Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° 335 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09004 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00910
APPELANT
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMEE
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION, société de droit étranger,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Federal Express Corporation (ci-après la société) a pour activité le transport aérien de marchandises et autres biens à travers le monde.
Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [O] a été embauché par la société le 17 octobre 2005, sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'agent produit dangereux (coefficient 215 de la convention collective) et ce pour une durée de travail de 30 heures par semaine, réparties sur 4 et 5 jours.
Est applicable à la relation contractuelle la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol.
Sollicitant un rappel de salaire, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête reçue le 29 mars 2018.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes a:
-débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes;
-débouté la société Federation Express Corporation de sa demande de prescription de la demande;
-condamné M. [O] aux éventuels dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration notifiée par la voie électronique le 9 août 2019
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 novembre 2019, M. [O] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
-constater que la durée du travail de M. [O] a été portée par l'effet de la loi à 32 heures à compter du 1er août 2010 ;
-condamner la société Federal Express Corporation à lui payer la somme de 10920.44 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2019;
-la condamner à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
-la condamner aux dépens;
-assortir l'ensemble des condamnations de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2020, la société Federal Express Corporation demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que Monsieur [O] n'a pas réalisé deux heures de travail complémentaires pendant 12 semaines consécutives ou non sur une période de 15 semaines ;
En conséquence,
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 mai 2019 ;
-débouter M.[O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
-constater que la demande de rappel de salaire de M.[O] est abusive ;
-dire et juger que la modification de la durée de travail de Monsieur [O] ne produira d'effet que pour l'avenir ;
En conséquence,
-débouter M. [O] de sa demande au titre du rappel de salaire pour la période entre le 1er août 2010 et le 31 décembre 2019 ;
En tout état de cause,
-débouter M. [O] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
-débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner M.[O] à verser à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société n'entendant pas poursuivre l'irrecevabilité en raison de la prescription initialement soulevée, les dispositions du jugement ayant débouté la société de cette demande seront confirmées.
M. [O] se prévaut des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail, devenu l'article L.3123-13 du même code suite à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, selon lesquelles 'lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé'.
Il indique avoir réalisé pendant 12 semaines durant une période de 15 semaines du 19 avril au 25 juillet 25 heures et 15 minutes complémentaires.
La société réplique que la durée de travail de 30 heures n'a été dépassée sur la période de référence correspondant à 14 semaines et non 15 semaines que pendant 4 semaines et non 12 semaines de sorte que le salarié ne remplit pas les conditions définies par les dispositions légales pour bénéficier d'une augmentation de son temps de travail à hauteur de 32 heures par semaine.
En l'espèce, le contrat de travail liant les parties prévoit une durée de travail de 30 heures par semaine réparties sur 5 jours puis par avenant signé le 12 janvier 2006 sur 4 ou 5 jours et en son article 11 la possibilité de demander au salarié d'effectuer des heures complémentaires au delà du temps de travail fixé à l'article 9 du contrat.
Il ressort des pièces produites, notamment des bulletins de salaire et des horaires enregistrées sur les 'fiches de temps' ou feuilles de pointage du salarié que:
1. La période revendiquée par M. [O] correspond à 14 semaines et non 15 semaines;
2. Sur cette période, M. [O] a effectué 37,25 heures du 19 avril au 25 avril 2010, 36, 50 heures du 26 avril au 2 mai 2010, 30 heures du 3 mai au 11 juillet 2010, 37 heures du 12 juillet au 18 juillet 2010, 34,5 heures du 19 juillet au 25 juillet 2010 et 30 heures du 26 juillet au 1er août 2010.
C'est donc exactement que les premiers juges ont retenu que M. [O] a effectué les heures complémentaires suivantes:
7h 25 h la semaine du 18 avril au 24 avril 2010;
6h 50 la semaine du 26 avril au 1er mai 2010;
7 h la semaine du 12 juillet au 18 juillet 2010;
4 h 50 la semaine du 19 juillet au 25 juillet 2010;
soit 25 h 25 au titre des heures complémentaires réalisées sur 14 semaines de manière discontinue.
Il s'en évince que M. [O] n'est pas en droit en application des dispositions susvisées d'obtenir la fixation à compter du 1er août 2010 d'un horaire de travail de 32 heures.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande.
Partie perdante, M. [O] sera condamné à supporter les dépens d'appel et à verser à la société la somme de 500 euros au titre d le'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que le nom de la société est société Federal Express Corporation;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la Société Federal Express Corporation la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens d'appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.