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14/06/2023 | FRANCE | N°20/06031

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 juin 2023, 20/06031


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06031 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL3K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09857



APPELANTE



S.A.S. JANCARTHIER agissant poursuites et diligences de son Président

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240



INTIMEE

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06031 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL3K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09857

APPELANTE

S.A.S. JANCARTHIER agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

INTIMEE

Madame [O] [D] épouse [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François de CHANVILLE, président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [D] épouse [W], née en 1966, a été engagée par la société Robertour, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 1999 en qualité de chef de comptoir.

La société Carré bleu voyages, société du groupe Jancarthier, est venue aux droits de la société Robertour, reprenant le contrat de Mme [O] [D].

Un contrat à durée indéterminée a été concul le 1er octobre 2005 avec la société Jancarthier.

Par lettre datée du 22 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un premier entretien préalable fixé au 2 octobre 2012 en vue d'un éventuel licenciement, en même temps qu'il lui était notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre du 6 octobre 2017 elle a été convoquée à un second entretien préalable fixé au 17 octobre 2017 pour recueillir de plus amples explications.

Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 26 octobre 2017, dans les termes suivants :

« (...) Vous avez, à compter de janvier 2012, fait l'objet de plusieurs avertissements :

- 19 janvier 2012 : avertissement pour non-respect des procédures bancaires. (Avertissement levé le 10 février 2012 par clémence)

- 24 septembre 2012 : Courriel de rappel de nos procédures internes relatives à notre politique de délivrance des billets.

- 24 février 2014 : avertissement relatif au manquement à votre obligation d'information du client ainsi qu'au non-respect des formalités administratives propres au Bulletin d'Inscription (BI) ayant eu de graves conséquences. Cet avertissement faisant également état d'un nouveau manquement de votre part à la réglementation bancaire.

- 27 février 2015 : avertissement dans un cas strictement similaire. Nous vous avons de

nouveau reproché votre absence de conformité à la réglementation relative au Bulletin d'Inscription (BI).

Au mois de juillet 2017, vous avez vendu diverses prestations au client de passage la Société française de presse.

Par mail du 10 juillet 2017, Madame [C], Responsable de la comptabilité vous informait que le chèque n°0000147 d'un montant de 3.582,41 € remis par ce client était revenu impayé sans provision et que le compte de ce client présentait un solde débiteur de 5.372,36  €.

En dépit d'une alerte claire et non équivoque sur la situation financière de ce client, la dette n'a eu de cesse d'augmenter atteignant au 23 octobre 2017 la somme de 13.229,75€ et ce nonobstant quelques encaissements après maintes représentations de chèques revenus impayés.

Faisant fi des directives de la société JANCARTHIER, vous avez continué à creuser la dette de ce client notamment en continuant à lui fournir des prestations et en procédant à des facturations différées.

En agissant de la sorte, vous avez une nouvelle fois fait preuve d'une obstruction avérée aux instructions de la Direction contrevenant ainsi gravement à nos procédures internes, nonobstant une kyrielle de rappels à l'ordre.

Pour rappel,

- un avertissement du mois de janvier 2012 intervenu dans les mêmes circonstances

vous rappelait que « S'agissant d'un client de passage, vous avez émis en date du 5 janvier 2012 des billets d'avion via BSP et n'avez encaissé qu'un acompte laissant le compte débiteur, je vous rappelle que pour ce client non en compte, vous avez obligation d'encaisser la totalité de l'encaissement avant toute émission de billetterie ».

- Un autre rappel à l'ordre vous a été signifié suivant mail du 24 septembre 2012 vous indiquant : « il est rappelé qu'aucune délivrance de billet ou émission de prestations sans respect des conditions d'encaissement ne sera tolérée pour des clients autres que « en compte». Le vendeur est entièrement responsable de ses actions ».

- L'avertissement du 24 février 2014 faisant état d'un nouvel incident mettant en

exergue vos manquements et entraves aux procédures bancaires.

Par surcroît, force est de constater que ce comportement ne se cantonne pas aux prestations

destinées aux clients.

En effet, vous avez donné pour instruction la réservation d'un billet d'avion pour votre mari en date du 31 juillet 2017 pour un montant de 581,52 euros.

Vous savez pertinemment que dans ce cas, c'est-à-dire pour la famille très proche du salarié, la direction accepte la vente de billets sans marge pour l'entreprise et un paiement échelonné à condition de remettre à la comptabilité les divers chèques soldant le voyage le jour de l'émission ou dans les plus brefs délais en cas de congés.

Vous auriez donc dû remettre à la comptabilité le paiement de ce voyage au plus tard le 31

août 2017 à la comptabilité.

Faisant fi, une fois n'est pas coutume, de nos règles internes, vous n'avez procédé qu'à un règlement de la somme de 150 € en date du 7 septembre 2017, soit partiellement et tardivement.

