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14/06/2023 | FRANCE | N°21/02082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 juin 2023, 21/02082


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 JUIN 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02082 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIJN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00940





APPELANT



Monsieur [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

R

eprésenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188



INTIMEES



S.E.L.A.F.A. MJA LA SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [F] mandataire liqu...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02082 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00940

APPELANT

Monsieur [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

INTIMEES

S.E.L.A.F.A. MJA LA SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [F] mandataire liquidateur de la société LAHMAR TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157

Association DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François de Chanville, président de chambre

Madame Anne-Gaël Blanc, conseillère

Madame Florence Marques, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK

ARRET :

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [T] fait valoir que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2004, il a été engagé par la société Lahmar transports, en qualité de directeur général.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports (IDCC 0016).

La société Lahmar transports occupait à titre habituel moins de onze salariés.

M. [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 26 mars 2019, aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de la société Lahmar transports produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, juger son licenciement irrégulier et abusif. Il a également sollicité la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.

Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Lahmar transports, et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V]-[E] [F] ès qualité de mandataire liquidateur.

M. [U] [T] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 2 octobre 2019, et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le 8 octobre 2019 à effet du 23 octobre 2019.

Le liquidateur a informé M. [U] [T] par courrier en date du 7 novembre 2019 qu'il contestait ses demandes salariales.

Par jugement en date du 13 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit que M. [T] ne démontre pas sa qualité de salarié de la société Lahmar transports,

En conséquence :

- débouté M. [T] de toutes ses demandes,

- débouté la SELAFA MJA de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration au greffe en date du 18 février 2021, M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2021, M. [U] [T] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire et juger que M. [T] a la qualité de salarié,

- dire et juger que M. [T] est recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période courant de janvier 2019 au 23 octobre 2019 inclus, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif,

- subsidiairement, dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,

En conséquence,

- fixer au passif de la société Lahmar transports et rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :

En tout état de cause,

* un rappel de salaire (janvier 2019 au 23 octobre 2019 inclus) : 35.071,24 euros,

* les congés payés afférents : 3.507,12 euros,

* une indemnité compensatrice de congés payés : 9.212,56 euros,

* une indemnité compensatrice de préavis : 10.791,15 euros,

* les congés payés afférents : 1.079,12 euros,

* une indemnité de licenciement : 10.086,81 euros,

* des dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail : 21.582,30 euros,

* des dommages et intérêts pour perte d'indemnisation par le Pôle Emploi : 43.164,60 euros,

A titre principal,

* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 43.164,60 euros,

A titre subsidiaire,

* une indemnité pour licenciement irrégulier : 3.597,05 euros,

- ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de janvier 2019 à janvier 2020 inclus, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,

- condamner la Selafa MJA prise en la personne de Maître [V]-[E] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lahmar transports au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2021, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V]-[E] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lahmar transports, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 janvier 2021,

En conséquence,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement sur l'absence de qualité de salarié de M. [T] :

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2021,l'AGS CGEA IDF EST demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- fixer la période de travail du 18 mars 2017 au 23 octobre 2019,

- débouter M. [T] de l'indemnité de congés payés, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouter M. [T] de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement irrégulier,

- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou rupture abusive du contrat de travail à la somme de 1 798,52 euros,

- déclarer irrecevable, vu l'article R.1452-2 du code du travail, la demande des dommages-intérêts pour absence d'indemnisation par Pôle emploi,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter l'indemnité de congés payés à 3.546,76 euros,

- donner acte à l'AGS de ce que sa garantie n'est pas acquise pour les demandes au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence d'indemnisation par Pôle emploi sur le fondement de la responsabilité civile,

- débouter M. [T] des dommages-intérêts pour absence d'indemnisation par Pôle emploi,

En tout état de cause,

- dire et juger que l'AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6,

- constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,

- constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST,

- donner acte à l'AGS CGEA IDF EST de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents,

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF EST.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la qualité de salarié de M. [U] [T]

M. [U] [T] soutient qu'il a été embauché par la société en qualité de directeur général pour une durée indéterminée à compter du 19 février 2004. Il souligne " qu'il est constant qu'il dispose d'éléménts permettant d'établir l'existence d'un contrat apparent et qu'il appartient au liquidateur judiciaire et à l'AGS de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail"

M. [U] [T] produit ainsi aux débats ses bulletins de salaires de janvier 2018 à août 2019 inclus sur lesquels il est indiqué une ancienneté au 19 février 2004 et la fonction de directeur général ainsi qu'un courrier en date du 1er mars 2019 adressé à la société Lahmar Transports par lequel il réclame ses salaires de janvier et février 2019.

