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14/06/2023 | FRANCE | N°17/14598

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2023, 17/14598


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 14 JUIN 2023



(n°2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14598 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SYJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/12914





APPELANT



Monsieur [U] [L]

[Adresse 2]

[Loc

alité 7]



Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504





INTIMÉES



SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ASILYS PROPR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n°2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14598 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SYJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/12914

APPELANT

Monsieur [U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMÉES

SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ASILYS PROPRETÉ

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [L] a été embauché par contrat écrit à durée indéterminée en date du 18 décembre 2003 en qualité d'agent de service.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

La société Deca France IDF a signé un avenant à son contrat de travail le 1er avril 2008, le nommant chef d'équipe.

Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 6 août 2013 le fonds de commerce de cette société a été attribué à la société Asilys Propreté. Les dispositions du contrat de travail de M. [L] ont été maintenues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2013, M. [L] s'est vu notifier le transfert de son contrat de travail de la société Deca Ile de France à la société Asilys Propreté.

M. [L] exerçait ses fonctions au sein de l'hôtel Lotti situé [Adresse 4].

Le 7 février 2014, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 17 février 2014.

La société Asilys Propreté lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2014.

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 novembre 2015 aux fins de contester le licenciement et demander des indemnités.

Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 25 mai 2016.

Par jugement du 29 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a :

Débouté M. [L] de l'intégralité de sa demande et l'a condamné aux dépens ;

Débouté la société Asilys Propreté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] a formé appel par acte du 16 novembre 2017.

Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 13 décembre 2017, un plan de continuation a été arrêté au bénéfice de la société Asilys Propreté.

Maître [N] a conclu le 8 août 2018 en sa qualité de mandataire à l'exécution du plan de la société Asilys Propreté.

Par jugement en date du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Asilys Propreté et a désigné la société JSA en qualité de mandataire liquidateur.

M. [L] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la société JSA le 10 février 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel le 13 février 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 29

septembre 2016,

En conséquence,

Fixer le salaire brut moyen mensuel de M. [L] à la somme de 1 650,65 euros,

A titre principal, dire et juger que le licenciement de M. [L] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Fixer au passif de la société Asilys Propreté la somme suivante :

- 19 807,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, dire et juger que la société Asilys Propreté n'a pas respecté les critères d'ordre,

En conséquence,

Fixer au passif de la société Asilys Propreté la somme suivante :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre,

En tout état de cause, fixer au passif de la société Asilys Propreté les sommes suivantes :

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations au regard du DIF ;

- l'intérêt légal ;

- les dépens.

Dire les créances opposables à l'AGS CGEA Ile de France Est.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 février 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, l'AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris sur le tout,

Par conséquent,

Juger et prononcer le bien-fondé du licenciement pour une cause réelle et sérieuse.

Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Subsidiairement, vu l'article L.1235-3 du code du travail,

Limiter à six mois l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse faute de justifier de son préjudice au-delà des six mois prévus par ledit article.

Sur la garantie

Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants dont l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.

Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Condamner l'appelant aux entiers dépens.

Subsidiairement,

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

Le liquidateur de la société Asilys Propreté n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.

MOTIFS

Sur l'intimée

En conséquence du jugement du tribunal de commerce qui a prononcé la liquidation de la société Asilys Propreté, le commissaire à l'exécution du plan qui s'était constitué a perdu toute qualité à intervenir à l'instance.

Le liquidateur de la société Asilys Propreté ne s'est pas constitué. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la société est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur le licenciement

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 24 février 2014, qui fige l'objet du litige, indique que la société Asilys Propreté a été informée de la perte du marché de nettoyage de l'hôtel Lotti, en raison de la fermeture du site pour des travaux, qu'aucune entreprise ne prenait la suite et qu'elle ne disposait d'aucun chantier correspondant à son expérience et sa qualification permettant de l'affecter sur un autre site, la situation désorganisant le fonctionnement du service.

Le conseil de prud'hommes a retenu que la perte du chantier en question avait entraîné des difficultés économiques et que l'employeur avait démontré que suite à la fermeture du chantier et à l'absence totale d'autres chantiers sur lesquels il pouvait affecter M. [L] il n'avait pas eu d'autre choix que de le licencier, ce qui établissait une cause réelle et sérieuse.

Aucun élément ne démontre qu'il n'était pas possible d'affecter M. [L] à une autre activité et la motivation du conseil de prud'hommes, qui ne fait pas état d'élément versé aux débats, ne permet pas de retenir que ce fait est établi.

La seule perte d'un chantier ne justifie pas le licenciement du salarié qui était affecté à celui-ci.

La lettre de licenciement ne mentionne pas de motif économique, mais la désorganisation du service, qui n'est pas démontrée et n'est pas imputable à M. [L].

Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'indemnité de licenciement prévue par l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. [L] avait une ancienneté de plus de dix années et a perçu un revenu mensuel moyen de 1 815,54 euros au cours des six mois qui ont précédé le licenciement. Il ne produit pas d'élément relatif à sa situation professionnelle.

Compte tenu de ces éléments la somme de 12 000 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société Asilys Propreté au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le manquement de l'employeur à ses obligations

M. [L] fait valoir que l'absence d'information sur son certificat de travail concernant son droit individuel à la formation lui a causé un préjudice, l'ayant privé de la possibilité d'effectuer une formation ou un bilan ce compétence pendant le préavis.

Le certificat de travail a été délivré à l'issue du délai de préavis, de sorte que l'absence d'information portant sur le droit individuel à la formation était sans conséquence sur un usage de celui-ci éventuel pendant la durée du préavis.

En l'absence de preuve d'un préjudice consécutif, la demande doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'opposabilité de la créance à l'AGS

L'AGS doit sa garantie concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les limites des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur l'intérêt légal

Le jugement de liquidation ayant arrêté le cours des intérêts, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les dépens

La société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société Asilys Propreté, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information concernant le droit individuel à la formation,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe à 12 000 euros la créance de M. [L] au passif de la liquidation de la société Asilys Propreté au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que cette créance est opposable à l'AGS CGEA Ilde de France Est, qui doit sa garantie dans les limites des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Condamne la société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société Asilys Propreté, aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/14598
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;17.14598 ?
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