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13/06/2023 | FRANCE | N°21/00240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 13 juin 2023, 21/00240


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSSX





NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESP

RETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [N] [L]

[Adresse 1]

[Adresse...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSSX

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [N] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne,

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX dans un litige l'opposant à :

Maître [C] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante, dispensée de comparaître

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 25 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de février 2020, Mme [N] [L] a confié la défense de ses intérêts à Me [C] [Z] dans le cadre d'une procédure de divorce qui l'opposait à M. [Y] [L].

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Selon décision du 31 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Meaux a accordé à Mme [L] l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 08 février 2021, Mme [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux d'une demande de contestation des honoraires de Me [Z] d'un montant de 720 euros TTC.

Par décision du 15 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Meaux a :

- fixé le montant des honoraires de Me [Z] à la somme de 720 euros TTC ;

- dit que Mme [L] devra régler cette somme à Me [Z].

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de cette cour le 30 avril 2021, Mme [L] a formé un recours contre la décision précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 février 2023 dont elles ont signé les AR le 24 février 2023.

A l'audience du 25 mai 2023, Mme [L] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 720 euros TTC à Me [Z].

Par correspondance du 13 mars 2023, Me [Z] a demandé au délégataire de cette cour de bien vouloir excuser son absence à l'audience étant retenue à la cour d'assises de Seine-et-Marne, de la dispenser de comparaître et de prendre en considération ses écritures.

A l'audience du 25 mai 2023, Me [Z] a été dispensée de comparution.

SUR CE

Sur les honoraires :

À l'appui de ses prétentions, Mme [L] conteste la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à régler la somme de 720 euros TTC à Me [Z]. Elle expose avoir eu un premier rendez-vous avec cette dernière le 28 février 2020 concernant une procédure de divorce qu'elle souhaitait introduire à l'encontre de son époux. Elle précise que Me [Z] a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Meaux le 03 mars 2020 et qu'après avoir pris connaissance de cette requête le 20 mars 2020, elle a constaté que celle-ci ne correspondait pas à la défense, ni de ses intérêts, ni de ceux de ses enfants. Elle affirme avoir demandé à Me [Z], le 15 avril 2020, de mettre en suspens la procédure de divorce car elle n'était pas en état d'affronter cette épreuve compte-tenu du décès de son père survenu le [Date décès 3] 2020. Elle allègue avoir sollicité un rendez-vous avec Me [Z] le 21 octobre 2020 car une audience de conciliation devait se tenir le 05 novembre 2020. Elle précise que lors de ce rendez-vous Me [Z] lui indiqué le montant de ses honoraires. Elle affirme que Me [Z] a fait radier l'affaire devant le tribunal judiciaire dans la mesure où elle a refusé le montant des honoraires proposés. Elle précise avoir dessaisi Me [Z] de son dossier le 03 novembre 2020 pour le confier à un autre avocat, Me N'guyen. Enfin, elle indique ne pas être en mesure de régler le montant de la condamnation mise à sa charge par le bâtonnier de Meaux au regard de sa situation financière.

En réplique, Me [Z] soutient avoir accepté d'intervenir au profit de Mme [L] dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Elle précise que dès réception des documents de sa cliente, elle a rédigé et déposé le 03 mars 2020 au tribunal judiciaire de Meaux la requête en divorce. Elle indique avoir de nouveau rencontré Mme [L], le 21 octobre 2020 pour préparer l'audience du 05 novembre 2020. Elle soutient lui avoir adressé, le 28 octobre 2020, une convention d'honoraires d'aide juridictionnelle partielle que cette dernière ne lui a jamais retourné signée. Elle précise avoir été informée de son dessaisissement deux jours avant l'audience de conciliation, soit le 03 novembre 2020 par un de ses confrères. Enfin, elle affirme:

- n'être en rien responsable de l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les calculs étant effectués par le bureau d'aide juridictionnel,

- la requête en divorce a été validée par sa cliente,

- le 15 avril 2020, sa cliente lui a effectivement demandé de mettre en suspens la procédure de divorce alors que la requête avait déjà été validée le 20 mars 2020 et déposée,

- lors du rendez-vous d'octobre 2020, elle a présenté à Mme [L] le tableau des honoraires dus au titre de l'aide juridictionnelle,

- enfin, la procédure devant le tribunal judiciaire de Meaux n'a pas été radiée à sa demande.

Le recours de Mme [L] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.

Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [L] qui renvoient à la responsabilité de l'avocate dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment au défaut de qualité allégué de son travail, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Par décision du 31 août 2020, Mme [L] a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % dans la procédure de divorce l'opposant à son époux et Me [Z] a été désignée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Meaux.

L'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que ' en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié. Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.

La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires....'.

Il ressort de ce texte que lorsque le client bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, l'avocat peut réclamer un honoraire complémentaire librement négocié, prévu dans une convention écrite préalable, communiquée à peine de nullité dans les quinze jours au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.

En l'espèce, Me [Z] expose, sans être contredite sur ce point, que sa cliente a refusé de signer la convention d'honoraires d'aide juridictionnelle partielle qu'elle lui avait adressée le 28 octobre 2020.

Du reste, l'ensemble des diligences accomplies par Me [Z] sont antérieures à la décision d'octroi à la requérante de l'aide juridictionnelle partielle.

En conséquence, les honoraires revenant à l'avocate doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, 'selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci'.

Il ressort des débats et des pièces produites que Me [Z] indique que ses honoraires sont dûs à hauteur de la somme de 720 euros TTC.

Mme [L] reconnaît que deux rendez-vous se sont tenus au cabinet de l'avocate le 28 février 2020 et le 21 octobre 2020 afin de préparer l'audience de plaidoirie fixée au 05 novembre 2020.

Me [Z] verse aux débats la requête en divorce qui a été déposée au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux et qui a été validée par sa cliente le 20 mars 2020 ainsi qu'en attestent la date et la signature manuscrites de cette dernière portées à chaque page.

Il ressort du mail adressé par Mme [L] à Me [Z] le 15 avril 2020 que ce n'est qu'à cette date qu'elle lui a demandé de suspendre la procédure, soit postérieurement au dépôt et à la validation de la requête en divorce auprès du tribunal judiciaire de Meaux.

Par ailleurs, les parties s'accordent sur le fait que c'est Mme [L] qui a sollicité un nouveau rendez-vous avec l'intimée le 21 octobre 2020.

Il en ressort que les diligences accomplies par l'intimée l'ont été à la demande de Mme [L].

Au regard de l'ensemble des diligences justifiées par l'avocate dans la présente instance, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 720 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [Z] et a condamné Mme [L] au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes :

Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée du bâtonnier de Meaux en date du 15 avril 2021 ;

Condamne Mme [N] [L] aux entiers dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00240
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.00240 ?
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