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14/06/2023 | FRANCE | N°18/12825

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2023, 18/12825


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 14 JUIN 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12825 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XHQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 17/00132





APPELANTE



Madame [Y] [C]

[Adresse 1]

[Locali

té 3]



Représentée par Me Olivier DUHAMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2425





INTIMÉE



SNC LIDL

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Michèle CORRE, avocat ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12825 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XHQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 17/00132

APPELANTE

Madame [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier DUHAMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2425

INTIMÉE

SNC LIDL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Lidl (SNC) a employé Mme [Y] [C], née en 1979, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2012 en qualité caissière employée libre-service. Par avenant du 27 janvier 2014 prenant effet le 1er avril 2014, Mme [C] a été promue chef caissière.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 657,37 €.

A compter du 1er mai 2016, Mme [C] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.

La société Lidl lui a demandé par lettres des 19 et 27 juillet 2016 de justifier son absence depuis le 1er mai et de reprendre le travail.

Par lettre notifiée le 5 août 2016, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 août 2016. Cet entretien n'a pas pu avoir lieu. Par lettre notifiée le 2 septembre 2016 Mme [C] a été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 16 septembre 2016,

Mme [C] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 19 septembre 2016 ; la lettre de licenciement indique :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 16 Septembre 2016, auquel vous ne vous êtes pas présentée. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

Vous ne vous êtes pas présentée à votre travail depuis le 1er Mai 2016, et ceci, sans justificatif, malgré nos courriers de demande de justificatif du 19 Juillet 2016 et de mise en demeure du 27 Juillet 2016, restés sans réponse de votre part.

Les faits mentionnés ci-dessus constituent un manquement gravement préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise.

En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, celui-ci prenant effet à la date d'envoi de ce courrier.

(...).»

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement,
Mme [C] avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois.

La société Lidl occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [C] a saisi le 9 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Melun pour former les demandes suivantes :

« - Contestation Suite à la rupture d'un contrat de travail

Réclamation relative à mon contrat de travail (rappel de salaire, dommage et intérêts pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis)

Dommages-intérêts pour rupture abusive 2 000,00 €

Indemnité compensatrice de préavis brut 3 315,40 €

Harcèlement moral et physique 3 000,00 €

Rappel de salaire de 06/06/2012 à 30/04/2016 1 209,70 €

Prime 13ème mois sur 4 mois (01/01/2016 au 01/05/2016) 552,46 €

Heures supplémentaires du 06/06/2012 au 30/04/2016

3 heures/semaines (travail continue après débadgeage 1 751,04 €). »

Par jugement du 17 septembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« JUGE le licenciement de Madame [Y] [C] fondé sur une faute grave.

DEBOUTE Madame [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes

MET les dépens à la charge de Madame [Y] [C]. »

Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 novembre 2018.

La constitution d'intimée de la société Lidl a été transmise par voie électronique le 21 novembre 2018.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 février 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 juin 2019, Mme [C] demande à la cour de :

« Juger que le licenciement de madame [Y] [C] par la société Lidl SNC est sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Lidl SNC à payer à madame [Y] [C] les sommes suivantes aux titres :

- du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.715,27 €

- du préavis : 3.948,23 €

- de l'indemnité de licenciement : 1.678,00 €

- du rappel d'heures supplémentaires : 645,45 €

- de l'article 700 du Code de procédure civile : 6.459,34 €

Condamner la société Lidl SNC aux dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 avril 2019, La société LIDL demande à la cour de :

« In limine litis :

- DECLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle de Madame [C] formulée en cause d'appel et visant à voir condamner la Société à lui verser une somme de :

- 21 405 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre principal :

- CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Madame [C] ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté purement et simplement Madame [C] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire votre Cour devait écarter la faute grave, il est demandé à votre Cour de :

- DIRE ET JUGER le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- DEBOUTER Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire votre Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'égard de la Société LIDL, il lui est demandé de :

- RAMENER la demande de Madame [C] formulée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.