Le solde de ce voyage d'un montant de 431,52 € toujours pas réglé à ce jour sera donc imputé sur votre solde de tout compte.

Votre comportement d'insubordination caractérisé et l'absence de respect de nos procédures internes, maintes fois bafouées, est inacceptable.

Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2017, nous vous avons convoquée à un

entretien préalable en vue de recueillir vos observations.

Lors de cet entretien qui s'est tenu le 2 octobre 2017, vous avez admis avoir continué à délivrer des prestations pour le client Française de presse tout en étant détentrice de l'ensemble des informations relatives à la situation financière lourdement obérée de Française de Presse et des conséquences économiques pour la société JANCARTHIER.

Vous avez donc agi en parfaite connaissance de cause.

Suite à cet entretien, lors de l'instruction de votre dossier, de nouveaux éléments ont été portés à ma connaissance, éléments sur lesquels je n'avais pas pu recueillir vos observations.

Afin de faire la lumière sur tous les points d'ombre et ce, en toute objectivité, j'ai décidé de vous convoquer à un entretien complémentaire qui s'est tenu le 17 octobre au siège de la société.

Lors de cet entretien, je vous informais que la comptabilité avait constaté des débits effectués entre le 1er mai et le 31 août 2017 pour un montant de 5.092,99 €, via la carte bleue de la société JANCARTHIER qui vous a été confiée, décompte arrêté au mois d'août 2017, toujours pour le même client Française de Presse.

Etant précisé que ces prestations n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque facturation au client, soit une nouvelle perte sèche pour la société, ce client étant en tout état de cause insolvable. Vous avez reconnu être à l'origine de ces débits et ne jamais avoir facturé ces prestations, ce qui est inadmissible.

Plus grave encore, vous vous êtes permis de formaliser un contrat d'une durée d'un an avec

une société israélienne de location de voiture, inconnue de nos fichiers, la société SUNCAR à notre insu, sans aucune délégation de signature ni autorisation préalable de la Direction.

Vous vous êtes donc engagée au nom et pour le compte de la société JANCARTHIER pour un contrat de longue durée sans en avoir ni le pouvoir ni l'autorisation, agissement qui relèverait inexorablement du champ de la loi pénale et contrevient gravement à notre éthique.

Ces divers manquements répétés constituent et caractérisent une faute grave.

La gravité des faits est d'autant plus avérée que vous avez fait l'objet de plusieurs avertissements circonstanciés sur le non-respect de nos procédures internes, avertissements qui contenaient un rappel précis desdites règles.

Votre insubordination caractérisée ainsi que la gravité de vos manquements réitérés à connotation pénale ont eu raison de la confiance que nous vous portions et nous amène à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [O] [D] a saisi le 20 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir la société condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 49.016,82 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 40.565,70 euros d'indemnité de licenciement légale,

- 10.141,41 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.014,14 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,

- 4.056,47 euros de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,

- 405,64 euros d'indemnité de congés payés afférents,

- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demandait également la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard des documents sociaux conformes et la mise des dépens à la charge de la défenderesse.

La défenderessse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil a :

- requalifié la faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Jancarthier à verser à Mme [O] [D] les sommes suivantes :

* 40.565,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 10.141,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.014,14 euros au titre de congés payés y afférents,

* 4.056,47 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

* 405,64 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

* avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [O] [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Jancarthier de la sienne,

- condamné la société Jancarthier au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 23 septembre 2020, la défenderesse a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 septembre 2020.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2023, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [D] du surplus de ses demandes,

Statuant de nouveau,

- dire que le licenciement pour faute grave de Mme [O] [D] est fondé,

- débouter Mme [O] [D] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner Mme [O] [D] à verser à la société Jancarthier la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] [D] aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2021, l'intimée demande à la cour de :

- débouter la société Jancarthier de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* requalifié le licenciement de Mme [O] [D] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,

* condamné la société Jancarthier au paiement des sommes suivantes :

$gt; 40.565,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

$gt; 10.141,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 1.014,14 euros au titre de congés payés y afférents,

$gt; 4.056,47 euros au titre de rappel de salaire pour ma mise à pied conservatoire,

$gt; 405,64 euros au titre de congés payés y afférents,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société Jancarthier au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Jancarthier aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de relever de manière liminaire que la cour n'est pas saisie par la salariée des demandes formées en première instance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité.

La société Jancarthier fait grief à Mme [O] [D] d'avoir vendu à crédit pour un montant de 13 000 euros à un client impécunieux, à savoir la Société française de presse, des prestations touristiques en dépit de nombreuses alertes et interdictions de l'employeur, d'avoir fait des avances à ce même client impécunieux avec la carte de la société pour le paiement de divers frais d'un montant de plus de 6 000 euros sans refacturation immédiate, d'avoir acheté des billets pour un usage personnel sans avance du prix en contravention avec les usages pratiqués au sein de la société et d'avoir souscrit un contrat d'une durée d'un an avec une société israélienne au nom et pour le compte de la société sans autorisation, ni mandat.

