République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 13 Juin 2023
(n° 128 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYC6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00489
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
Esc 6
[Localité 8]
Comparant en personne, assisté de Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005432 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEES
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante en personne
Madame [O] [L] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
LA [5]
Service Surendettement
[Localité 4]
Non comparante
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
Service de Recouvrement des [Localité 7]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente chambre 4-9 B, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
-Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 septembre 2020 M. [Z] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8], qui a, le 1er octobre 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 17 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 72 mois, moyennant des mensualités de 85 euros par mois et avec un effacement des dettes à l'issue du plan.
Le 9 janvier 2021, Mme [J] [H] a contesté les mesures recommandées en réclamant que l'intégralité de la dette soit remboursée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- déclaré recevable recours formé par Mme [H],
- fixé pour la procédure, la créance de Mme [H] à la somme de 15 516,30 euros,
- arrêté pour la procédure le passif de M. et Mme [S] à la somme de 16 665,87 euros,
- arrêté les mesures selon les modalités prévues au tableau du jugement à savoir des mensualités de 833,28 euros soit 775,81 euros par mois pour Mme [H] et 57,47 euros pour la [6] sur une durée de 20 mois, sans taux d'intérêts.
La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [S] s'élevaient à la somme de 2 497 euros, leurs charges à la somme de 1 650,64 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 846,36 euros, le maximum légal étant de 983,97 euros.
Le jugement a été notifié à M. [S] le 13 octobre 2022.
Par déclaration adressée le 10 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [S] a interjeté appel du jugement en en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023, la cour ayant dans le courrier de convocation soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R.713-7 du code de la consommation.
A l'audience il a comparu assisté de Me [P] [D] et Mme [H] a comparu en personne.
M. [S] et son conseil ont indiqué se désister de l'appel reconnaissant sa tardiveté. Mme [H] n'a pas formulé d'objection.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater que le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement en son appel formé par M. [Z] [S],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente