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14/06/2023 | FRANCE | N°23/01483

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 juin 2023, 23/01483


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET RECTIFICATIF DU 14 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01483 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF7G



Décision déférée à la Cour : Requête en omission de statuer - Arrêt du 02 Décembre 2020 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/10187



APPELANT



Monsieur [Y] [F]

[Adresse 2]

[

Localité 4]

Représenté par Me Jean-yves DEMAY de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137



INTIMEE



S.A.S. PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE

[Adresse 1]

[...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET RECTIFICATIF DU 14 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01483 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF7G

Décision déférée à la Cour : Requête en omission de statuer - Arrêt du 02 Décembre 2020 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/10187

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-yves DEMAY de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137

INTIMEE

S.A.S. PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

- M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

- Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère,

- Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 23 juin 2001, M. [Y] [F] a été engagé par la société Pierre & Vacances Tourisme France, filiale du groupe Pierre & Vacances, aux droits de laquelle vient désormais la SAS PV Holding, en qualité de directeur du site de [Localité 5]l, statut cadre.

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il a présenté sa candidature à un départ volontaire, candidature qui a été refusée.

A l'issue de son congé sabbatique pour travailler comme directeur général du comité martiniquais du tourisme, le salarié a informé son employeur de son projet de réintégration.

Celui-ci lui a alors proposé deux postes qu'il a refusés.

Le 5 février 2015, M. [F] a été licencié pour faute grave consistant en des absences injustifiées et un refus de reprendre son poste.

Le 17 avril suivant, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Le 2 décembre 2020, la cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné M. [F] à payer à la société PV résidences & resorts France devenue PV Holding la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation qui a donné lieu à une décision de rejet non spécialement motivé le 29 juin 2022.

Le 2 mars 2023, M. [F] a saisi la cour d'appel d'une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer affectant son arrêt.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023, il demande à la cour de :

- déclarer sa requête aux fins de rectification pour omission de statuer recevable,

- statuer sur sa demande d'indemnisation pour perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi,

- statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel à son retour de congé sabbatique,

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris en application de l'article 463 du code de procédure civile,

- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2023, la société PV résidences et resorts France demande à la cour de :

- déclarer irrecevable ou mal fondée la requête adverse en omission de statuer,

- rejeter toutes les demandes de M. [F],

- condamner M. [F] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile, après le dépôt des mémoires, la formation restreinte de la cour de cassation peut décider qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Au visa de ces articles, il est jugé (2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-10.231) que, lorsque décision de la Cour de cassation ne comporte pas de motifs, c'est à bon droit que la cour d'appel retient, sans méconnaître les exigences du procès équitable, que cette décision ne peut constituer un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463 du code de procédure civile, le délai pour agir en réparation d'omission de statuer devant alors être calculé à compter de l'arrêt.

Au cas présent, le pourvoi en cassation de M. [F] a fait l'objet, le 29 juin 2022, d'une décision de rejet non spécialement motivé. Cette décision ne précise pas, comme cela peut être le cas, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui dénoncent en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

Par conséquent, peu important que le rapport du conseiller en vue de la non-admission soit explicite et indique de façon non équivoque que la proposition d'orientation de l'affaire tient à l'irrecevabilité du moyen, celui-ci mettant en évidence une omission de statuer, le requérant ne peut s'en prévaloir dans la mesure où ce rapport ne saurait être considéré comme étant la motivation d'une décision de rejet qui, justement, n'en comporte pas.

Dès lors, le délai pour agir en réparation d'omission de statuer doit être calculé à compter de la l'arrêt.

Ainsi, la requête en omission, formée le 2 mars 2023, alors que l'arrêt de la cour a été rendu le 2 décembre 2020, est irrecevable comme tardive.

Les dépens de la présente procédure seront supportés par le requérant qui succombe.

L'équité commande en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour :

- Déclare la requête en omission de statuer 2 mars 2023 irrecevable ;

- Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [Y] [F] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 23/01483
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.01483 ?
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