En tout état de cause :

- DEBOUTER Madame [C] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

- DEBOUTER Madame [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le magistrat rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 14 juin 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La société Lidl demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle de 21 405 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée en cause d'appel ; elle fait valoir que devant le conseil de prud'hommes, Mme [C] ne formulait donc pas de demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [C] s'oppose à cette demande et soutient que devant le conseil de prud'hommes, elle se défendait seule, avait contesté son licenciement et demandé des dommages et intérêts pour rupture abusive (page 2 du jugement déféré).

A l'examen du jugement et des moyens débattus, la cour retient que la société Lidl est mal fondée dans ce moyen de procédure au motif que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas nouvelle dès lors qu'elle était déjà formée devant le conseil de prud'hommes qui a été saisie d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, peu important que la demande était initialement formée à hauteur de 2 000 € et que devant la cour elle a été portée à la somme de 21 715,27 €.

Sur les heures supplémentaires

Mme [C] demande la somme de 645,45 € au titre des heures supplémentaires ; la société Lidl s'oppose à cette demande.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

En l'espèce, Mme [C] formule le moyen de suivant après avoir rappelé les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail : « Du 20 septembre 2013 au 19 septembre 2016, madame [C] a réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées pour un montant de 645,45 euros.

Pièce 12 : Relevés d'heures : semaine 17, 2013 à 17, 2014

Pièce 13 : Relevés d'heures : semaine 18, 2014 à 11, 2016

Pièce 15 : Tableau synthétique des heures supplémentaires »

Mme [C] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

En défense, la société Lidl expose que :

- elle a bien pris en compte les dépassements horaires effectués par Mme [C] qui, conformément aux dispositions conventionnelles et aux stipulations de son contrat, pouvait effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée mensuelle contractuellement fixée à 136,5 heures (pièce n°3) ;

- Mme [C] a ainsi perçu le règlement des dépassements horaires suivants : 45,5 heures entre le mois de mars et le mois de décembre 2014, 82,20 heures en 2015, 32,24 heures du mois de janvier au mois d'avril 2016 ;

- ce nombre d'heures excède largement celui résultant des carnets produits par Mme [C] pour les mêmes périodes.

A l'examen des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [C] n'a pas effectué les heures complémentaires alléguées.

Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.

Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires.

Sur le licenciement

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [C] a été licenciée pour faute grave du fait qu'elle ne s'est pas présentée à son travail depuis le 1er mai 2016, et ceci, sans justificatif, malgré les courriers de l'employeur du 19 juillet 2016 et la mise en demeure du 27 juillet 2016, restés sans réponse.

Mme [C] conteste son licenciement pour faute grave et soutient que :

- par deux courriers recommandés avec demandes d'avis de réception du 22 avril

2016 adressés pour l'un à M. [X] de la direction régionale de Lidl à [Localité 5] et reçu le 27 avril 2016, et pour l'autre à Mme [Z] de la direction régionale de Lidl à [Localité 5] et reçu le 28 avril 2016, elle a sollicité un congé sabbatique d'une durée d'un an à compter du 1er mai 2016 (pièces salarié n° 4 : courrier à Lidl SNC (M. [X]) et AR et n° 5 : courrier à Lidl SNC (Mme [Z]) et AR) :

- à compter du 1er mai 2016, elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.

- la société Lidl n'a jamais répondu à cette demande dans les 30 jours impartis par l'article L. 3142-30 du code du travail ;

- la société Lidl ne lui a pas non plus demandé d'explication au sujet de son absence avant le 19 juillet 2016, soit 2 mois et 19 jours après que sa salariée ne se soit plus présentée à son poste ;

- elle n'avait pas à répondre aux courriers de Lidl des 19 et 27 juillet 2016, puisque Lidl avait accepté tacitement le congé sabbatique.

