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12/06/2023 | FRANCE | N°19/21172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 12 juin 2023, 19/21172


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 7







ORDONNANCE DU 12 JUIN 2023

(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21172 auquel est joint le RG 21/2214 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBABG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 2019/124 et du 8 Octobre 2020 Tribunal

de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/680





Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Prés...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21172 auquel est joint le RG 21/2214 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBABG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 2019/124 et du 8 Octobre 2020 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/680

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

SAS ECOBAT,

représentant le SDC du [Adresse 1] à [Localité 7], venant aux droits de l'ancien syndic la SAS FONCIA l'Agence Centrale

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0650

contre

DEFENDERESSE

Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE,

Administrateur Judiciaire des successions de Mme [E] [K] et Mme [E] [O] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165, substitué par Me BADREAU

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Janvier 2023 :

Vu l'ordonnance rendue le 1er juillet 2009 par le président du tribunal de grande instance de Créteil à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] ayant désigné Maître [B] [I] en qualité d'administrateur judiciaire des successions de Madame [O] [Y] [E] et de Madame [K] [E] ;

Vu l'ordonnance rendue le 8 octobre 2019 à la requête de Maître [B] [I] ès qualités ayant taxé les honoraires de Maître [B] [I] pour la période allant du 1/07/2009 au 17/09/2019 à la somme de 12 636 € TTC ;

Vu la notification de cette ordonnance par Maître [B] [I] ès qualités au syndicat des copropriétaires par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2019

Vu le recours formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de cette ordonnance de taxe reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2019.

Ce recours a été enrôlé sous le numéro 19/21172 ;

***

Vu l'ordonnance rendue le 8 octobre 2020 à la requête de Maître [B] [I] ès qualités ayant taxé ses honoraires pour la période du 8/09/2019 au 15/09/2020 à la somme de 432 € TTC ;

Vu le recours formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de cette ordonnance de taxe reçu au greffe de la cour le 8 décembre 2020 ;

Ce recours a été enrôlé sous le numéro 21/2214.

***

Ces deux affaires qui ont fait l'objet de plusieurs renvois sont venues utilement à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle elles ont été plaidées.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a soutenu oralement les écritures qu'il a prises dans chacune de ces deux affaires aux termes desquelles il demande de :

-déclarer recevable et bien fondé le recours formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la SA Ecobat Immo,

-déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d'honoraires de Maître [B] [I] qui ont été taxés par les deux ordonnances en ce que cette demande est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], sur le fondement des articles combinés 31 et 122 du code de procédure civile,

-débouter Maître [B] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, étant prescrites,

-condamner Maître [B] [I] à verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre du syndicat des copropriétaires CG1,

-condamner Maître [B] [I] à verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Maître [B] [I] a pris des écritures dans les deux affaires qu'elle a soutenues oralement à l'audience à l'exception de l'irrecevabilité qu'elle avait précédemment soulevée pour absence de notification des recours à laquelle elle a renoncé ; elle demande de juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] mal fondé en son recours et de confirmer les ordonnances de taxes des 8 octobre 2019 et 2020, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Lors de l'audience, les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré afin de fournir des observations sur les fondements factuels du dossier. Maître Béatrice Dunogué-Gaffié a adressé le 24 avril 2023 un courrier auquel étaient annexées ses pièces 6 à 16.

En substance, le syndicat des copropriétaires CG1 conteste avoir la qualité de débiteur des honoraires de Maître [B] [I], faisant valoir que les demandes d'honoraires présentées par Maître [B] [I] ne visent pas le nom du syndicat des copropriétaires et que les honoraires qui ont été taxés concernent les successions de Madame [O] [Y] [E] et Madame [K] [E] ; il précise à l'appui que l'ordonnance ayant désigné Maître [B] [I] prévoit qu'elle représentera les successions de Madame [O] [Y] [E] et Madame [K] [E] dans tout litige qui l'opposerait au syndicat des copropriétaires et qu'un jugement a été rendu le 8 décembre 2009 dans un litige les opposant par le tribunal de grande instance de Créteil aux termes duquel Maître [B] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de ces deux successions a été condamnée. Il soutient en conséquence que les honoraires de l'administrateur judiciaire doivent être supportés par ces deux successions.

Le syndicat des copropriétaires soulève la prescription de la créance de Maître [B] [I] « dans les deux années de son terme ou mensualités » et subsidiairement la prescription quinquennale.

