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13/06/2023 | FRANCE | N°22/13735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 13 juin 2023, 22/13735


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/13735 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGXU



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Juillet 2022

Date de saisine : 18 Août 2022

Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale

Décision attaquée : n° 22/00912 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 03 Juin 2022



Appelants :

Monsieur [Y] [L], représenté par Me Frédéric INGOLD de

la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 223608

Madame [B] [W] EPOUSE [L], repr...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/13735 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGXU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Juillet 2022

Date de saisine : 18 Août 2022

Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale

Décision attaquée : n° 22/00912 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 03 Juin 2022

Appelants :

Monsieur [Y] [L], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 223608

Madame [B] [W] EPOUSE [L], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 223608

Intimée :

S.E.L.A.F.A. MJA SELAFA MJA, en la personne de Maître [G] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] DS, dûment nommée par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS, représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 - N° du dossier 20.05.08

Parties intervenantes :

S.A.S. MAISON ORLOV, société au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 851 753 913, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

S.A.R.L. BEAUTES EMOTIONS, société au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 831 284 211, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 juin 2022 dans une instance opposant les sociétés MAISON ORLOV et BEAUTE EMOTIONS à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [R], es qualité liquidateur judiciaire de la société [R] DS et à M et Mme [L] [W], qui a statué en ces termes:

- DÉBOUTE la société MAISON ORLOV de ses demandes tendant à la voir déclarée propriétaire de la marque internationale « ORLOV [Localité 1] » n° 1284959 et du dessin et modèle n° DM/094 750 ;

- DIT que la société [R] DS, représentée par la SELAFA M.J.A., ès- qualités de liquidateur judiciaire, est seule titulaire de la marque internationale « ORLOV [Localité 1] » n° 1284959 ;

- DIT en conséquence que mention rectificative sera portée au registre international des marques sur requête de la partie la plus diligente une fois la présente décision devenue définitive ;

- DÉBOUTE les sociétés MAISON ORLOV et BEAUTES EMOTIONS de leurs demandes relatives à des troubles de jouissance et de commercialisation ;

- CONDAMNE les sociétés MAISON ORLOV et BEAUTES EMOTIONS à verser ensemble à la SELAFA M.J.A., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] DS, la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE [Y] [L] et [B] [W] épouse [L] à verser ensemble à la SELAFA M.J.A., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] DS, la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE les sociétés MAISON ORLOV et BEAUTES EMOTIONS, [Y] [L] et [B] [W] épouse [L] aux entiers dépens ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par M. [Y] [L] et Mme [B] [W] épouse [L];

Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA les 9 novembre 2002 et 19 avril 2023 par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [R], es qualité liquidateur judiciaire de la société [R] DS aux fins notamment de voir constater que les appelants n'ont pas exécuté le jugement rendu et de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle;

Vu l'audience du 30 mai 2023 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.

SUR QUOI

Sur la demande de radiation

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le refus de la demande de radiation s'impose si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l'appel, pour non exécution de la décision de première instance exécutoire, s'il ne la juge pas opportune.

Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l'intimée, bénéficiaire de l'exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l'effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l'appelante à être jugée sur son recours, à l'encontre d'une décision dont elle conteste le bien fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.

En l'espèce, M. [Y] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] ont vu leurs demandes rejetées par le tribunal judiciaire de Paris qui les a, en outre, condamnés à verser une indemnité de procédure de 2.500€ au liquidateur de la société [R] DS, par un jugement assorti de l'exécution provisoire.

Les appelants, qui n'ont pas conclu dans le cadre du présent incident, ne justifient pas avoir réglé la condamnation mise à leur charge.

Ils ne démontrent pas que l'exécution du jugement, qui ne porte que sur une condamnation pécuniaire, aurait des conséquences excessives pour eux et ne versent aucune pièce de nature à justifier que leur situation financière respective les place dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, les appelants ne démontrent nullement que l'exécution du jugement, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux ou qu'ils sont dans l'impossibilité totale de l'exécuter, notamment eu égard à la modicité de la somme en cause.

Les appelants n'établissent pas davantage qu'ils se trouvent dans une situation, préexistante à la décision entreprise, telle qu'il serait actuellement disproportionné, eu égard aux intérêts en présence, d'exiger l'exécution du jugement déféré.

En conséquence, en l'absence totale d'exécution de la décision de première instance, la cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.

Sur les autres demandes

Les dépens doivent être supportés par M. [Y] [L] et Mme [B] [W] épouse [L].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire opposant la société M. [Y] [L] et Mme [B] [W] épouse [L], à la la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [R], es qualité liquidateur judiciaire de la société [R] DS et aux sociétés MAISON ORLOV et BEAUTE EMOTIONS, appelantes incidentes, enregistrée sous le N° de RG 22/13735 du rôle,

Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel,

Condamnons M. [Y] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE , magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 13 Juin 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/13735
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.13735 ?
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