La société Lidl soutient que :

- malgré les deux lettres de relances de l'entreprise des 19 et 27 juillet 2016, Mme [C] n'a fourni aucun justificatif de son absence à compter du 1er mai 2016 ;

- Mme [C] prétend que son absence à compter du 1er mai 2016 était justifiée par sa demande de congé sabbatique, demande de congé qu'elle aurait adressée à l'entreprise, par deux lettres en date du 22 avril 2016 à l'attention de Mme [Z], responsable administratif, et de M. [X], directeur régional ;

- ni l'un ni l'autre n'a reçu cette lettre prétendument adressée le 22 avril 2016 ;

- étonnamment et alors que jusqu'alors Mme [C] n'avait jamais versé aux débats la preuve de l'envoi de ses courriers du 22 avril 2016, cette dernière verse subitement aux débats en cause d'appel deux nouvelles pièces (Pièces adverses n° 4 et 5) qui ne sont autre que la copie des deux courriers susvisés qui sont cette fois signés et accompagnés d'une copie des preuves de dépôt ;

- si, comme elle le soutient, Mme [C] a formulé une demande de congé sabbatique par le biais de deux courriers datés du 22 avril, ces courriers ne sont arrivés qu'aux dates des 27 et 28 avril suivant ;

- Mme [C] était décidée à quitter son poste dès le 1er mai suivant, soit à peine quelques jours plus tard, sans attendre une quelconque réponse de son employeur ;

- Mme [C] est donc d'une particulière mauvaise foi en estimant pouvoir reprocher à l'employeur de ne pas avoir apporter de réponse à sa demande de départ en congé sabbatique, réponse que manifestement elle n'attendait pas ! (sic) ;

- Mme [C], qui savait sa demande de congé irrégulière comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures n'en a rien fait et s'est bien abstenue de tout contact et de toutes explication avec son employeur en ne répondant pas aux courriers des 19 et 27 juillet 2016 et en ne venant pas à l'entretien préalable.

Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il ressort de l'article D. 3142-47 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l'avance.

Il ressort de l'article D. 3142-53 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que l'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et qu'à défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Lidl apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que Mme [C] ne s'est pas présentée à son travail depuis le 1er mai 2016, et ceci, sans justificatif, malgré les courriers de l'employeur du 19 juillet 2016 et la mise en demeure du 27 juillet 2016, restés sans réponse.

Et c'est en vain que Mme [C] invoque sa demande de congé sabbatique faite par lettres du 22 avril 2016 notifiées les 27 et 28 avril 2016 pour justifier son absence à compter du 1er mai 2016 ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que cette demande de congé sabbatique à compter du 1er mai 2016 n'a pas été faite au moins trois mois à l'avance et n'aurait été valable que pour un congé sabbatique à compter du 27 juillet 2016, que cette demande de congé sabbatique n'est pas valable pour justifier son absence à partir du 1er mai 2016 et que Mme [C] a mis l'employeur devant le fait accompli en partant le 1er mai 2016 en congé sabbatique sans avoir respecté la procédure légale de l'article D. 3142-47 du code du travail.

C'est aussi en vain que Mme [C] soutient que la société Lidl n'a jamais répondu à cette demande dans les 30 jours impartis par l'article L. 3142-30 du code du travail et que la société Lidl a donc accepté tacitement son congé sabbatique ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que Mme [C] n'est pas habile à se prévaloir du silence de l'employeur pour établir son accord tacite dès lors qu'elle a mis l'employeur devant le fait accompli en partant le 1er mai 2016 en congé sabbatique sans avoir respecté la procédure légale de l'article D. 3142-47 du code du travail.

C'est enfin en vain que Mme [C] soutient que la société Lidl ne lui a pas non plus demandé d'explication au sujet de son absence avant le 19 juillet 2016, soit 2 mois et 19 jours après que sa salariée ne se soit plus présentée à son poste ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le délai pour réaction de l'employeur ne l'exonère pas de la responsabilité qu'elle encourt du fait de son absence irrégulière à compter du 1er mai 2016.

La cour retient que cette faute est d'une gravité telle qu'elle imposait le départ immédiat de Mme [C], le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis au motif qu'en mettant son employeur devant le fait accompli le 1er mai 2016 par son départ en congé sabbatique sans respect de la procédure légale de l'article D. 3142-47 du code du travail, Mme [C] s'est placée en dehors de tout lien de subordination à l'égard de la société Lidl.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [C] est justifié par une faute grave et en ce qu'il a débouté Mme [C] de de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [C] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable mais mal fondée la demande de 21 405 € formée par Mme [C] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne Mme [C] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/12825
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;18.12825 ?
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