Le syndicat des copropriétaires conteste l'existence d'une quelconque dette à l'égard de Maître [B] [I], soutenant que celle-ci ne justifie pas de la prorogation de son mandat, qu'elle ne justifie pas de l'accomplissement de sa mission et de ses diligences, cette dernière n'étant jamais entrée en contact avec le syndicat des copropriétaires, qu'elle n'a pas décompté les 1 500 € versés à titre de provision à valoir sur ses honoraires fixés par l'ordonnance du 1er juillet 2009, qu'elle n'a pas déduit les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance du 8 décembre 2009. Il ajoute que Maître [B] [I] ne justifie pas de la prorogation de son mandat.

Maître [B] [I] ès qualités au motif que le syndicat des copropriétaires n'est pas un consommateur prétend qu'il ne peut pas bénéficier de la prescription abrégée de l'article L.218-2 du code de la consommation .

Elle rappelle que les honoraires qui ont été taxés représentent la rémunération de dix années de sa mission, pendant lesquelles elle n'a perçu aucun honoraire et que la provision versée par le syndicat des copropriétaires est une provision sur frais et n'a pas été encaissée par elle ; elle soutient qu'étant intervenue et ayant été désignée à la requête du syndicat des copropriétaires, ce dernier doit en assumer le coût dès lors que les successions sont déficitaires ; elle ajoute que ce dernier par un courriel du 29 octobre 2019 avait reconnu sa dette. Elle fait valoir que les condamnations prononcées contre les successions qu'elle avait mission d'administrer n'ont aucun rapport avec les honoraires d'un administrateur et qu'il ne peut y avoir de compensation entre les dettes des deux successions et ses honoraires.

MOTIFS :

Les deux affaires enrôlées opposent les mêmes parties, le changement de syndic qui représente le syndicat des copropriétaires intervenu entre la première affaire et la seconde ne modifiant pas cette personne morale. Maître [B] [I] est par ailleurs intervenue dans le cadre de la même mission judiciaire, ayant été désignée par l'ordonnance du 1er juillet 2009 rendue par le président du tribunal de grande instance de Créteil en qualité d'administrateur judiciaire des successions de [K] [E] et d'[O] [E], pour représenter ces deux successions et notamment dans tout litige qui les opposerait au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7], procéder à leurs opérations de liquidation et procéder à la transcription à la Conservation des hypothèques des biens litigieux, cette mission ayant été ensuite plusieurs fois prorogée sur décisions judiciaires.

Il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger par une seule et même décision les deux recours formés à l'encontre des deux ordonnances de taxe désormais instruites et jugées sous le numéro du recours le plus anciennement enrôlé, soit 19/21172.

Sur les fins de non recevoir.

Le syndicat des copropriétaires est à l'origine de la désignation de Maître [B] [I] ; la requête qu'il a présentée à cette fin étant motivée par les dettes des successions de Madame [O] [Y] [E] et Madame [K] [E] qui s'établissaient à la date du 5 janvier 2009 à la somme de 10 602,68 € pour la succession de la première et à 7 194,33 € pour la succession de la seconde. Il était rappelé les lots de copropriété dont chacune était propriétaire dans l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7], leurs décès successifs, que Madame [O] [Y] [E] décédée sans descendant, a laissé pour seul héritier sa s'ur Madame [K] [E], que celle-ci étant ultérieurement décédée laissait pour lui succéder son fils [P] [E], que l'action en recouvrement de charges introduite par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de ce dernier devant le président du tribunal de grande instance de Créteil a abouti à une ordonnance de référé le condamnant à payer la somme de 19 901,34 €, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en raison de l'inertie de ce dernier dans les opérations de liquidation de ces deux successions, la propriété de [P] [E] sur les lots de copropriété dont Madame [O] [Y] [E] et de Madame [K] [E] avaient été propriétaires, n'avait pu être établie, entravant de ce fait toute procédure d'exécution forcée et notamment de saisie immobilière. Il était conclu aux termes de cette requête qu'il apparaît indispensable que les successions de Madame [O] [Y] [E] et de Madame [K] [E] soient représentées et administrées afin qu'il soit procédé à toutes les opérations de liquidation successorale et notamment à la transcription à la Conservation des Hypothèques de la propriété de [P] [E] sur les lots ayant appartenu aux défuntes.

Les termes de la requête à l'appui de laquelle étaient produites diverses pièces montrent l'intérêt pour le syndicat des copropriétaires qui disposait d'une créance de charges de copropriété générée par les lots ayant appartenu à Madame [O] [Y] [E] et Madame [K] [E] en vue de son recouvrement d'obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire pour représenter les successions de ces dernières, du fait de l'inertie de l'héritier de Madame [K] [E] elle-même héritière de Madame [O] [Y] [E] dans le règlement de ces deux successions.

