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14/06/2023 | FRANCE | N°19/02649

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2023, 19/02649


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 14 JUIN 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02649 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LSQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04264





APPELANTS



Monsieur [Y] [W]

[Adresse 2]

[

Localité 1]



SYNDICAT CGT DU PERSONNEL D'EXÉCUTION DU DÉPARTEMENT BUS DE LA RATP

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentés par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D6...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02649 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LSQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04264

APPELANTS

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

SYNDICAT CGT DU PERSONNEL D'EXÉCUTION DU DÉPARTEMENT BUS DE LA RATP

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentés par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617

INTIMÉE

EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

L'EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP) a employé M. [Y] [W], né en 1967, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1995 en qualité machiniste receveur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP.

M. [W] a saisi le 8 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Melun d'une action en repositionnement professionnel en paiement.

Le syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP est intervenu volontairement dans la cause.

Le conseil de prud'hommes a finalement été saisi des demandes suivantes :

« Demandes de Monsieur [Y] [W] :

- Rappel de salaires juin 2015 à décembre 2018 : 9 198,54 € Brut

- Congés payés afférents juin 2015 à décembre 2018 : 919,85 € Brut

- Article 700 du Code de procédure civile : 1 500,00 €

- Exécution provisoire

- Intérêts au taux légal

- Capitalisation des intérêts

- Demandes du Syndicat CGT :

- Dommages et intérêts pour violation du statut du personnel de la RATP : 5 000,000 €

- Article 700 du Code de procédure civile : 1 000,00 €

- Capitalisation des intérêts

- Repens et aux frais d'exécution éventuels. »

Par jugement du 25 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DECLARE FONDEE l'intervention du Syndicat CGT.

DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE le Syndicat CGT de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE l'EPIC RATP de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens. »

M. [W] et le syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 février 2019.

La constitution d'intimée de la RATP a été transmise par voie électronique le 11 mars 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 février 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 février 2021, M. [W] et le syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP demandent à la cour de :

« DIRE Monsieur [W] recevable et bien-fondé en son appel

INFIRMER le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,

DIRE et JUGER que Monsieur [W] doit être positionné niveau 8 échelon 16

CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [W] la somme de 11 579 € de rappels de salaire sur la période de juin 2015 à décembre 2018

CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [W] la somme de 1 157,90 € de congés payés afférents

CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [W] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la RATP à verser au Syndicat CGT du Personnel d'Exécution du Département Bus de la RATP la somme de 5 000 € pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

CONDAMNER la RATP à verser au Syndicat CGT du Personnel d'Exécution du Département Bus de la RATP la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

DIRE que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine.

CONDAMNER la RATP aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 février 2021, la RATP demande à la cour de :

« RECEVOIR la RATP en ses conclusions

CONFIRMER le jugement entrepris

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

DEBOUTER le syndicat CGT de la RATP de l'intégralité de ses demandes

A TITRE RECONVENTIONNEL

CONDAMNER Monsieur [Y] [W] et le syndicat CGT de la RATP à payer chacun à la RATP une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LE CONDAMNER aux entiers dépens. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 14 juin 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la classification

À l'appui de ses demandes, M. [W] soutient que :

- les modalités d'avancement sont de 2 types : l'avancement à l'ancienneté et l'avancement au choix (pièce 3) ;

- l'article 116 du statut qui vise l'avancement au choix que la RATP invoque est inopérant ;

- en ce qui concerne l'avancement à l'ancienneté, l'agent change d'échelon tous les deux ans (pièce 3-4) ;

- le changement de niveau (depuis 2005) ou d'échelle (avant 2005) est régi par l'article 1-2 du protocole d'accord sur le déroulement de carrière des machinistes receveurs (pièce 7) ;

- il est passé BC4 avec un échelon 14 au 1er juillet 2012 ; il reste BC4 et obtient un échelon 16 au 1er juillet 2014 ; au 1er juin 2015 il passe BC5 toujours à l'échelon 16 ; au 1er juin 2017, il atteint le niveau BC6 toujours à l'échelon 16 et au mois de juin 2019, il accède au BC7, échelon 16 ;

- cependant dès 2015, compte tenu de son ancienneté de 20 ans, il aurait dû accéder au niveau BC8 en application de l'article 113 du statut ; en effet sur une base de 3 ans minimum pour changer de niveau et de 2 ans pour le changement d'échelons, l'échelon 13 constitue l'échelon le plus bas pour accéder au niveau BC8 ; il possède un échelon supérieur à l'échelon le plus bas du niveau BC8 depuis 2012 puisqu'au 1er juillet 2012 il avait accédé à l'échelon 14 ; « en conséquence, il aurait dû à compter de cette date être repositionné au niveau BC8 » (sic) ;

