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14/06/2023 | FRANCE | N°23/02866

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 juin 2023, 23/02866


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET RECTIFICATIF

DU 14 JUIN 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02866 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRAF



Décision déférée à la Cour : requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 22 Mars 2023 -Cour d'Appel de PARIS - Chambre 6-4 RG n° 21/00087



APPELANT



Monsieur [U] [C]

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ez Mme [X] [J], [Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine BAUDE TANNENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1209



INTIMEES



S.A.R.L. AD DISTRIBUTION

[A...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET RECTIFICATIF

DU 14 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02866 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRAF

Décision déférée à la Cour : requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 22 Mars 2023 -Cour d'Appel de PARIS - Chambre 6-4 RG n° 21/00087

APPELANT

Monsieur [U] [C]

chez Mme [X] [J], [Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine BAUDE TANNENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1209

INTIMEES

S.A.R.L. AD DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450

S.A.R.L. LEA SAINT HONORE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981

S.A.S. SOPAMAC

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450

S.A.S.U. TURBIGODIS

[Adresse 2]

[Localité 4] FRANCE

Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Par arrêt en date du 22 mars 2023, la cour d'appel de Paris a statué sur un litige opposant la SASU Turbigonis, appelante et M. [U] [C], la SARL Lea saint Honoré, la SASU AD Distribution et la SASU SOPAMAC, intimés.

Par requête en date du 12 avril 2023, M. [U] [C] a saisi la cour aux fins de rectification de deux erreurs matérielles consistant d'une part en l'absence de mention, au dispositif , de la capitalisation des intérêts et d'autre part en la condamnation de la société AD distribution à lui payer " la somme de 6153,02 euros, 2328,64 euros , 1er novembre 2014 au 30 mai 2015" au lieu de " Condamne la SAS AD distribution à payer à M. [U] [C] la somme de 6153,02 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 30 mai 2015".

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2023.

M.[U] [C] a réitéré ses demandes et la société SAS AD Distribution ne s'y est pas opposée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La cour constate que la capitalisation des intérêts, prévue dans le corps de l'arrêt, n'est pas reprise dans le dispositif de l'arrêt. Il s'agit là d'une omission purement matérielle qu'il convient de réparer.

Par ailleurs, c'est effectivement suite à une erreur purement matérielle que la cour a accolé les sommes " 6153,02 euros" et " 2328,64 euros" puis la mention " 1er novembre 2014 au 30 mai 2015", au dispositif de l'arrêt.

Il convient de procéder à sa rectification.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort;

Constate l'erreur matérielle entachant l'arrêt de la cour, Pôle 6 Chambre 4, portant le N° RG 21/00087,

Dit qu'au dispositif de la décision, au lieu de lire :

Condamne la SAS AD Distribution à payer à M. [U] [C] la somme de 6153,02 euros, 2328,64 euros , 1er novembre 2014 au 30 mai 2015

il convient de lire :

Condamne la SAS AD Distribution à payer à M. [U] [C] la somme de 6153,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 30 mai 2015,

Constate l'omission matérielle entachant l'arrêt de la cour, Pôle 6 Chambre 4, portant le N° RG 21/00087,

Dit qu'il sera ajouté au dispositif de la décision la phrase suivants:

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 23/02866
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.02866 ?
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