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14/06/2023 | FRANCE | N°18/13112

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2023, 18/13112


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 14 JUIN 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13112 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YXI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/06938





APPELANTE



Madame [D] [K]

[Adresse 2]

[Loc

alité 4]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056





INTIMÉES



SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [S] ès qualité de mandataire ah hoc d...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13112 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YXI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/06938

APPELANTE

Madame [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMÉES

SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [S] ès qualité de mandataire ah hoc de la société BOILORIS DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Tapis rouge a employé Mme [D] [K], née en 1966, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de directrice, statut cadre catégorie G.

Son contrat de travail prévoyait une rémunération variable.

A la suite du rachat par la société Boiloris distribution (SAS) de la branche d'activité « voyage » de la société Tapis rouge, le contrat de travail de Mme [K] était transféré à la société Boiloris distribution à compter du 1er janvier 2014.

Elle n'a pas perçu de rémunération variable après le transfert du contrat.

Mme [K] a démissionné de son poste le 18 février 2016 et est sortie des effectifs le 18 mai 2016, à l'issue d'un préavis de 3 mois.

La société Boiloris distribution a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 novembre 2016 et en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2017 et la société Axyme prise en la personne de Me [O] [S] en a été désignée liquidateur judiciaire.

Mme [K] a saisi le 15 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« Madame [D] [K]

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société BOILORIS les créances suivantes :

- Rappel de rémunérations variables années 2014, 2015, 2016 : 35 655,00 €

- Dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du non versement des rémunérations variables : 5 914,04 €

- Article 700 du Code de Procédure Civil : 3 000,00 €

- Dépens. »

Par jugement du 28 juin 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Madame [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, et la condamne au paiement des entiers dépens. »

Le conseil de prud'hommes a statué ainsi après avoir retenu les motifs suivants « Attendu que, suite au rachat de la société TAPIS ROUGE par la société BOILORIS DISTRIBUTION, Mme [D] [K] a, conformément à la convention tripartite conclue entre les sociétés TAPIS ROUGE, BOILORIS DISTRBUTION et Mme [D] [K], été transférée en qualité de salariée au sein de la société BOILORIS DISTRIBUTION à compter du 1er janvier 2014. Que cette embauche a fait l'objet d'un contrat de travail distinct de ladite convention tripartite.

Attendu que, Mme [D] [K] n'apporte pas la preuve qu'au terme du contrat de travail conclu avec la société BOILORIS DISTRIBUTION, le versement d'une prime était prévu.

En conséquence, Madame [D] [K] sera déboutée de sa demande de versement des rémunérations variables au titre des années -2014 et 2015 et au prorata de son temps de présence en 2016. »

Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 novembre 2018.

La constitution d'intimée de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest a été transmise par voie électronique le 17 décembre 2018.

Par jugement du 10 janvier 2013, la clôture des opérations de liquidation de la société Boiloris distribution pour insuffisance d'actifs a été prononcée ; par ordonnance du 20 mars 2023 la SELARL Fides a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre du présent litige.

Mme [K] a fait délivrer par assignation en intervention forcée du 4 avril 2023 à la société Fides en la personne de Me [O] [S], mandataire ad hoc de la société Boiloris distribution, le jugement du 28 juin 2018, la déclaration d'appel de Mme [K], les conclusions de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest et ses conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 février 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 juin 2019, Mme [D] [K] demande à la cour de :

« Constater que la société BOILORIS n'a pas fixé d'objectifs au titre de la rémunération variable n°1 au cours de l'exécution du contrat de travail ;

Constater que la société BOILORIS n'a jamais mis Mme [K] en mesure de vérifier le montant du chiffre d'affaires généré par ses soins auprès de la nouvelle clientèle de la rémunération variable n°2

Constater qu'aucune rupture de son contrat de travail n'a pu intervenir le 1er janvier 2014 en application de l'article L 1224-1 du code du travail au moment du rachat de SODETOUR par BOILORIS ;

Constater que Mme [K] est en droit de percevoir l'intégralité des rémunérations variables prévues à son contrat de travail au titre des années 2014 et 2015 et au prorata de son temps de présence en 2016 ;

