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13/06/2023 | FRANCE | N°20/02086

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 13 juin 2023, 20/02086


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 13 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02086 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSWN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/00845



APPELANTE



Maître [B] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire

de la SARL DREY'Z

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196



INTIMES



Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Local...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02086 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSWN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/00845

APPELANTE

Maître [B] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL DREY'Z

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196

INTIMES

Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014364 du 04/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

AGS CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [W], né en 1989, a été engagé par la SARL Drey'z, par un contrat de professionnalisation pour une période allant du 8 avril 2016 au 2 juin 2017.

La société Drey'z a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 septembre 2016.

Par courrier en date du 14 mars 2018, ce dernier a demandé au liquidateur judiciaire les salaires impayés.

Sollicitant des rappels de salaires et diverses indemnités outre des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat d'alternance et préjudice financier, M. [W] a saisi le 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux.

Il a bénéficié d'une aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 29 octobre 2018.

Par jugement du 5 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué comme suit :

- dit que le contrat de travail a été valablement conclu pour la période du 8 avril 2016 au 2 juin 2017,

- fixe la créance de M. [W] au passif de la société Drey'z représentée par M. [U], ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :

- 13 199,58 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,

- 7 333,10 euros à titre de rappels de salaires,

- 733,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à Mme [U], ès qualités de liquidateur, d'inscrire au passif de la société Drey'z les intérêts légaux générés et arrêtés à la date d'ouverture de la procédure collective, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à Mme [U], ès qualités de liquidateur, de remettre à M. [W] les documents légaux conformes à la présente décision et ce, dans les meilleurs délais sans pour autant qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, cette dernière étant de surcroît non garantie par les AGS,

- déboute M. [W] du surplus de ses demandes,

- dit que le présent jugement est opposable à l'Unédic CGEA d'[Localité 6],

- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile, la présente décision étant néanmoins exécutoire selon l'article R.1454-28 du code du travail,

- laisse les dépens à la charge de la société Drey'z représentée par Mme [U], ès qualités de liquidateur.

Par déclaration du 05 mars 2020, Mme [U] ès qualités de liquidateur a interjeté appel de la décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 février 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2020, Mme [U] liquidateur demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 5 février 2020 sur les chefs de jugement critiqués,

- dire et juger prescrite l'action de M. [W],

- l'en débouter,

Au principal,

- dire et juger nul le contrat de travail comme souscrit en période suspecte,

par voie de conséquence,

- dire et juger M. [W] irrecevable en tout cas mal fondé en ses demandes,

l'en débouter,

- condamner M. [W] en tous les dépens,

A titre subsidiaire :

- donner acte à Mme [U] de ce qu'il s'en rapporte des chefs de rappels de salaire et congés payés,

- dire et juger M. [W] mal fondé en ses demandes,

- l'en débouter,

- condamner M. [W] en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2021, l'UNEDIC délégation AGC CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de':

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [W] de ses demandes,

à défaut,

- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du

code du travail, dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues,

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,

- rejeter la demande d'intérêts légaux,

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2020, M. [W] demande à la cour de':

- le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,

En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Drey'z les sommes suivantes :

*13.199,58 € au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou à titre infiniment subsidiaire pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,

* 7.333,10 € à titre de rappels de salaire,

* 733,31€ au titre des congés payés y afférents,

* 800 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à Mme [U], ès qualités de liquidateur, d'inscrire au passif de la société Drey'z les intérêts légaux générés et arrêtés à la date d'ouverture de la procédure collective, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à Mme [U], ès qualités de liquidateur, de remettre à M. [W] les documents légaux conformes à la présente décision, et ce dans les meilleurs délais sans pour autant qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, cette dernière étant de surcroît non garantie par les AGS,

- dit que le présent jugement est opposable à l'UNEDIC CGEA d'[Localité 6],

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Drey'z les sommes suivantes :

- 4.000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de ne pas avoir pu finaliser son année et son diplôme de CAP,

- 4.000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement de son salaire,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

condamner la société civile professionnelle [E] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier,

- dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic CGEA d'[Localité 6].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action

Pour infirmation de la décision critiquée, au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, le liquidateur soutient que le contrat de travail ayant été rompu le 14 septembre 2016, la saisine du conseil de prud'hommes par requête du 21 septembre 2018 de M. [W] a eu lieu alors que son action était déjà prescrite.

