La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°20/10147

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 13 juin 2023, 20/10147


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 13 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10147 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC4R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 19/10777



APPELANTS :



Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représ

enté par Me Frédérique BARTHALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1042



Madame [Y] [D] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique BARTHALAIS, avoc...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10147 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC4R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 19/10777

APPELANTS :

Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédérique BARTHALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1042

Madame [Y] [D] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique BARTHALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1042

INTIME :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Hadrien Monmont, avocat au barreau de PARIS

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public le 19 octobre 2020, qui a fait connaître son avis le 03 février 2023.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Le 20 avril 2015, M. [S] [C] a fait l'objet d'un contrôle douanier alors qu'il s'apprêtait à franchir la frontière franco-italienne et la somme de 12 020 euros dont il était porteur a été consignée par les douanes pour manquement à son obligation déclarative, pour une durée de six mois conformément à l'article L.152-4 du code monétaire et financier.

Le procureur de la République de Dijon, auquel la procédure a été transmise par le parquet du lieu du contrôle, a saisi le service national de douane judiciaire (le SNDJ) pour enquête le 29 juillet 2015.

Le 18 novembre 2015, la somme consignée a fait l'objet d'une saisie judiciaire.

Poursuivi, M. [C] a été relaxé par le tribunal correctionnel de Dijon le 19 juin 2018, la somme saisie lui étant restituée.

Les demandes de restitution des fonds qu'il avait antérieurement présentées ont toutes été rejetées.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier signifié le 5 septembre 2019, M. [C] et son épouse Mme [Y] [D], ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, sur le fondement de la faute lourde.

Par jugement rendu le 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevables les demandes présentées par Mme [Y] [D], épouse [C],

- débouté M. [S] [C] et Mme [D] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [S] [C] et Mme [Y] épouse [C] aux dépens,

- condamné in solidum M. [S] [C] et Mme [Y] [D] épouse [C] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.

Les époux [C] ont interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2020.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 février 2023, M. [S] [C] et Mme [Y] épouse [C] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Mme [C],

- la réformant pour le surplus,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur verser la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 janvier 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

- le recevoir, en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé,

à titre liminaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par Mme [D] épouse [C],

statuant à nouveau,

- constater que Mme [D] épouse [C] ne justifie pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure,

- la déclarer en conséquence irrecevable en ses demandes formées à son encontre,

à titre principal sur la responsabilité,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes,

à titre subsidiaire sur le préjudice,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leurs demandes indemnitaires,

à titre infiniment subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par M. [C] et Mme [D] épouse [C],

en tout état de cause,

- condamner M. [C] et Mme [D] épouse [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] et Mme [D] épouse [C] aux entiers dépens.

Selon avis notifié le 3 février 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.

SUR CE

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [C]

Le tribunal a reconnu l'intérêt à agir de Mme [C] et a déclaré son action recevable en ce que :

- les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice sont recevables à agir en responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire,

- le préjudice lié à l'impossibilité pour M. [C], dont la qualité d'usager du service public de la justice n'est pas discutable, de disposer des fonds litigieux durant leur consignation et saisie a nécessairement causé un préjudice à son épouse, par ricochet, s'agissant d'une somme ayant vocation à alimenter la communauté.

Les époux [C] soutiennent que Mme [C] doit être regardée comme étant une victime par ricochet et que son action doit être déclarée recevable en ce que :

- M. [S] [C] est un usager du service public de la justice,

- son épouse est également concernée par la procédure pénale à l'occasion de laquelle le dommage a été subi, peu important qu'elle n'ait pas été poursuivie,

- l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de disposer de la somme de 12 020 euros correspondant aux économies du ménage génère nécessairement un préjudice personnel dont elle est également victime par ricochet.

