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14/06/2023 | FRANCE | N°20/11291

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 14 juin 2023, 20/11291


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 14 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11291 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGBT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2019 -Tribunal d'Instance de Melun - RG n° 11-19-0007





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6], représenté par son

syndic la Société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT, SARL, inscrite au RCS BORDEAUX sous le n° 501 262 380

C/O Société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représe...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11291 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGBT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2019 -Tribunal d'Instance de Melun - RG n° 11-19-0007

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6], représenté par son syndic la Société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT, SARL, inscrite au RCS BORDEAUX sous le n° 501 262 380

C/O Société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

INTIME

Monsieur [T] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [T] [F] est propriétaire d'un lot de copropriété au sein de l'immeuble dénommé '[Adresse 6]'.

Par acte d'huissier en date du 5 février 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée PGI ABP, a fait assigner M. [T] [F] devant le tribunal d'instance de Melun afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 6.204,01 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit à compter du 14 septembre 2017,

- 1.000 € en réparation du préjudice subi par le requérant du fait de la résistance abusive de

M. [T] [F],

- 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 avril 2019 et mise en délibéré au 14 mai 2019.

Par simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour production d'un relevé de propriété attestant que M. [T] [F] est propriétaire de lot(s) au sein de l'immeuble du [Adresse 6].

À l'audience du 20 juin 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] était représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité par acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile puis régulièrement convoqué, M. [T] [F] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2019.

Par jugement du 29 août 2019, le tribunal d'instance de Melun a :

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée PGI ABP, de l'intégralité de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée PGI ABP, aux entiers dépens de la présente instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sis [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juillet 2020.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 décembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sis [Adresse 2], appelant, invite la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et 515 du code de procédure civile, à :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, interjeté à l'encontre du jugement rendu le 29 août 2019, par le tribunal d'instance de Melun,

en conséquence,

y faisant droit,

- infirmer le jugement, rendu par le tribunal d'instance de Melun, le 29 août 2019, en toutes ses dispositions,

en conséquence,

statuant à nouveau,

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

en conséquence,

- condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 6.204,01 €, outre intérêts au taux légal, à compter de la réception de la mise en demeure, soit à compter du 14 septembre 2017,

- juger que la demande additionnelle, formée par lui, à hauteur d'appel, est recevable,

en conséquence,

- condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 2.466,15 €, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dans le cadre d'une demande additionnelle à celle qui avait déjà été formulée, dans le cadre de la première instance,

- juger que M. [T] [F] s'est rendu coupable de résistance abusive,

- juger qu'il a subi un préjudice du fait de cette résistance abusive,

en conséquence,

- condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi par lui du fait de sa résistance abusive,

- condamner M. [T] [F] à lui verser la somme de 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner M. [T] [F] aux entiers dépens de première instance,

- condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 2.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposés, à hauteur d'appel,

- condamner M. [T] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP Noual-Duval, avocat aux offres de droit, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu la signification, en date du 20 octobre 2020, de ces conclusions, à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sis [Adresse 2], délivrée à M. [T] [F], par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;

SUR CE,

Vu la signification en date du 20 octobre 2020, de la déclaration d'appel, à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sis [Adresse 2], délivrée à M. [T] [F], à son adresse [Adresse 4], par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ; M. [T] [F] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2017, approuvant les comptes de l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, ainsi que les budgets prévisionnels du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,

- les appels de fonds du 22 décembre 2016 au 17 mars 2020,

- les extraits du grand livre du 1er juillet 2013 au 6 avril 2020,

- un extrait de compte au 30 octobre 2018,

- la mise en demeure du 5 septembre 2017, distribuée le 14 septembre 2017, de régler la somme de 4.089,63 €,

- le règlement de copropriété ;

Il ressort du jugement qu'en première instance, le syndicat a produit une attestation notariale faisant état de ce que M. [T] [F] est propriétaire du lot numéro 7 au sein de l'immeuble du [Adresse 6] ;

Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation du syndicat, sans la distinguer de la demande en première instance ;

Le syndicat sollicite la somme de 8.670,16 € (6.204,01 + 2.466,15) ;

Selon l'extrait du grand livre du 31 octobre 2018 au 6 avril 2020 (pièce 24), à la date du 6 avril 2020, il était dû la somme de 8.670,16 € ;

Cet extrait mentionne au 31 octobre 2018, un solde débiteur antérieur de 6.204,01 €, qui correspond au solde de l'extrait de compte du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2018 (pièce 4) ;

L'extrait de compte du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2018 (pièce 4) comporte un solde antérieur au 1er juillet 2013 débiteur de 363,64 €, or, il n'est produit ni décompte, ni procès-verbal d'assemblée générale, ni appel de fonds ou extrait du grand livre, justifiant cette somme ;

Sur la période du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2018, si le syndicat des copropriétaires produit les extraits du grand livre et les appels de fonds afférents, en revanche il ne justifie pas de l'approbation des comptes antérieurs au 30 juin 2016 puisqu'il ne produit que le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2017, approuvant les comptes à compter de l'exercice commençant le 1er juillet 2016 ;

D'autre part, sur la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2020, si le syndicat des copropriétaires produit les extraits du grand livre et les appels de fonds afférents, en revanche il ne justifie pas de l'approbation des comptes postérieurs au 30 juin 2019, puisqu'il ne produit que le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2017, approuvant les budgets provisionnels jusqu'au 30 juin 2019 ; M. [F] n'a pas effectué de versement sur la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2020 ;

Ainsi il y a lieu d'écarter les sommes relatives aux charges de copropriété pour lesquelles le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale ;

Il convient donc d'écarter les sommes antérieures au 1er juillet 2016 et les sommes postérieures au 30 juin 2019 ;

Les sommes entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2019 d'un total de 4.034,87 € (6.437,61 - 2.402,74) comprennent 3.986,87 € de charges de copropriété et 48 € de frais ;

Le détail de ces charges, entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2019, correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés à l'assemblée générale du 13 décembre 2017 ;

Le syndicat des copropriétaires justifie donc d'une créance de 3.986,87 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2020 ;

Concernant les frais, la somme de 48 € est composée des sommes suivantes :

- 24 € au 10/5/2017 frais de mise en demeure : il n'est pas justifiée d'une mise en demeure à cette date, cette somme est écartée,

- 24 € au 5/9/2017 frais de mise en demeure : cette mise en demeure est justifiée, il y a lieu de retenir cette somme au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 précité ;

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée PGI ABP, de l'intégralité de ses demandes ;

Et il y a lieu de condamner M. [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] :

- la somme de 3.986,87 €, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2020 (fonds travaux Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017, date de distribution de la mise en demeure,

- la somme de 24 € au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 1er avril 2020 ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

M. [F] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;

Le non paiement par M. [F] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;

Toutefois le syndicat des copropriétaires ne produit pas de pièce justifiant de la mauvaise foi de M. [F] ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [F], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

Condamne M. [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] :

- la somme de 3.986,87 €, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2020 (fonds travaux Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017,

- la somme de 24 €, au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 1er avril 2020 ;

Condamne M. [T] [F] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 20/11291
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;20.11291 ?
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