- Depuis le 1er juillet 2014, compte tenu d'un échelon fixé à 16, il est en droit de bénéficier de la classification au niveau BC8 avec, ainsi qu'en dispose l'article 113 du statut, avec conservation de son ancienneté ;

La RATP s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que :

- M. [W] estime que, compte tenu du fait qu'il a atteint, à compter du 1er juillet 2014, l'échelon 16, niveau BC4, à savoir un échelon supérieur à l'échelon le plus bas du niveau BC8, il est en droit de bénéficier depuis cette date de son repositionnement au niveau BC8 avec conservation de son ancienneté en application de l'article 113 du statut du personnel de la RATP ;

- cependant son déroulement de carrière est tout à fait conforme aux textes en vigueur au sein de la RATP et qu'il fait une mauvaise interprétation de l'article 113 du statut du personnel de la RATP ;

- « l'avancement dans les échelles hiérarchiques se faisant par promotion au choix, celui-ci appartient à l'employeur qui est seul apte à décider de l'éventuelle promotion du salarié à un emploi supérieur » - Soc., 9 juin 1988, N° 86-44.359 ' (sic) ;

- l'avancement de niveau est toujours attribué au choix de l'encadrement ;

- l'avenant n°1 au protocole d'accord 2005-2009 sur le déroulement de carrière des machinistes receveurs a créé, en son article 2, le niveau BC8 M2R ;

- le passage du niveau BC7 / M2R au niveau BC8 / M2R se fait au choix dans la fourchette 3 à 5 ans, selon les pourcentages (20, 70, 10 %) ou hors quota à 27 ans de qualification rectifiée tenant compte de l'ancienneté de qualification dans le métier de machiniste receveur (pièce employeur n° 10) ;

- M. [W] est passé du niveau BC4 au niveau BC 5, à effet du 1er juin 2015, en conformité avec les mesures prévues par le protocole d'accord 2005-2009 sur le déroulement de carrière des machinistes receveurs qui prévoit, en plus des fourchettes, un passage du niveau BC4 au niveau BC5, hors quota avec un avis favorable, avec 20 ans de qualification rectifiée ;

- d'ailleurs M. [W] ne conteste pas ces différents passages de niveau qui sont intervenus en conformité avec les textes en vigueur ;

- M. [W] ne remplissait pas en 2015 les conditions pour pouvoir accéder au niveau BC8, qu'il s'agisse des conditions « en fourchette » ou « Hors Quotas » ;

- M. [W] ne peut utilement invoquer l'article 13 du statut qui explique uniquement comment positionner un agent sur un échelon lorsque celui-ci change de niveau et ne créé aucun droit à l'avancement automatique ;

- l'article 116 du statut exclut en effet l'avancement sur plusieurs niveaux (échelles) simultanés que M. [W] revendique ;

- M. [W] ne peut donc pas prétendre à sauter deux niveaux pour être positionné au niveau BC8 / M2R ;

L'article 113 du statut du personnel de la RATP prévoit que « l'accès à une nouvelle échelle a lieu :

- soit, pour les agents ayant atteint dans leur ancienne échelle un échelon au moins égal à l'échelon le plus bas de la nouvelle échelle, au même échelon avec ancienneté conservée ;

- soit, pour les agents n'ayant pas atteint dans leur ancienne échelle un échelon correspondant à l'échelon le plus bas de la nouvelle échelle, à l'échelon le plus bas sans aucune ancienneté.

Toutefois, lorsque l'accès à la nouvelle échelle correspond à une nomination dans un emploi considéré comme emploi de début, l'agent intéressé bénéficie, si elle est plus favorable, de la situation qu'entraînerait, à la même date, son embauchage dans cet emploi de début avec prise en compte des services militaires et services de guerre à partir de l'échelon le plus bas. »

L'article 116 du statut du personnel de la RATP prévoit que « l'avancement d'échelle au titre d'une promotion au choix ne peut se faire que d'une échelle à l'échelle immédiatement supérieure.

Il ne peut intervenir, sauf pour les échelles du personnel de direction, qu'au profit d'agents inscrits à un tableau d'avancement.