La mission confiée à Maître [B] [I] consistant notamment à représenter les successions dans les litiges qui les opposeraient au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] répondait à l'objectif processuel de permettre au syndicat des copropriétaires d'avoir un défendeur dans les actions en recouvrement de charges et en exécution forcée pouvant aller jusqu'à la saisie immobilière des lots générateurs de charges mais ne constituait nullement un obstacle à ce qu'il soit redevable des honoraires de l'administrateur judiciaire désigné à sa demande. De même les condamnations à paiement prononcées à l'encontre de Maître [B] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire aux successions de Madame [O] [Y] [E] et Madame [K] [E] n'empêchent pas que le syndicat des copropriétaires puisse être redevable des honoraires de cette dernière.

Le syndicat des copropriétaires ayant un intérêt à la désignation de Maître [B] [I] en qualité d'administrateur des successions de Madame [O] [Y] [E] et de Madame [K] [E] et étant à l'origine de cette désignation, il ne saurait prétendre ne pas pouvoir être redevable des honoraires de l'administrateur judiciaire quand bien même l'ordonnance de taxe ne le désigne pas, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il en devait être l'unique redevable.

D'ailleurs, Maître [B] [I] qui a notifié à [P] [E] le 22 octobre 2019 l'ordonnance de taxe prononcée le 8 octobre de la même année entendait également recouvrer ses honoraires à l'encontre de ce dernier mais il s'est avéré que ce dernier était décédé depuis le [Date décès 2] 2019.

La fin de non recevoir tirée de son absence de qualité de débiteur soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] est en conséquence rejetée.

Le syndicat des copropriétaires n'étant pas un consommateur, il ne peut bénéficier de la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du code de la consommation.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, Maître [B] [I] a demandé la taxation de ses honoraires pour la période du 1 juillet 2009 au 17 septembre 2019 en une seule et unique fois en octobre 2019 ; cette demande de taxation a abouti à l'ordonnance de taxe du 8 octobre 2019 d'un montant de 12 636 €.

Or la désignation initiale de Maître [B] [I] par l'ordonnance du 1er juillet 2009 a été prolongée à sa requête par ordonnance du 21 février 2012 jusqu'au 21 février 2013, puis ultérieurement toujours à sa requête successivement par période d'un an. A chaque demande de de prolongation, Maître [B] [I] a présenté un rapport de diligences ; Maître [B] [I] qui était donc en mesure de taxer ses honoraires à l'occasion notamment de chacune de ses demandes de prolongation remettant d'ailleurs à cette occasion un rapport de diligences, a laissé en conséquence prescrire leur taxation pour la période remontant plus de cinq ans avant sa demande, soit la période antérieure au 17 septembre 2014.

Il convient en conséquence de déclarer la demande de taxation d'honoraires de Maître [B] [I] prescrite pour la période antérieure au 17 septembre 2014.

Sur le fond.

Il résulte des différents rapports de diligences établis par Maître [B] [I] illustrés par les pièces qu'elle a remises dans le cadre de sa note en délibéré que Madame [O] [Y] [E] était propriétaire des lots 16, 34 et 49 dépendant de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7] et [K] [E] des lots 15, 25, 48, 50, 52 et 53 ainsi que d'un lot identifié initialement sous le numéro 42 s'agissant d'un box de stationnement dépendant du même immeuble.

Ces biens ont été vendus aux enchères publiques en vertu de deux jugements rendus le 10 mars 2011 à la barre du tribunal de tribunal de grande instance de Créteil à l'exception du box de stationnement en réalité numéroté 43, l'erreur de numérotation affectant ce lot expliquant vraisemblablement qu'il ait échappé à la saisie.

En vertu d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 28 mars 2013 sur la distribution des deniers provenant de la vente, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] se voyait allouer les sommes de 15 887,26 € et celle 6 222,35 € mais pour cette dernière somme étant en concurrence avec la Caisse d'Epargne principal créancier de la succession de Madame [K] [E], laquelle s'était portée caution de son fils [P] [E] qui exploitait une officine de pharmacie de deux prêts souscrits par ce dernier ou la société qu'il dirigeait. Ainsi l'état du passif arrêté par Maître [B] [I] montre qu'après les versements intervenus, la dette de la succession de Madame [K] [E] à l'égard de la Caisse d'Epargne arrêtée au 25 octobre 2013 s'élevait à 1 788 296,23 €.

Maître [B] [I] a demandé que ses honoraires soient taxés au temps passé comme il résulte du document qu'elle a joint à sa demande qui s'intitule « émoluments au temps passé » ; pour chacune des diligences qui y sont visées est ainsi indiqué le nombre d'heures correspondant avec une ventilation selon que la diligence a été accomplie à par elle-même ou sa collaboratrice, le montant du tarif proposé étant respectivement de 180 € et 90 €.

Il n'est pas justifié, ni même prétendu qu'une tarification au temps passé et que le montant des tarifs horaires réclamé par Maître [B] [I] ne sont pas conformes aux usages de la profession des administrateurs judiciaires, sa demande de taxation en fonction de ces paramètres n'est donc pas critiquable.