Mme [O] [D] soutient que la faute grave n'est pas constituée en relevant, s'agissant des ventes au client impécunieux, qu'elle se devait de poursuivre les relations commerciales avec un client fidèle de l'employeur, dès lors qu'elle n'avait reçu aucune directive claire de ses supérieurs pour l'arrêt de fournitures en sa faveur, alors qu'elle n'était que conseiller voyages. Elle souligne que l'intégralité des sommes dues par la Société française de presse ont été réglées avant le licenciement. S'agissant du billet qu'elle a réservé pour son mari, elle en a, selon elle, assuré le paiement échelonné conformémentaux usages de la société.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1332-5 du Code du travail aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

Dès lors, à la date de la lettre de licenciement, soit le 26 octobre 2017, les avertissements visés dans celle-ci et datés du 19 janvier 2012, du 24 septembre 2012 et du 24 février 2014 ne pouvaient être invoqués et ne seront pas pris en considération.

Selon l'attestation de Mme [C] il existe deux profils de clients différents, ceux qui sont en compte, qui règlent sur relevé et sont gérés par le service comptable, et ceux qui ne sont pas en compte, qui doivent régler à l'émission pour la billetterie ou un mois avant le départ pour les prestations tourisme, ces paiements étant de la responsabilité de l'agent de voyage.

Selon le compte rendu d'entretien préalable à un éventuel licenciement de Mme [T] collègue de Mme [O] [D], la Société française de presse était un client 'de passage', c'est-à-dire 'non en compte'.

Un échange de courriels entre Mme [O] [D] et la comptable de l'entreprise établit que :

- le 9 août 2017, la seconde rappelait à la première que la Société française de presse devait la somme de 7 754,20 euros à raison de factures en attente et de chèques impayés, outre un chèque 2 231,63 euros à déposer le 24 août, et qu'elle n'était pas autorisée à fournir des prestations pour les clients de passage sans règlement immédiat ;

- le 11 août 2017, la comptable rappelait à la salariée qu'elle ne devait pas délivrer de billet à la Société française de presse sans règlement préalable des sommes dues antérieurement;

- le 30 août 2017, la comptable indiquait à Mme [O] [D] qu'un nouveau chèque de ce client se révélait impayé, et lui rappelait qu'elle avait saisi deux nouveaux chèques de ce client à déposer les 8 et 15 septembre 2017.

Ainsi, Mme [O] [D] a contrevenu ostensiblement à l'injonction qui lui était faite de ne pas fournir à ce client de prestations, malgré les mises en garde antérieures.

S'agissant de la prétendue prise en charge de frais de la Société française de presse qui n'ont pas été facturés, ni encaissés préalablement par la Société française de presse, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce à l'appui. Ce grief ne sera donc pas retenu.

Le compte rendu d'entretien préalable de Mme [T] corroboré par une facture de la société Jancarthier révèle que Mme [O] [D] a pris le 31 juillet 2017 un billet d'avion pour son mari de 581,52 euros, qu'elle n'a honoré qu'à hauteur de la somme de 150 euros le 7 septembre 2017, et que le 27 octobre, ce billet n'était toujours pas soldé. Toutefois en l'absence de mise en demeure à l'égard de la salariée lui enjoignant de payer et de plus amples éléments sur les usages au sein de l'entreprise, il ne peut être admis qu'un usage particulier ne tolérait pas ces délais ou à tout le moins, les rendaient inacceptables.

Le dernier grief, tiré de la signature par la salariée d'un contrat de son propre chef sans délégation de signature ni autorisation, n'est pas établir par les courriels en anglais et factures versés aux débats, de sorte que la cour ne le retient pas.

L'avertissement du 27 février 2015 visé dans la lettre de licenciement, porte sur le mauvais traitement administratif par la salariée d'un bulletin d'inscription pour des vols [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 4] et a trait à un manquement sans rapport avec celui qui est ici retenu.

Il demeure donc une insubordination caractérisée s'agissant des prestations avancées à un client dont il était avéré qu'il n'honorait pas ponctuellement ses factures.

Ceci constitue une faute mais ne caractérise pas à soi seul une impossibilité de maintenir l'intéressé dans l'entreprise.

Par suite la faute grave est écartée, tandis que le licenciement apparaît néanmoins fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La cour confirme le jugement sur l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire au titre de la mise à pied provisoire, ces points ne faisant l'objet d'aucune discussion.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer à l'intéressée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'employeur qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Statuant sur les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Jancarthier à payer à Mme [O] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Jancarthier aux dépens d'appel ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06031
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;20.06031 ?
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