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13/06/2023 | FRANCE | N°23/00784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 13 juin 2023, 23/00784


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 23/00784 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5D4



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Décembre 2022

Date de saisine : 13 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Décision attaquée : n° 2022F00683 rendue par le Tribunal de Commerce d'Evry le 23 Novembre 2022



Appelants :

Monsieur [K] [H], représenté par Me Ni

colas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955

Société AMG AUTO Société AMG AUTO, société par actions simplifiée, prise en l...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 23/00784 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5D4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Décembre 2022

Date de saisine : 13 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Décision attaquée : n° 2022F00683 rendue par le Tribunal de Commerce d'Evry le 23 Novembre 2022

Appelants :

Monsieur [K] [H], représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955

Société AMG AUTO Société AMG AUTO, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal et/ou statutaire, représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955

Intimées :

S.A.R.L. SOS PAREBRISE +, représentée par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20230016

Société PARE BRISE PLUS, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal et/ou statutaire

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en date du 23 novembre 2022 dans une instance opposant notamment la société SOS PARE BRISE + à la société AMG AUTO et à M. [K] [H], qui a condamné ces derniers solidairement à payer à la société SOS PARE-BRISE+ les sommes de :

- 10.794,15 € au titre des factures dues (dans la limite de 1.788,45 € pour Monsieur [H]), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021,

- de 12.500 € au titre des indemnités de résiliation anticipée (dans la limite de 9.000 € pour Monsieur [H]), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2022,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2022 par la société AMG AUTO et à M. [K] [H];

Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 6 avril 2023 par la société SOS PARE BRISE + aux fins notamment de voir constater que les appelants n'ont pas exécuté le jugement rendu et de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle et qui sollicite l'octroi d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 26 mai 2023 par la société AMG AUTO et à M. [K] [H] qui concluent au rejet et sollicitent l'octroi d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'audience du 30 mai 2023 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.

SUR QUOI

Sur la demande de radiation

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le refus de la demande de radiation s'impose si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l'appel, pour non exécution de la décision de première instance exécutoire, s'il ne la juge pas opportune.

Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l'intimée, bénéficiaire de l'exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l'effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l'appelante à être jugée sur son recours, à l'encontre d'une décision dont elle conteste le bien fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.

En l'espèce, la société AMG AUTO et M. [K] [H] ont été condamnés par le tribunal de commerce d'EVRY, dans le cadre de deux contrats de partenariat, à verser, solidairement à la société SOS PARE-BRISE+ les sommes de 10.794,15€ au titre des factures dues (dans la limite de 1.788,45€ pour Monsieur [H]), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, et de 12.500€ au titre des indemnités de résiliation anticipée (dans la limite de 9.000€ pour Monsieur [H]), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2022, ainsi qu'une indemnité de procédure, par un jugement exécutoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Il n'est pas contesté par les appelants que le jugement dont appel n'a pas été exécuté, ne serait-ce que partiellement.

Ces derniers ne démontrent pas davantage avoir sollicité auprès du Premier président l'arrêt de son exécution provisoire.

Par ailleurs, les appelants affirment sans le démontrer que l'exécution du jugement, qui ne porte que sur des condamnations pécuniaires, auraient des conséquences excessives en «validant» la décision des premier juges.

En outre, ils ne versent aucune pièce de nature à justifier que leur situation financière respective les place dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Enfin, les moyens présentés relatifs au fond du litige et contestant le bien fondé de la décision de première instance, ne peuvent justifier la non exécution de la décision.

Ainsi, les appelants ne démontrent nullement que l'exécution du jugement, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux ou qu'ils sont dans l'impossibilité totale de l'exécuter.

Les appelants n'établissent pas davantage qu'ils se trouvent dans une situation, préexistante à la décision entreprise, telle qu'il serait actuellement disproportionné, eu égard aux intérêts en présence, d'exiger l'exécution du jugement déféré.

En conséquence, en l'absence totale d'exécution de la décision de première instance, la cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.

Sur les autres demandes

Les dépens doivent être supportés par la société AMG AUTO et M. [K] [H].

L'équité et la situation des parties commandent de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonnons la radiation de l'affaire opposant la société AMG AUTO et M. [K] [H] à la société SOS PARE BRISE + enregistrée sous le N° de RG 23/784 du rôle,

Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel,

Condamnons la société AMG AUTO et M. [K] [H] aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 13 Juin 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 23/00784
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.00784 ?
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