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14/06/2023 | FRANCE | N°21/03424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2023, 21/03424


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 14 JUIN 2023



(n°2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03424 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQUH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10805





APPELANTE



Madame [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité

4]



Représentée par Me Isabelle MOYNACQ, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



S.A.R.L. LE PANIER FACTORY

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, av...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n°2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03424 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQUH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10805

APPELANTE

Madame [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle MOYNACQ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L. LE PANIER FACTORY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 20 février 2011. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de plusieurs demandes liées à l'exécution de son contrat de travail et à la rupture de celui-ci.

Après radiation le 12 mai 2015, l'affaire a été ré-introduite le 7 octobre 2015.

Par jugement du 30 octobre 2018 le conseil de prud'hommes a ainsi statué :

Met hors de cause la Selafa MJA,

Déboute Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [U] à payer à la société Le Panier Factory la somme de 1 752,26 euros au titre du préavis,

Condamne Mme [U] à verser à la société Le Panier Factory la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] aux dépens.

Mme [U] a formé appel de cette décision le 14 décembre 2018. La déclaration d'appel a été déclarée caduque le 14 mai 2019.

Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 06 décembre 2019 d'une requête en omission de statuer des chefs de rappels d'heures supplémentaires et de primes.

Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande irrecevable et a laissé les dépens à la charge de Mme [U].

Mme [U] a formé appel de ce jugement par acte du 02 avril 2021.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er juillet 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [U] demande à la cour de :

Infirmer le jugement n°19/10805 du 17 décembre 2020 en ce qu'il a 'déclaré la demande

de Mme [U] irrecevable'

Dire et juger que la requête de Mme [U] est recevable et bien fondée, accueillir la requête,

Ce faisant, réparer les omissions de statuer suivantes affectant le jugement de l'instance n°15/11637 du 30 octobre 2018 :

Rappel heures supplémentaires (octobre 2008/août 2010) : 4 600 euros

Congés payés afférents 460 euros

(Subsidiairement, suivant horaire de travail 1 276,33 euros et 127,63 congés payés)

Rappel heures supplémentaires (septembre 2010/février 2011) : 1 534,44 euros

Congés payés afférents 153,44 euros

Contrepartie obligatoire en repos afférente (COR) : 2 057,88 euros

Congés payés afférents 205,78 euros

(Subsidiairement, COR sur heures supplémentaires payées 1 302,95 euros et 130,29 euros CP)

Indemnité emploi salarié dissimulé (6 mois) : 11 310 euros

Prime de fin d'année conventionnelle 1 955,45 euros

Article 700 du code de procédure civile 2 000 euros

Et, statuant à nouveau :

Condamner la société Le Panier Factory à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

Rappel heures supplémentaires (octobre 2008/août 2010) : 4 600 euros

Congés payés afférents 460 euros

(Subsidiairement, suivant horaire de travail 1 276,33 euros et 127,63 euros congés payés)

Rappel heures supplémentaires (septembre 2010/février 2011) : 1 534,44 euros

Congés payés afférents 153,44 euros

Contrepartie Obligatoire en Repos afférente (COR) : 2 057,88 euros

Congés payés afférents 205,78 euros

(Subsidiairement, COR sur heures supplémentaires payées 1 302,95 euros et 130,29 euros CP)

Indemnité emploi salarié dissimulé (6 mois) : 11 310 euros

Prime de fin d'année conventionnelle 1 955,45 euros

Article 700 du code de procédure civile 2 000 euros

en tout état de cause,

Article 700 en cause d'appel 4 000 euros

Rappeler l'intérêt légal et ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société Le Panier Factory aux dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Le Panier Factory demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer introduite par Mme [U]

Dire et juger que dans le cadre du jugement rendu le 30 octobre 2018 sous le numéro de RG 15/11637, le conseil a, en tout état de cause, statué sur l'ensemble des chefs de demandes formulé par la demanderesse et l'en a déboutée intégralement,

Par suite débouter Mme [U] de sa demande tenant à voir statuer, à nouveau, sur les chefs de demande suivants :

' Rappel heures supplémentaires (octobre 2008/août 2010) : 4 600 euros

' Congés payés afférents : 460 euros

(Subsidiairement suivant horaire de travail 1276,33 euros et 127,63 euros congés payés)

' Rappel heures supplémentaires (septembre 2010/février 2011) : 1 534,44 euros

' Congés payés afférents : 153,44 euros

' Contrepartie obligatoire en repos afférente (COR) : 2 057,88 euros

' Congés payés afférents : 205,78 euros

(Subsidiaire, COR sur heures supplémentaires payées 1 302,95 euro et 130,29 euros CP)

' Indemnité emploi salarié dissimulé (6 mois) :11 310 euros

' Prime de fin d'année conventionnelle 1 955,45 euros

' Article 700 code de procédure civile : 2 000 euros

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris et déclarait la requête en omission de statuer recevable, il lui est en tout état de cause demandé de :