M. [W] réplique que la rupture de son contrat de travail doit être fixée au 29 septembre 2016, soit quinze jours après le jugement ayant placé la société en liquidation judiciaire, puisqu'il s'agit du délai donné au liquidateur pour procéder au licenciement des salariés. Il fait valoir qu'il disposait alors d'un délai de deux ans pour saisir le conseil de prud'hommes, qui a été porté à un an par l'ordonnance du 22 septembre 2017, que ce nouveau délai courait à partir de la publication de cette dernière au journal officiel, le 23 septembre 2017, que dès lors, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2018, son action n'était pas prescrite.

L'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'article L. 3245-1du même code précise que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2018. Il réclame le paiement des salaires des mois d'avril, mai, juillet, août et septembre 2016, soit dans le délai de 3 ans de l'article L. 3245-1 du code du travail de telle sorte que son action en paiement du salarie n'est pas prescrite.

S'agissant de la rupture du contrat de professionnalisation, la société Drey'z a été placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2016. Pour autant, M. [W] n'a pas été licencié de telle sorte que le délai de l'article L. 1471-1 du code du travail n'a pas commencé à courir. En conséquence, l'action du salarié relative à la rupture du contrat de travail n'est pas davantage prescrite.

Sur la nullité du contrat de travail

Pour infirmation de la décision entreprise, le liquidateur fait valoir que la période suspecte précédant la procédure collective de la société Drey'z s'est étendue du 14 mars 2015, date de cessation des paiements, au 14 septembre 2016 date du jugement ordonnant la liquidation ; que le contrat de travail dont se prévaut M. [W] a été conclu le 8 avril 2016 soit au cours de cette période ; que s'agissait d'un contrat dans lequel les obligations de la société excédaient celles du demandeur, puisqu'elle était dans l'impossibilité de faire face à son salaire au vu de sa situation économique, ce contrat était nul.

M. [W] rétorque que les obligations des deux parties n'étaient pas déséquilibrées et qu'il ne pouvait connaître la situation financière de la société lorsqu'il a conclu son contrat de travail ; que ce contrat était donc valable.

L'article L632-1 du code de commerce dans sa rédaction au jour du contrat de travail de M [F] dispose qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.

Il est constant que le contrat commutatif est défini comme celui dans lequel chacune des parties s'engage à donner, ou à faire, une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce que l'on fait pour elle, est nul un tel contrat lorsqu'il existe un déséquilibre notable dans les prestations des parties.

En l'espèce, M. [W] a été embauché le 8 avril 2016 alors que la société Drey'z se trouvait en état de cessation de paiement depuis le 14 mars 2015. Sa rémunération prévue par le contrat de professionnalisation était de 1 466,62 euros mensuel. Il résulte du contrôle effectué par la direction générale des finances publiques des opérations réalisées en matière de TVA par la société Drey'z, l'existence d'une créance fiscale de 171 000 euros outre la somme de 153 000 euros au titre des pénalités pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2016 ; qu'en outre, la société Drey'z n'a plus acquitté les cotisations dues à la caisse BTP du Nord-Ouest depuis le 1er avril 2015. Toutefois, il appert, selon les attestations versées aux débats et non contestées par l'appelant, que M. [W] a travaillé sur des chantiers confiés à la société Drey'z jusqu'en septembre 2016 comme 'apprenti en plomberie', que la société a également régulièrement rempli le livret de suivi du contrat de professionnalisation en décrivant les activités réalisées par l'alternant jusqu'au 9 septembre 2016, que le jugement du tribunal de commerce révèle que selon M. [M] gérant de la société Drey'z et M. [Z] qui disait s'occuper de la gestion administrative de la gestion, la société avait beaucoup de travail et nécessitait l'embauche de plusieurs salariés pour assurer les différents chantiers, mais que faute de comptable, le volume de charges liées la masse salariale avait été mal évalué.