L'agent judiciaire de l'Etat répond que Mme [C] n'a pas qualité à agir en ce que :

- l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire ne peut être invoqué que par une personne subissant les conséquences d'une procédure judiciaire à laquelle elle est ou a été partie,

- les demandes des tiers à la procédure sont irrecevables,

- Mme [C] n'était pas partie à la procédure pénale litigieuse et ne saurait dès lors former une quelconque demande en réparation,

- la notion de « victime par ricochet » est cantonnée à la responsabilité civile et ne peut être invoquée en l'espèce,

- par ailleurs, rien ne démontre que la somme saisie correspondait aux économies du ménage alors qu'il résulte des déclarations de M. [C] que la somme était destinée à l'achat d'un véhicule et que son épouse était à l'époque sans profession et sans revenus déclarés.

Le ministère public soutient que Mme [C] a été affectée par l'impossibilité de son époux M. [C] de disposer des fonds du ménage pendant leur consignation et saisie,ce qui suffit à lui reconnaitre un intérêt à agir en qualité de victime par ricochet.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice.

Bien que non partie à la procédure diligentée contre son époux, Mme [C] a souffert personnellement de la confiscation de sommes appartenant à la communauté de biens entre époux en sorte qu'elle a intérêt à agir.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé son action recevable.

Sur la responsabilité

* La faute

Le tribunal a retenu qu'aucune faute n'est démontrée en ce que si rien ne permet d'établir que la consignation intervenue le 20 avril 2015 a été renouvelée à l'expiration de la première période de six mois écoulée conformément à l'article L.152-4 du code monétaire et financier, l'absence de restitution des fonds dès le 20 octobre 2015 ne constitue pas un dysfonctionnement du service public de la justice dans la mesure où aucune disposition n'exige une telle restitution de plein droit à l'expiration de la durée de consignation, et où à la date où le demandeur justifie avoir sollicité pour la première fois la restitution, les fonds avaient depuis fait l'objet d'une saisie pénale, et non plus douanière, intervenue sur réquisition du parquet de Dijon, dans le cadre d'une enquête dirigée contre M. [C], pour des faits autorisant la saisie.

Les consorts [C] soutiennent que la faute lourde de l'Etat est caractérisée dès lors que :

- la somme confisquée en application de l'article L.152-4 II du code monètaire et financier le 20 avril 2015 ne pouvait être conservée que pour une durée de six mois sauf en cas de renouvellement sur autorisation du procureur du lieu de la direction des douanes dont dépendait le service chargé de la procédure, - le parquet de Dijon n'a jamais autorisé le renouvellement de cette consignation de sorte que la somme confisquée aurait dû être restituée le 20 octobre 2015 et non le 28 décembre 2018,

- le fait que le parquet de Dijon ait confié l'enquête au SNDJ le 29 juillet 2015 ne le dispensait pas de se prononcer sur le renouvellement de la consignation avant le 20 octobre suivant,

- la première demande de restitution a été présentée formellement le 22 janvier 2016 et non le 1er mars 2016 comme le prétend l'agent judiciaire de l'Etat,

- le parquet de Chambéry n'a pas pu autoriser le 15 octobre 2015 la prolongation de la saisie alors qu'il s'était dessaisi au profit du parquet de Dijon le 6 juillet 2015,

- la saisie intervenue le 18 novembre 2015, qui était totalement illégale faute de renouvellement autorisé de la consignation initiale avant le 20 octobre 2015, constitue ainsi la faute à l'origine de leur préjudice,

- si la jurisprudence considère que la restitution n'est pas de plein droit, il est constant que l'article L152 II du code monètaire et financier n'autorise cependant pas la conservation des fonds au-delà du délai de rigueur de six mois renouvelable, étant observé qu'en l'espèce, M. [C] n'avait aucun moyen de vérifier que la consignation initiale n'avait pas été renouvelée,

- le parquet a dissimulé la réalité de la situation pour couvrir son irrégularité en sachant que le demandeur n'avait pas accés à la procédure, cette absence de loyauté procédurale étant en soi constitutive d'une faute lourde puisqu'elle les a contraints à attendre trois ans la restitution de l'argent.

