La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2023 | FRANCE | N°23/01333

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 juin 2023, 23/01333


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET RECTIFICATIF DU 14 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01333 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE3G



Décision déférée à la Cour : Requête en rectification d'erreur matérielle de l'Arrêt du 01 Février 2023 -Cour d'Appel de PARIS



APPELANTE



Madame [B] [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]<

br>
Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028



INTIMEE



S.A.S. SARKIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fazimah BUCKSUN, avoc...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET RECTIFICATIF DU 14 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01333 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE3G

Décision déférée à la Cour : Requête en rectification d'erreur matérielle de l'Arrêt du 01 Février 2023 -Cour d'Appel de PARIS

APPELANTE

Madame [B] [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028

INTIMEE

S.A.S. SARKIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0540

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

- M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

- Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère,

- Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 15 juin 2009, Mme [B] [I] [J] a été engagée en qualité de caissière par la société Marcadis qui exploitait une supérette sous l'enseigne Franprix. Son contrat a ensuite été transféré à la SAS Sarkis.

Le 3 octobre 2018, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 20 août 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juin 2020, a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur aux conséquences financières de la rupture ainsi qualifiée.

Le 14 août 2020, la société Sarkis a fait appel de cette décision.

Par arrêt du 1er février 2023, rendu sous le numéro de RG 20/5547, la cour a infirmé la décision de première instance sur les frais irrépétibles et, statuant à nouveau, condamné la société Sarkis au paiement à Mme [J] de 800 euros pour la première instance et, y ajoutant, de 800 euros pour l'appel, le tout en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Par requête du 2 février 2023, Mme [J] a saisi la cour aux fins de rectification de cet arrêt.

Elle demande qu'il soit modifié conformément 'à l'article 700 2° du code de procédure et aux demandes' . Dans le dernier état de celles-ci, elle sollicitait la condamnation de la société Sarkis à verser à Maître Charlotte Hodez une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Elle souligne à cet égard que la part contributive de l'Etat serait de 832 euros et ajoute que c'est l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui doit recevoir les sommes fixées en application de l'article 700 2° et non la partie elle-même.

La société Sarkis a indiqué par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023 qu'elle n'avait pas d'observations sur cette requête.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1 ° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2 ° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

En l'espèce, il n'est pas contesté, et résulte de la première page de l'arrêt du 1er février 2023, que Mme [J] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

C'est donc en raison d'une simple erreur matérielle que, malgré le visa par la cour des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, la société Sarkis a été condamnée à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance comme d'appel à la partie elle-même et non directement à son conseil.

Il convient donc de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de ce chef et de remplacer au dispositif de l'arrêt du 1er février 2023 le nom de Mme [J] par celui de son conseil dans les deux chefs du dispositif de l'arrêt allouant une somme en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.

En revanche, sous couvert de rectification d'erreur matérielle autorisée par l'article 462 du code de procédure civile, le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision prétendument entachée d'erreur et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause

Dès lors, même à supposer que la cour ait alloué une somme inférieure au minimum prévu par les dispositions susmentionnées, il convient de rejeter la demande tendant à modifier le montant alloué au titre de ces dispositions, ce qui ne serait pas possible sans modifier les droits et obligations des parties.

Les dépens de la présente instance, qui fait suite à une erreur de la cour, seront supportés par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 1er février 2023 sous le numéro de RG 20/5547 ;

- Dit qu'il convient de lire :

'Condamne la SAS Sarkis à payer à Mme [B] [I] [J] les sommes suivantes :

- 242,89 euros de rappel de salaire au titre de mai 2018 ;

- 24,28 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1 913,50 euros d'indemnité de préavis ;

- 191,35 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2 265,11 euros d'indemnité de licenciement ;

- ces cinq sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019 ;

- 2 400 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Sarkis à payer à Maître Charlotte Hodez les sommes suivantes :

- 800 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

- ces deux dernières sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;'

au lieu de :

'Condamne la SAS Sarkis à payer à Mme [B] [I] [J] les sommes suivantes :

- 242,89 euros de rappel de salaire au titre de mai 2018 ;

- 24,28 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1 913,50 euros d'indemnité de préavis ;

- 191,35 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2 265,11 euros d'indemnité de licenciement ;

- ces cinq sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019 ;

- 2 400 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 800 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

- avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.'

et

- 'Y ajoutant ;

Condamne la SAS Sarkis à payer à Maître Charlotte Hodez la somme de 800 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;'

au lieu de

- 'Y ajoutant ;

Condamne la SAS Sarkis à payer à Mme [B] [I] [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;'

- Rejette le surplus de la requête ;

- Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

- Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 23/01333
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.01333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award