EN CONSEQUENCE,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BOILORIS à titre de créances :

- la somme de 35.655 euros due à Mme [K] à titre de rappel de rémunérations variables des années 2014, 2015 et 2016 ;

- la somme de 5.914,04 euros due à Mme [K] à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non-versement de ces rémunérations variables

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BOILORIS à titre de créance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens. »

La société Fides prise en la personne de Me [O] [S], mandataire ad hoc de la société Boiloris distribution n'a pas conclu.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 juillet 2019, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes ;

DEBOUTER Madame [K] de ses demandes de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA GARANTIE DE L'AGS

DIRE ET JUGER que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

DIRE ET JUGER que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail ;

DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;

STATUER ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 14 juin 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Tel est le cas pour le mandataire ad hoc de la société Boiloris distribution.

Sur la rémunération variable

À l'appui de sa demande, Mme [K] soutient que :

- son contrat de travail prévoit deux rémunérations variables, la rémunération variable 1 et la rémunération variable 2 (pièce salarié n° 2)

- depuis le transfert de son contrat de travail à la société Boiloris distribution, aucun objectif ne lui a été fixé et elle n'a pas perçu de rémunération variable ;

- ses demandes répétées sont restées vaines ;

- au titre de la rémunération variable 1, une prime annuelle de 10 000 euros bruts lui est due pour les exercices 2014 et 2015, et à hauteur de 3 770 euros bruts au titre de l'année 2016 au prorata de son temps de présence ;

- au titre de la rémunération variable 2, une prime annuelle additionnelle plafonnée à 5 000 euros lui est due pour les exercices 2014 et 2015 et à hauteur de 1 885 euros au titre de la prime sur chiffre d'affaires de l'année 2016 au prorata de son temps de présence.

En défense, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'oppose à cette demande et soutient que :

- Mme [K] se prévaut des dispositions d'un contrat de travail initialement conclu entre elle et la société Tapis rouge (pièce 1 adverse) ;

- cette société a été rachetée par la société Boiloris distribution et le contrat de travail de Mme [K] a donc été automatiquement transféré ;

- il ressort de la convention tripartite signée le 30 décembre 2013 entre Mme [K], la société Tapis rouge et la société Boiloris distribution qu'à la suite de son transfert de contrat de travail, Mme [K] a signé un nouveau contrat de travail (pièce 3 adverse) ;

- son nouveau contrat de travail conclu avec la société Boiloris distribution ne prévoyait pas de rémunération variable ;

- Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité la société Boiloris distribution le paiement de sa prétendue rémunération variable avant la saisine du conseil de prud'hommes ; elle n'en fait pas état dans sa lettre de démission et n'a jamais contesté son solde de tout compte.

La cour constate que le contrat de travail initial de Mme [K] prévoyait en son article 4 le versement de deux rémunérations variables :

- Rémunération variable n°1 : « une rémunération annuelle variable de 10.000 euros bruts en fonction d'objectifs d'atteindre et définis en début d'année » ;

- Rémunération variable n°2 : « une rémunération variable annuelle brute additionnelle qui représentera 3% du chiffre d'affaires apporte (nouvelle clientèle) chaque année et plafonnée annuellement à 5.000 euros bruts ».

La cour constate que la convention tripartite, signée notamment par Mme [K] et la société Boiloris distribution le 30 décembre 2013, mentionne le transfert automatique du contrat de travail de Mme [K] à compter du 1er janvier 2014 dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail et stipule notamment :

- « son contrat de travail a été transféré dans les conditions ci-après exposées »

- « la salariée est transférée à compter du 1er janvier 2014 au sein de la société Boiloris distribution. Cette embauche fait par ailleurs l'objet d'un contrat de travail distinct de la présente convention.

L'intégration de la salariée au sein de la société Boiloris distribution s'effectue avec reprise de son ancienneté acquise au sein de SODETOUR depuis le 1er janvier 2013 et de son solde de congés payés acquis au jour du transfert, soit 20 jours ouvrables. »

La cour constate qu'il n'est pas produit de contrat de travail signé entre Mme [K] et la société Boiloris distribution.