Ce faisant, M. [U] [T] établit l'existence d'un contrat de travail apparent.

Il appartient, dès lors, au mandataire liquidateur, qui conteste l'existence d'un contrat de travail, de renverser cette présomption.

Si le mandataire liquidateur et l'AGS établissent que l'intéressé à été gérant de la société du 9 février 2006 au 17 mars 2017, cette circonstance ne peut, à elle seule, renverser la présomption de contrat apparent.

Le jugement est infirmé.

2-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire. Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.

Le salarié soutient qu'il ne lui a plus été fourni de travail et qu'il n'a plus été payé de ses salaires à compter de janvier 2019.

L'employeur doit fournir du travail à ses salariés.

Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a payé les salaires lorsque leur paiement est contesté par le salarié. Au cas d'espèce, cette preuve n'est pas rapportée.

Ces manquements sont suffisamment graves pour fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle sera fixée à la date du licenciement pour motif économique et acceptation du CSP soit le 23 octobre 2019.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur la demande de rappel de salaires

Il apparatient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a bien procédé au paiement des salaires, nonobstant la mention d'un paiement sur les bulletins de salaire, en l'espèce contesté.

La somme de 31247,03 euros, correspondant aux salaires de janvier au 23 octobre 2019 et celle de 3124,70 euros correspondant aux congés payés afférents seront fixées au passif de la société.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

Le salarié ne peut prétendre au paiement des 17,5 jours de congés de l'année en cours. Pour l'année précédente, il n'allègue pas avoir été empéché de prendre ses congés.

Il est fait droit à la demande à hauteur de 2829,71 euros.

5- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 3504 euros.

5-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Le salarié peut prétendre à trois mois de préavis.

Il lui est dû de ce chef la somme de 10512 euros, outre la somme de 1051,20 euros pour les congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

5-2-Sur l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dû au salarié la somme de 15670,66 euros.

Le jugement est infirmé de ce chef.

5-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. La société occupe habituellement moins de 11 salariés.Compte tenu de l'ancienneté du salarié, celui-ci peut prétendre à une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] [T] de son âge au jour de son licenciement ( 56 ans), de son ancienneté à cette même date ( plus de 15 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 8760 euros ( 2,5 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette somme sera fixée au passif de la société.

Le jugement est infirmé de ce chef.

6- sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et de mauvaise foi

Compte tenu de la situation de la société ayant amené au prononcé de sa liquidation, par jugement du tribunal de commerce le 19 septembre 2019, aucune exécution déloyale, fautive ou de mauvaise foi du contrat de travail ne peut être retenue.

Le jugement est confirmé.

7-Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la perte d'indemnisation de Pôle emploi

Le salarié a saisi la cour d'une demande de résiliation judiciaire. Le mandataire liquidateur a procédé a son licenciement pour motif économique, tout en émettant des réserves sur la qualité de salarié de l'intéressé. e salarié n'établit pas qu'il a réclamé cette attestation, alors que l'obligation de remise de celle-ci est portable et non querable.

Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

8- Sur la remise des documents de fin de contrat.

Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie et d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.

9-Sur les intérêts

Compte tenu de la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu à intérêts au taux légal.

10-Sur la garantie de l' AGS

L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17

11-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V]-[E] [F] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Lahmar Transports est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, perte d'indemnisation de Pôle emploi et sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [U] [T] a la qualité de salarié de la SARL Lahmar Transports,

Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 23 octobre 2019,

Fixe comme suit les créances de M. [U] [T] au passif de la SARL Lahmar Transports :

- 10 512 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1051,20 euros pour les congés payés afférents,

-2 829,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

-8 760 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 670,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-31 247,03 au titre du rappel de salaire de janvier au 23 octobre 2019 outre celle de 3124,70 pour les congés payés afférents,

Dit n'y avoir lieu à intérêts légaux,

Dit que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA EST ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,

Ordonne à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V]-[E] [F] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Lahmar Transports de remettre à M. [U] [T] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

Déboute M. [U] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V]-[E] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lahmar Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V]-[E] [F] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Lahmar Transports aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/02082
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.02082 ?
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