Il s'ensuit que, malgré les difficultés financières de la société Drey'z révélées à la suite de la vérification de sa comptabilité par l'administration fiscale et l'état de cessation de paiement fixé au 14 mars 2015 par le jugement du tribunal de commerce, eu égard à la rémunération prévue par le contrat de professionnalisation et au travail réalisé par M. [W], la cour considère qu'il n'existait par un déséquilibre notable dans les prestations des parties.

En conséquence, le contrat de professionnalisation de M. [W] n'est pas nul.

Sur le rappel de salaire

Il n'est pas établi que les salaires des mois d'avril, mai, juillet, août et septembre 2016 ont été payés à M. [W] qui a fourni un travail selon les attestations produites aux débats. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé au passif de la liquidation de la société Drey'z la somme de 7 333,10 euros au titre des rappels de salaire outre la somme de 733,31 euros de congés payés afférents. La décision sera confirmée de ces chefs.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [W] soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue du fait de la liquidation judiciaire de la société, puisqu'il n'a alors plus été missionné par celle-ci ; que du fait de cette rupture anticipée, il a droit à une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu jusqu'au terme de son contrat ; que subsidiairement, son contrat a été résilié à la date du 29 septembre 2016 aux torts de l'employeur qui n'a plus rempli son obligation de lui donner du travail et qui ne l'a pas licencié dans le délai de 15 jours.

Le liquidateur réplique que M. [W] ne travaillait plus pour la société depuis au moins le mois de septembre 2016 ; qu'il ne s'est jamais manifesté jusqu'à sa mise en demeure de 2018 ; qu'il n'est pas justifié de la poursuite du contrat d'apprentissage jusqu'au jour de la procédure collective ni que le salarié est resté à la disposition de l'employeur.

Les AGS rétorquent que la date de résiliation judiciaire est par principe fixée à la date de la décision la prononçant dès lors que le salarié est toujours au service de l'employeur et que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

En application de l'article L. 6325-5 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ne peut intervenir, à défaut d'accord entre les parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Drey'z le 14 septembre 2016 sans autoriser la poursuite de l'activité de la société. Or la liquidation judiciaire de la société Drey'z n'emporte pas rupture anticipée du contrat de professionnalisation et M. [W] n'a pas été licencié.

En outre, M. [W] n'est pas fondé à solliciter des dommages-intérêts au titre de la résiliation de son contrat de professionnalisation par requête saisissant le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2018, soit postérieurement au terme dudit contrat prévu le 2 juin 2017.

Il s'ensuit que par infirmation de la décision entreprise, M. [W] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture.

Sur les autres demandes de dommages-intérêts

M. [W] n'établit pas l'existence d'un préjudice résultant de l'absence d'exécution de son contrat de professionnalisation et notamment, il ne produit aucune pièce sur la non obtention de son diplôme. En outre il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le non paiement des salaires et réparé par les intérêts moratoires. La décision des premiers juges qui a débouté M. [W] de ses demandes, sera confirmée.

Sur la garantie de l'AGS

En application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, l'AGS doit sa garantie sur la créance de M. [W] au titre des rappels de salaire.

Sur les frais irrépétibles

Il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation de la société Drey'z et de confirmer la décision des premiers juges fixant la somme de 800 euros au passif en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de fixer de nouveau une indemnité à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

JUGE que l'action de M. [T] [W] n'est pas prescrite ;

DÉBOUTE M. [T] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;

DIT le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 6] ;

JUGE que la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 6] est due sur les rappels de salaire dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation de la SARL Drey'z ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/02086
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;20.02086 ?
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