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13/06/2023 | FRANCE | N°22/01820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 13 juin 2023, 22/01820


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/01820 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDMH



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Janvier 2022

Date de saisine : 02 Février 2022

Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de marques

Décision attaquée : n° 2020015625 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 07 Juillet 2021



Appelant :

Monsieur [T] [R] Profession :Commerçant, représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat

au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1313





Intimée :

S.A.S. J.R. CONNECT prise en la personne de son représentan...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/01820 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDMH

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Janvier 2022

Date de saisine : 02 Février 2022

Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de marques

Décision attaquée : n° 2020015625 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 07 Juillet 2021

Appelant :

Monsieur [T] [R] Profession :Commerçant, représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1313

Intimée :

S.A.S. J.R. CONNECT prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège , représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 - N° du dossier 22018

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 7 juillet 2021 ayant notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [T] [R] à payer à la société Jr Connect la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2022 par M. [T] [R],

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 mai 2023 par la société Jr Connect aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle, et de voir condamner M. [T] [R] à payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident,

Vu les dernières conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA par M. [T] [R] le 18 mai 2023 aux fins de déclarer irrecevables les conclusions d'incident aux fins de radiation, de rejeter la demande de radiation, et de condamner la société Jr Connect à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'audience du 23 mai 2023 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,

SUR QUOI

Sur la recevabilité des conclusions d'incident

M. [R] fait valoir sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions d'incident mentionnent une adresse de siège social qui n'est pas exacte de sorte qu'elles sont irrecevables.

La société Jr Connect soutient que cette demande sur ce fondement déjà présentée par M. [R] devant le Premier président dans le cadre de la procédure de suspension d'exécution provisoire a été rejetée, et qu'elle justifie de l'adresse de son siège social, de sorte que cette demande doit être également rejetée.

Si les conclusions d'une société, dans lesquelles il est fait mention de l'adresse d'un siège social qui n'est plus exacte suite à son transfert, sont irrecevables sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile, la fin de non recevoir édictée par cet article ne tend qu'à la sauvegarde des parties, laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue.

En l'espèce il est constant que la société Jr Connect a justifié notamment par la production de son extrait K Bis de l'adresse de son siège social à '[Adresse 1]', de sorte que l'irrecevabilité opposée de ce chef sera rejetée.

Sur la signification du jugement

M. [R] prétend que le jugement dont appel n'a pas été signifié, le ministère de la justice des Emirats Arabes Unis n'ayant adressé aucun acte en retour ni accusé de réception, de sorte que le jugement n'est pas exécutoire et que la société Jr Connect ne peut donc se prévaloir d'un défaut d'exécution.

La société Jr Connect soutient qu'elle a réalisé l'ensemble des diligences qu'elle était en mesure d'effectuer pour signifier le jugement, et qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 687-2 du code de procédure civile la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte a été envoyé aux autorités étrangères, de sorte que le jugement est réputé avoir été notifié le 16 novembre 2021.

L'article 503 du code de procédure civile dispose : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».

La Convention relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en

matière civile et commerciale entre la République française et l'État des Émirats arabes unis du

9 septembre 1991, énonce en son article 4 : « Lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire est destiné à une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat, l'autorité compétente selon les lois de l'Etat d'origine adresse la demande de notification à l'autorité centrale de l'Etat requis. La demande est accompagnée de l'acte non traduit, en double exemplaire, et de la formule modèle bilingue annexée à la présente Convention qui identifie les éléments essentiels de l'acte. La formule modèle est complétée dans la langue de l'Etat requérant. »

L'article 686 du code de procédure civile dispose en outre : « A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie. »

Enfin, l'alinéa 3 de l'article 687-2 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. »

En l'espèce, il est justifié de la transmission par voie d'huissier de justice par acte du 16 novembre 2021 de la demande de signification du jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2021 au Ministère de la justice des Emirats Arabes Unis conformément à la convention bilatérale du 9 septembre 1991. Il est constant que le ministère de la Justice des Emirats Arabes Unis n'a adressé aucun acte en retour.

Il est également justifié de diligences pour tenter d'adresser la copie certifiée du jugement par voie postale, lesquelles sont demeurées infructueuses.

Il résulte de ces éléments, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 687-2 du code de procédure civile susvisé, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte a été envoyé aux autorités étrangères, soit le 16 novembre 2021, et que M. [R] ne peut dès lors se prévaloir d'aucun défaut de notification dudit jugement.

Sur la demande de radiation

La société Jr Connect demande de prononcer la radiation de l'appel au vu de l'absence d'exécution de la décision dont appel, M. [T] [R] n'ayant pas procédé au règlement de la condamnation pécuniaire, de l'absence d'allégations de ce que ladite exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, et de ce que le défaut de publication de ses comptes n'est pas suffisant pour caractériser un risque d'incapacité de restituer la somme.

M. [T] [R] fait valoir que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié aussi compte tenu des facultés de remboursement du créancier entraînant un risque de non restitution en cas d'infirmation du jugement ; que l'absence de publication des comptes peut faire naître un doute sur la solvabilité de l'intimée ; que la société Jr Connect n'a pas publié ses comptes depuis 2017 ; que si elle présente un résultat excédentaire en 2022 ce n'est qu'en raison d'un jeu d'écritures comptables à savoir la reprise d'une provision sur créances douteuses ; que la société Jr Connect ne justifie pas de la réalité de son activité de sorte que la demande de radiation doit être rejetée.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est constant que M. [T] [R] ne s'est pas acquitté du paiement des condamnations financières de 200 000 euros de dommages-intérêts et de 6 000 euros au titre de l'article 700 prononcées à son encontre avec exécution provisoire dans le jugement dont appel.

Il est également constant que M. [R] ne justifie d'aucune conséquences manifestement excessives en lien avec des difficultés financières qui lui seraient propres mais fait valoir exclusivement les conséquences manifestement excessives résultant du risque de ne pas être remboursé en cas d'infirmation, compte tenu de ce que la société Jr Connect n'a pas publié ses comptes depuis 2017, qu'elle aurait nécessairement été touchée par la crise sanitaire en ce que son modèle repose sur l'exploitation de discothèques VIP Room dont les établissements ont été fermés durant les périodes de confinement, outre qu'elle resterait taisante sur son activité.

Il appartient à M. [R] de prouver le risque de ne pas être remboursé en cas d'infirmation sur lequel il fonde sa demande de rejet de la radiation.

Le défaut de publication des comptes ne peut constituer à lui seul le risque de non-restitution, et ce d'autant que la société Jr Connect justifie avoir publié ses comptes sur la période juillet 2021 au 30 juin 2022 laissant apparaître un résultat net de 112 882 euros. L'allégation des conséquences de la crise sanitaire sur l'activité de la société Jr Connect, alors que l'Etat français a mis en place un dispositif d'aide dans ce secteur, ne peut davantage suffire à caractériser le risque de non restitution fondant des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile susvisé.

Il résulte de ces éléments que M. [T] [R] ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives d'exécuter la décision au sens de l'article 524 susvisé.

M. [T] [R] ne démontre ni l'impossibilité d'exécuter ni les conséquences manifestement excessives qu'aurait pour lui l'exécution de la décision. Il n'est pas davantage prouvé que la radiation de l'affaire, dont il convient de rappeler qu'elle peut être réinscrite sur justification de l'exécution, constituerait une entrave disproportionnée à l'accès effectif de l'appelant à la cour au sens de l'article 6 §1 de la CEDH.

La cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,

Dit que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution de du jugement frappé d'appel,

Condamne M. [T] [R] à payer à la société Jr Connect la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [R] aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 13 Juin 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/01820
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.01820 ?
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