L'agent judiciaire de l'Etat soutient qu'aucune faute lourde n'est à déplorer puisque :

- il ressort des éléments de la procédure que la somme litigieuse a été consignée le 20 avril 2015, date du contrôle opéré par les agents des douanes,

- le 29 juillet 2015, soit trois mois plus tard, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon a saisi le SNDJ, pour procéder à une enquête sur les faits dénoncés, soit dans le délai de six mois prévu par l'article L 152-4 II du code monétaire et financier,

- le 18 novembre 2015, le dossier a été adressé au parquet de Dijon et la somme judiciairement saisie puis déposée à la caisse des dépôts et consignations le 11 décembre 2015,

- en tout état de cause, la jurisprudence relative à l'article 465 du code des douanes et à l'article L152-4 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas de transfert de capitaux sans déclaration, ces articles n'exigent pas que les sommes saisies soient restituées de plein droit à l'expiration de leur durée de consignation,

- en conséquence, aucun grief ne peut être tiré de l'absence de restitution de la somme confisquée après le délai de six mois prévue par l'article L.152-4 II du code monétaire et financier,

- les requérants ont formulé leur première demande de restitution le 1er mars 2016, soit bien après le délai de six mois précité, et la somme ayant été saisie judiciairement entre temps ne pouvait plus être restituée avant le prononcé de la décision du tribunal correctionnel de Dijon saisi de l'affaire,

- la somme a été restituée après la décision de celui-ci.

Le ministère public estime que les époux [C] échouent à démontrer l'existence d'une faute lourde, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en raison de la non restitution de plein droit des sommes consignées à l'expiration d'un délai de six mois.

Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire,l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, la faute lourde consistant en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Aux termes de l'article L.152-4 I et II du code monétaire et financier, dans sa version alors applicable, 'I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889 / 2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie.'

Il est constant que la somme d'argent consignée le 20 avril 2015 a été saisie judidiairement le 18 novembre 2015, soit au-delà du délai de six mois prévu par ce texte, sans qu'il ne soit justifié de l'existence d'une décision de renouvellement de la consignation dans le délai imparti, le seul mail du procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Dijon, en date du 3 mai 2016, indiquant qu'une prolongation avait été ordonnée par le parquet de Chambéry le 15 octobre 2015, sans qu'aucune copie de cette décision n'y soit jointe, étant non probant.

Cependant si l'absence de renouvellement dans le délai légal a rendu possible la saisie judiciaire, celle-ci n'en est pas pour autant irrégulière dès lors qu'elle a été ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle M. [C] était mis en cause et qui n'est pas soumise aux mêmes dispositions légales.

L'absence de restitution des fonds à l'issue du délai de six mois constitue un manquement qui ne peut toutefois s'analyser en une faute lourde du service public de la justice.

En effet, comme justement retenu par le premier juge, l'absence de restitution des fonds dès le 20 octobre 2015 à M. [C] ne saurait constituer une faute lourde du service public de la justice faute d'une disposition légale exigeant une telle restitution de plein droit à l'expiration de la durée de la consignation.

En outre, s'il est justifié que le conseil de M. [C] a formé une demande de restitution le 22 janvier 2016, renouvelée les 1er et 29 mars 2016, sans qu'il soit fait droit à cette demande, il n'est pas démontré que le parquet de Dijon aurait retenu la somme litigieuse de manière abusive en ce qu'il a légitimement pu croire, comme il l'a écrit au conseil de M. [C] que la consignation avait été renouvelée par le parquet de Chambéry, initialement compétent, de sorte que la déloyauté procédurale alléguée n'est pas établie.

En l'absence de faute lourde de la part du service public de la justice, le jugement est confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum M. [C] et Mme [D] épouse [C] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [C] et Mme [D] épouse [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/10147
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;20.10147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award