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14/06/2023 | FRANCE | N°19/03337

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 14 juin 2023, 19/03337


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 14 JUIN 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03337 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JM7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 -Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1118002830





APPELANT



Monsieur [L] [E]

[Adresse 3]

[LocalitÃ

© 4]



Représenté par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 317







INTIME



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 6], [Adresse 1] - [Adresse 3] ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03337 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 -Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1118002830

APPELANT

Monsieur [L] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 317

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 6], [Adresse 1] - [Adresse 3] [Localité 4] agissant en la personne de son administrateur provisoire la SELARLU BLERIOT & ASSOCIES désignée en cette qualité par ordonnance rendue par Monsieur le Président du TGI DE BOBIGNY le 4/09/2003

Demeurant : [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB0003

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Vu l'appel déclaré par M. [L] [E] le 13 février 2019 contre le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aulnay Sous Bois le 10 janvier 2019 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 4] ;

Le 28 mars 2023 le greffe a adressé à l'avocat de M. [L] [E], un courrier ainsi libellé :

'Sauf erreur, votre timbre fiscal n'est pas au dossier de la procédure de la présente affaire.

En application de l'article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis p d'un montant de 225 €, affecté au droit d'indemnisation de la profession

d'avoué.

Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 4 avril 2023 :

- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,

- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.

Et en nous l'adressant par RPVA le plus rapidement possible. (...)

Il est rappelé, qu'en application de l'article 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur'.

A l'audience du 4 avril 2023 le timbre fiscal n'a pas été payé.

Aucun dossier de plaidoiries n'a été déposé pour M. [L] [E].

SUR CE,

L'article 1635 bis P dispose en ses alinéas 1 et 2 :

'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel';

L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 :

'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. (...)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe';

En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; par ailleurs M. [L] [E] ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ;

M. [L] [E] ne justifie pas s'être acquitté du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat le 4 avril 2023 ; son appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité ;

L'appel principal étant irrecevable, il ne peut être statué sur l'appel incident du syndicat ;

M. [L] [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel déclaré par M. [L] [E] le 13 février 2019 contre le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aulnay Sous Bois le 10 janvier 2019 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 4] ;

Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 4], la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code, en cause d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/03337
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;19.03337 ?
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