Débouter Mme [U] de sa demande tenant à voir statuer, à nouveau, sur les chefs de demande suivants :

' Rappel heures supplémentaires (octobre 2008/août 2010) : 4 600 euros

' Congés payés afférents : 460 euros

(Subsidiairement suivant horaire de travail 1 276,33 euros et 127,63 euros congés payés)

' Rappel heures supplémentaires (septembre 2010/février 2011) : 1 534,44 euros

' Congés payés afférents : 153,44 euros

' Contrepartie obligatoire en repos afférente (COR) : 2 057,88 euros

' Congés payés afférents : 205,78 euros

(Subsidiaire, COR sur heures supplémentaires payées 1 302,95 euros et 130,29 euros CP)

' Indemnité emploi salarié dissimulé (6 mois) :11 310 euros

' Prime de fin d'année conventionnelle 1 955,45 euros

' Article 700 code de procédure civile : 2 000 euros

En tout état de cause

Faisant droit à la demande reconventionnelle formée par la société Le Panier Factory,

Condamner Mme [U] à payer à la société Le Panier Factory la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2023 ; elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17 avril 2023 à la demande du conseil de l'appelante.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

La société Le Panier Factory fait valoir que la demande est irrecevable aux motifs:

- qu'elle a été formée après le délai d'une année, la caducité de l'appel donnant rétroactivement force exécutoire au jugement à la date de son prononcé ;

- de l'effet dévolutif de l'appel.

L'appel ayant été déclaré caduc, la déclaration d'appel est devenue inexistante et n'empêchait pas Mme [U] de saisir le conseil de prud'hommes d'une requête en omission de statuer.

L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.

La matière étant contentieuse, le délai d'appel était d'un mois : il courait à compter de la notification du jugement. La lettre recommandée qui a été adressée par le greffier n'a pas été retirée par Mme [U], de sorte que le délai n'avait pas commencé à courir à son égard.

La caducité de la déclaration d'appel n'a pas eu pour effet de donner au jugement force de chose jugée à la date de son prononcé. La jugement n'a eu force de chose jugée qu'après l'expiration des délais de recours.

Ainsi, la requête en omission de statuer déposée le 06 décembre 2019 n'a pas été formée après l'expiration du délai prévu par l'article 463 du code de procédure civile et était recevable.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

La durée de la procédure justifie que l'affaire soit évoquée et qu'il soit statué sur la demande.

Sur l'omission de statuer

Le dispositif du jugement du 30 octobre 2018 indique 'Déboute Madame [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes.'

Mme [U] expose que le jugement du conseil de prud'hommes a statué par une formulation générale, sans motivation sur les chefs de demandes en cause qui étaient indépendants de la prise d'acte, et ainsi n'a pas statué sur ceux-ci.

Dans l'exposé du litige le jugement indique au titre des chefs de demande : des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et harcèlement professionnel et moral, des rappels d'heures supplémentaires et les congés payés afférents pour deux périodes distinctes, la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement fait expressément un renvoi aux conclusions qui ont été déposées par les parties.

Dans les conclusions qu'elle a déposées, Mme [U] développe les différents manquements de l'employeur qui justifiaient sa prise d'acte, parmi lesquels les heures supplémentaires non rémunérées, l'absence de contrepartie obligatoire en repos et de primes.

Dans la partie 'Motifs de la décision' le jugement indique : 'Madame [Z] [U] a choisi de prendre elle-même l'initiative de la rupture, justifiant celle-ci par des motifs qui constituent de simples allégations que la requérante n'a pas été en mesure de prouver alors que la charge de la preuve lui incombe en vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile. ... De sorte que les prétendus manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles n'étant pas avérés, Madame [Z] [U] sera déboutée de ses demandes.'

Il en résulte que le conseil de prud'hommes a motivé par l'absence de preuve par Mme [U] des différents manquements qu'elle imputait à son employeur pour la débouter de ses demandes, ce qui concernait l'ensemble des griefs qu'elle invoquait à l'appui de sa prise d'acte.

Le jugement comporte ainsi une motivation sur le débouté des demandes en cause. En rejetant l'ensemble des demandes, le conseil de prud'hommes a ainsi statué sur les demandes de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, la contrepartie obligatoire en repos, le travail dissimulé et les primes et il n'y a pas d'omission de statuer dans son jugement.

Mme [U] conteste l'analyse juridique de la juridiction et l'absence d'examen de ses moyens de preuve, ce qui relevait de l'appel et non d'une requête en omission de statuer.

Mme [U] doit être déboutée de sa requête.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [U] qui succombe supportera les dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Le Panier Factory et sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes et dit la requête en omission de statuer recevable,

Evoquant la requête,

Déboute Mme [U] de sa requête,

Condamne Mme [U] aux dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Le Panier Factory,

Condamne Mme [U] à payer à la société Le Panier Factory la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/03424
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.03424 ?
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