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14/06/2023 | FRANCE | N°21/16812

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 juin 2023, 21/16812


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 14 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16812 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMAT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/10797





APPELANT



Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] TUNISIE

[Ad

resse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035291 du 07/09/2021 accordée par le ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16812 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMAT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/10797

APPELANT

Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] TUNISIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035291 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A. CREDIT LOGEMENT

prise e la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 302 493 275

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2021, M. [V] [D] - non comparant en première instance - a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 8 juin 2021 rendu dans l'instance l'opposant à la société Crédit Logement, par lequel il a été condamné à payer à celle-ci, la somme de 200 832,54 euros outre intérêts, et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles (la société Crédit Logement étant déboutée du surplus de ses prétentions, dont sa demande de dommages et intérêts).

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 17 janvier 2023, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2021 l'appelant

en ces termes, demande à la cour,

'Vu le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY,

Vu les pièces versées aux débats,'

de :

'DECLARER Monsieur [V] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Condamné Monsieur [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT,

- la somme de 200 832,54 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal àcompter du 6 novembre 2020 date du dernier décompte actualisé,

- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700,

Condamné Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

ACCORDER à Monsieur [D] les plus larges délais de paiement en application de l'article 1345-5 du code civil,

En tout état de cause,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à la somme de

1 000euros au titre de l'article 700 et aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens de première instance,

CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de la présente instance.'

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 31 décembre 2021 l'intimé

en ces termes, demande à la cour :

'Vu le jugement rendu le 08/06/2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY,

Vu les articles 2305 et suivants du Code Civil,

En confirmant le jugement entrepris, de :

DIRE ET JUGER la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :

- 200 832,54 euros montant de sa créance arrêtée au 06/11/2020, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu'à parfait paiement,

- 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 al. 3 du Code Civil,

- 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Débouter purement et simplement Monsieur [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais de paiement de M. [D]

Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2016, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [V] [D] un prêt immobilier d'un montant de 210 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 1,75 %.

La société Crédit Logement, qui a cautionné le remboursement du prêt, en suite de la défaillance de M. [D] est intervenue en deux fois, et a réglé à la banque la somme totale de 199 936,03 euros.

La société Crédit Logement a ensuite exercé son action récursoire à l'encontre de M. [D] et obtenu la condamnation de ce dernier, par le jugement dont appel.

M. [D] ne conteste ni le principe, ni le quantum de la condamnation prononcée à son encontre quant aux sommes dues, dorénavant à la société Crédit Logement, et sollicite uniquement de la cour qu'elle lui accorde, en application de l'article 1343-5 du code civil, les plus larges délais pour régler la somme à laquelle il a été condamné, et qu'elle ne mette pas à sa charge les dépens de l'instance ni la moindre condamnation au titre des frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. L'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.

En l'espèce, M. [D] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière actuelle et ne fait aucune proposition concrète de réglement. Surtout, le montant de la dette est important et pour l'apurer entièrement sous forme de réglements mensuels cela supposerait que M. [D] consente un effort financier dont il n'est pas démontré qu'il entrerait dans ses possibilités.

Dans ces conditions sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Crédit Logement

La société Crédit Logement ne justifie d'aucun préjudice particulier qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1343-5 alinéa 3 du code civil.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce que la société Crédit Logement a été déboutée de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu du sens de la présente décision, en application de l'article 696 du code de procédure civile M. [D] supportera la charge des entiers dépens de l'instance.

M. [D] étant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, l'équité commande de ne pas le condamner au paiement d'une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant :

DÉBOUTE M. [V] [D] de sa demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/16812
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.16812 ?
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