels « type » de sollicitation, un extrait de catalogue (difficilement lisible) et des exemples d'adjudication pour des 'uvres des artistes suivants : [XN] [H], [B] [L], [E] [A] [U] [G], [P] [M], [C] [Y], [N] [O], [D] [T], [V] [J], [R] [Z], [LF] [K], [I] [F] ou [W]. Parmi ces artistes, seul [R] [Z] (quelques exemples d'adjudication au-dessus de 10 000 euros en Corée du Sud et en Israël) est mentionné au titre de la liste des contrats de donation.

La cour observe que le caractère hétéroclite des nombreux documents versés sous un seul et unique numéro de pièce (15) et un intitulé général et lacunaire dans le bordereau (« preuve des contacts avec 49 autres artistes contemporains ou galeries spécialisées ») ne permet pas de les individualiser ce qui rend leur exploitation difficile, ni de s'assurer de la matérialité de la communication à la partie adverse, en considération du principe du contradictoire.

Pour l'essentiel, en tout état de cause, l'évaluation des 'uvres ne repose donc que sur la déclaration des artistes et non sur un historique étayé de leurs ventes, étant relevé par ailleurs que s'agissant d''uvres d'art, la cote d'un artiste est soumise à un important aléa et elle dépend des conditions d'organisation de cette manifestation ponctuelle.

Comme l'ont relevé les premiers juges, si le nombre d''uvres proposées à la vente devait se situer entre 60 et 100, même en ne retenant que le nombre minimum, la rétribution de M. [S] dépendait encore du prix d'acquisition et du prix d'adjudication de ces 'uvres, dans un contexte qui n'est pas connu puisque la vente aux enchères n'a pas eu lieu.

Les premiers juges ont fait une juste évaluation en allouant la somme de 5 000 euros à ce titre.

La décision déférée sera confirmée.

Sur le préjudice commercial

M. [S] réclame la somme de 75 000 euros en faisant valoir que l'inexécution de la convention a nui à sa notoriété et à sa réputation, sur un marché restreint alors même que l'exécution du contrat lui aurait permis de développer sa visibilité.

La preuve d'un tel préjudice requiert que soit établie au moyen de pièces comptables la situation financière de M. [S] avant et après la signature du contrat litigieux et sa résiliation : son chiffre d'affaires doit être démontré ainsi que son bénéfice annuel pour juger du retentissement allégué.

La preuve des conséquences de cette résiliation sur d'autres manifestations caritatives que M. [S] avait prévu d'organiser n'est pas davantage rapportée, les courriels qu'il produit en pièce 11, sont antérieurs à la signature de la convention en cause.

Dès lors, M. [S] n'apporte pas les éléments de nature à démontrer le préjudice allégué.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer les condamnations de la décision déférée au titre des dépens et des frais irrépétibles au bénéfice de M. [S], le principe d'une faute de l'association SAUVETEURS SANS FRONTIERES et d'un préjudice de M. [S] avait été retenue.

A hauteur d'appel, M. [S], appelant et partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant,

Condamne M. [S] à payer à l'association SAUVETEURS SANS FRONTIERES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/10083
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;19.10083 ?
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