Les tableaux sont préparés chaque année par la direction. Ils sont soumis aux Commissions de classement visées à l'article 124, après avis desquelles le Directeur général arrête les tableaux définitifs. »

L'article 2 de l'avenant N°1 au protocole d'accord 2005 - 2009 sur le déroulement de carrière des machinistes receveurs dispose notamment :

« 2-1 Création niveau BC8

La mise en place d'une nouvelle appellation de niveau BC1 à BC7 a traduit une reconnaissance forte des spécificités du métier Machiniste Receveur dans un contexte de fort développement de l'offre. La création de ce niveau supplémentaire BC8 veut donner encore un peu plus de légitimité à l'implication et au professionnalisme de l'emploi exercé sur une longue période de vie professionnelle.

2-2 Conditions d'accès au niveau BC8 en fourchette

La progression linéaire et constante faite en calcul de fourchette en référence à une ancienneté dans le niveau mise en place dans le protocole initial est reconduite:

' Le passage du niveau BC7/ M2R au niveau BC8/ M2R se fait au choix dans la fourchette

3 à 5 ans, selon les pourcentages (20,70,10%)

[Adresse 3]

La détermination de l'ancienneté de qualification dans le métier de Machiniste Receveur continue à être prise en compte dans le cadre de mesures Hors Quotas (définie dans le protocole initial article 1 - § 1-3) sauf avis défavorable et motivé. Ces mesures s'appliquent sans condition d'ancienneté de niveau:

- Le passage du niveau BC7 / M2R au niveau BC8 / M2R en Hors Quotas à 27 ans de qualification rectifiée pour les agents exerçant la conduite. »

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est mal fondé à revendiquer le niveau BC8 à compter du moment où il a obtenu, selon ses différents arguments, l'échelon 14 le 1er juillet 2012 ou l'échelon 16 le 1er juillet 2014 ; en effet la cour retient que M. [W] ne remplissait pas les conditions d'accès au niveau BC8 ni au 1er juillet 2012, ni au 1er juillet 2014 dès lors d'une part qu'il n'a pas été présenté au choix et qu'il ne pouvait donc pas passer « au niveau BC8 en fourchette », ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, et dès lors d'autre part qu'il ne justifie pas, ni même ne soutient, qu'il avait les « 27 ans de qualification rectifiée » permettant d'accéder au niveau BC8 par la voie « Hors Quotas ».

Et c'est en vain que M. [W] soutient qu'il aurait dû accéder au niveau BC8 en application de l'article 113 du statut dès 2015, compte tenu de son ancienneté de 20 ans, qu'en effet sur une base de 3 ans minimum pour changer de niveau et de 2 ans pour le changement d'échelons, l'échelon 13 constitue l'échelon le plus bas pour accéder au niveau BC8, qu'il possède un échelon supérieur à l'échelon le plus bas du niveau BC8 depuis 2012 puisqu'au 1er juillet 2012 il avait accédé à l'échelon 14, qu' « en conséquence, il aurait dû à compter de cette date, être repositionné au niveau BC8 » (sic) et que depuis le 1er juillet 2014, compte tenu d'un échelon fixé à 16, il est en droit de bénéficier de la classification au niveau BC8 ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu'ils ne suffisent pas à caractériser les conditions de passage au niveau BC8 de l'article 2 de l'avenant N°1 au protocole d'accord 2005 - 2009 sur le déroulement de carrière des machinistes receveurs étant ajouté que l'article 113 du statut précité ne porte pas sur les conditions d'accès au niveau BC8.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de toutes ses demandes.

Sur les demandes du syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP

À l'appui de ses demandes, le syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP soutient que :

- elle a le droit d'agir en justice et de voir réparer à leur égard le préjudice résultant d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent (article L.2132-3) ;

- en ne respectant pas les dispositions statutaires, et notamment les dispositions de l'article 113 du statut, la RATP a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

En défense, la RATP soutient qu'elle a respecté les dispositions du statut du personnel en ce qui concerne l'avancement de M. [W] et n'a pas porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP est mal fondé au motif que la violation du statut et notamment de l'article 113 par la RATP n'est pas établie comme cela ressort de ce que la cour a rejeté les demandes de M. [W].

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. [W] et le syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum M. [W] et le syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP à payer à la RATP la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne in solidum M. [W] et le syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP à payer à la RATP la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamne in solidum M. [W] et le syndicat CGT du personnel d'exécution du département bus de la RATP aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 19/02649
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;19.02649 ?
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