La cour rappelle qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur entraînant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail ainsi transférés peuvent être remplacés par un nouveau contrat par le repreneur à la double condition :

- que le salarié donne son accord ;

- que cette novation ne soit pas frauduleuse.

La cour constate qu'en l'espèce aucun élément de preuve ne permet de retenir qu'un nouveau contrat de travail, ne contenant pas de rémunération variable comme le soutient l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest, est venu remplacer le contrat de travail transféré qui contenait une rémunération variable et de surcroît, que Mme [K] a donné son accord à un tel contrat de travail.

Dans ces conditions la cour retient que le fait que la convention tripartite, signée notamment par Mme [K] et la société Boiloris distribution le 30 décembre 2013, stipule notamment « son contrat de travail a été transféré dans les conditions ci-après exposées » et « la salariée est transférée à compter du 1er janvier 2014 au sein de la société Boiloris distribution. Cette embauche fait par ailleurs l'objet d'un contrat de travail distinct de la présente convention. L'intégration de la salariée au sein de la société Boiloris distribution s'effectue avec reprise de son ancienneté acquise au sein de SODETOUR depuis le 1er janvier 2013 et de son solde de congés payés acquis au jour du transfert, soit 20 jours ouvrables. » ne suffit pas à établir qu'un nouveau contrat de travail ne contenant pas de rémunération variable est venu remplacer le contrat de travail transféré qui contenait une rémunération variable et que Mme [K] a donné son accord à un tel contrat de travail.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [K] est bien fondée dans sa demande au motif que son contrat de travail du 24 janvier 2013 a fait l'objet d'un transfert du contrat à la société Boiloris distribution dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail, que son contrat de travail stipule les rémunérations variables qu'elle réclame, et qu'aucun élément ne permet de retenir que les conditions de la rémunération variable 1 ne sont pas remplies, que des objectifs lui ont ainsi été fixés et qu'ils n'ont pas été atteints, et que les conditions de la rémunération variable 2 ne sont pas remplies.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande fixation de créance au titre des rémunérations variables, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [K] au passif de la société Boiloris distribution à la somme de 35 655 euros bruts à titre de rappel de rémunérations variables des années 2014, 2015 et 2016.

Sur les dommages et intérêts

À l'appui de cette demande, Mme [K] soutient que :

- elle s'est vu privée d'une part importante de sa rémunération chaque année en raison de la mauvaise foi et du défaut de diligence manifeste de son employeur qui a systématiquement refusé de fixer des objectifs à atteindre pour le versement de sa rémunération variable n°1 et de l'informer du montant de son chiffre d'affaire généré auprès de nouveaux clients pour le calcul et le versement de sa rémunération variable n°2 ;

- elle a nécessairement subi un préjudice financier en raison de cette faute de la société Boiloris distribution puisqu'elle a été privée chaque année de 18% de sa rémunération annuelle sans motif.

En défense, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'oppose à cette demande et soutient que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [K] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir les manquements de la société Boiloris distribution et que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [K] du chef du fait du non-versement de ses rémunérations variables doit être évaluée à la somme de 500 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [K] au passif de la société Boiloris distribution à la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts pour non-versement de ses rémunérations variables.

Sur les autres demandes

La cour condamne le liquidateur judiciaire aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de Mme [K] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Fixe la créance de Mme [K] sur le passif de la société Boiloris distribution, représentée par la SELARL Fides, ès qualités de mandataire ad hoc, aux sommes de :

- 35 655 euros bruts à titre de rappel de rémunérations variables des années 2014, 2015 et 2016 ;

- 500 € au titre des dommages et intérêts pour non-versement de ses rémunérations variables ;

Déclare le présent arrêt commun à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest ;

Dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture,

Déboute Mme [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL Fides ès qualités de mandataire ad hoc de la société Boiloris distribution dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/13112
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;18.13112 ?
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