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14/06/2023 | FRANCE | N°23/01287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 juin 2023, 23/01287


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET RECTIFICATIF DU 14 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01287 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEPG



Décision déférée à la Cour : requête en omission de statuer concernant l'arrêt du 02 Février 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/09423



APPELANT



Monsieur [J] [W] [S]

[Adresse 2]

[L

ocalité 4]

Représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148



INTIMEE



Société NAYAK AIRCRAFT SERVICES ITALY S.R.L.

[Adresse 3]

[Localité 1]

...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET RECTIFICATIF DU 14 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01287 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEPG

Décision déférée à la Cour : requête en omission de statuer concernant l'arrêt du 02 Février 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/09423

APPELANT

Monsieur [J] [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148

INTIMEE

Société NAYAK AIRCRAFT SERVICES ITALY S.R.L.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère,

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [W] [S] a été embauché au sein de la société de droit étranger Iberia au poste de technicien maintenance avions aux Aéroports de [Localité 5] par un contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 15 janvier 2017, son contrat a été transféré à la SARL Nayark Aircraft services Italy SRL.

Par courrier du 11 septembre 2018, M. [W] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 7 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin de voir juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des conséquences financières de la rupture.

Par jugement du 18 juillet 2019, le conseil a débouté M. [W] [S] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Nayak aircraft services Italy SRL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M.[W] [S] a fait appel de cette décision le 25 septembre 2019.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2020, il demandait à la cour, infirmant le jugement et y ajoutant, de :

- requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Nayak à lui régler la somme de 25.222,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner la société Nayak à lui régler la somme de 8.975,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 897,59 euros à titre de congés payés afférents ;

- condamner la société Nayak à lui régler la somme de 49.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Nayak lui payer 1.892,29 euros brut au titre de la période du 19 janvier 2017 au 31 mai 2017 et 189,22 euros bruts de congés payés y afférents, 5.231,56 euros brut au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et 523,15 euros bruts de congés payés y afférents et 1.360,11 euros brut au titre de la période du 1er juin 2018 au 11 septembre 2018 et 136 euros brut de congés payés y afférents ;

- ordonner la remise de documents de rupture conforme au jugement à intervenir ;

- condamner la société Nayak à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par arrêt du 2 février 2022, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamné l'appelant aux dépens de l'appel.

Le 3 février 2023, M. [W] [S] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur sa demande de condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire relative à la prime de vacances.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023, il demande ainsi à la cour de compléter sa décision de ce chef en :

- condamnant la société Nayak à lui payer 1.892,29 euros bruts au titre de la période du 19 janvier 2017 au 31 mai 2017 et 189,22 euros bruts de congés payés y afférents,

- condamnant la société Nayak à lui payer 5.231,56 euros bruts au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et 523,15 euros bruts de congés payés y afférents,

- condamnant la société Nayak à lui payer 1.360,11 euros bruts au titre de la période du 1er juin 2018 au 11 septembre 2018 et 136 euros bruts de congés payés y afférents.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2023, la société Nayak demande à la cour de :

- rejeter la requête en complément de statuer de M. [J] [W] [S],

- condamner M. [J] [W] [S] à verser à la société Nayak la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Au cas présent, alors que la demande de paiement d'un rappel de prime de vacances, objet de la requête en omission de statuer, n'avait pas été formée devant le conseil de prud'hommes, la cour, en se contentant de confirmer les dispositions du jugement du conseil, a omis de statuer sur celle-ci dans son dispositif qu'il convient donc de compléter.

Cependant, aux termes de sa motivation, la cour a indiqué :

'Sur la suppression de la prime de vacances :

La cour constate qu'aucune prime de vacances n'était prévue par « l'accord IBERIA », que les bulletins de paie produits aux débats avant le transfert du contrat travail permettent de constater qu'une indemnité compensatrice de congés payés était effectivement payée en juillet de chaque année, sans qu'il ne s'agisse d'une prime de vacances. Le grief n'est pas constitué.'

Or, si cette explication vient motiver le rejet de la prétention tendant à voir juger que la prise devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le grief tenant au défaut de paiement d'une prime de vacances, elle ne peut néanmoins que justifier un rejet de la demande de paiement de sommes au titre de cette prime, dans la mesure où la cour ne saurait, sans adopter de motifs éventuellement contraires à ceux du premier arrêt, désormais décider que cette prime était due.

Dès lors, cette motivation étant suffisante à emporter le rejet de la demande sur laquelle il a été omis de statuer, elle n'a pas à être complétée, seul le dispositif de l'arrêt devant l'être par le nécessaire rejet de la prétention omise au regard des motifs de la décision.

Les dépens seront supportés par le Trésor public.

La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Rectifie l'omission de statuer affectant l'arrêt du 2 février 2022 rendu sous le numéro de RG 19/09423 :

Y ajoutant :

- Rejette la demande de M. [J] [W] [S] de condamnation de la société Nayak à lui payer 1.892,29 euros brut au titre de la période du 19 janvier 2017 au 31 mai 2017 et 189,22 euros bruts de congés payés y afférents, 5.231,56 euros brut au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et 523,15 euros bruts de congés payés y afférents et 1.360,11 euros brut au titre de la période du 1er juin 2018 au un 11 septembre 2018 et 136 euros brut de congés payés y afférents ;

- Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

- Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 23/01287
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.01287 ?
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