Il résulte de ce décompte que pendant la période non couverte par la prescription, Maître [B] [I] justifie de 3,5 heures de diligences accomplies dans le cadre de sa mission et sa collaboratrice de 19 heures.

Or, il résulte des différents rapports de diligences présentés annuellement par Maître [B] [I] à l'appui de ses demandes de prolongation de sa mission que ces diligences ont essentiellement bénéficié à la Caisse d'Epargne ; ainsi la mission de Maître [B] [I] s'est surtout poursuivie dans l'intérêt de établissement bancaire de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] ne saurait donc supporter l'intégralité des honoraires de Maître [B] [I] pendant la période non couverte par la prescription.

En fonction des tarifs proposés par Maître [B] [I] dont il n'est pas justifié qu'ils ne soient pas conformes aux usages, les prestations accomplies par cette dernière elle-même s'établissent à hauteur de 630 € et celle de sa collaboratrice à hauteur de 1 710 €.

Partant, infirmant l'ordonnance de taxe rendue le 8 octobre 2019 ayant taxé les honoraires de Maître [B] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire des successions de Madame [O] [Y] [E] et de Madame [K] [E], il y a lieu de taxer à la somme de 1 170 € les honoraires de Maître [B] [I] ès qualités dus par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7].

Le dixième rapport de diligences en date du 15 septembre 2020 joint à la requête présentée par Maître [B] [I] en vue de la prolongation de sa mission et à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 25 septembre 2020 fait état d'une situation bloquée s'agissant de la vente amiable du box n°43 par [P] [E] ; elle conclut que la situation ne pourra être débloquée que par une procédure de recouvrement de charges de copropriété qui conduira inéluctablement à la mise en oeuvre d'une saisie immobilière par le syndicat des copropriétaires.

Maître [B] [I] qui ignorait le décès de [P] [E] justifie de correspondances échangées avec le syndicat des copropriétaires à propos du recouvrement des charges ; convoquée à l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, elle s'est faite représenter à celle-ci ; elle conclut ce rapport sur ce point .

Partant, infirmant l'ordonnance du 8 octobre 2020 ayant taxé à la somme de 432 € les honoraires de Maître [B] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire des successions de Madame [O] [Y] [E] et Madame [K] [E] pour la période du 17 septembre 2019 au 15 septembre 2020, il y a lieu de taxer à la somme de 215 € les honoraires de Maître [B] [I] ès qualités dus par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7].

Les rapports de diligences remis par Maître [B] [I] indiquent que son compte ouvert à la Caisse des dépôts et des consignations présente un solde créditeur de 1500 € ; cette somme correspond à la provision à valoir sur les honoraires de l'administrateur judiciaire mise à la charge du syndicat des copropriétaires par l'ordonnance du 1er juillet 2009 ayant désigné Maître [B] [I] ès qualités d'administrateur des successions de Madame [O] [Y] [E] et Madame [K] [E]. Cette somme sera affectée au paiement des honoraires ainsi taxés par la présente décision et mis à la charge du syndicat des copropriétaires, étant relevé que Maître [B] [I] n'a pas demandé à ce que ses frais soient taxés indépendamment de ses émoluments, cette dernière ne peut valablement prétendre que cette somme n'est que destinée à couvrir les frais qu'elle a exposés.

***

Maître [B] [I] ayant été désignée en justice à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] pour représenter les successions de Madame [O] [Y] [E] et de Madame [K] [E], sa demande de taxation d'honoraires quand bien même elle est en partie prescrite et non fondée n'est pas abusive.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les parties échouant partiellement en leurs demandes, chacune supportera la charge de ses propres dépens.

Les considérations d'équité amènent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 19/21172 et 21/2214 ;

REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Maître [B] [I] ès qualités à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] ;

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] ;

DÉCLARE prescrite l'action en taxation d'honoraires formée par Maître [B] [I] ès qualités à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] pour la période antérieure au 17 septembre 2014 ;

INFIRME l'ordonnance de taxe rendue le 8 octobre 2019 ayant taxé à la somme de 12 636 € TTC les honoraires de Maître [B] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire des successions de Madame [O] [Y] [E] et de Madame [K] [E] pour la période ayant couru 17 septembre 2014 au 17 septembre 2019 ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

TAXE à la somme de 1 170 € les honoraires de Maître [B] [I] ès qualités dus par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] pour la période ayant couru du 17 septembre 2014 au 17 septembre 2019 .

INFIRME l'ordonnance de taxe rendue le 8 octobre 2020 ayant taxé à la somme de 432 € TTC les honoraires de Maître [B] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire des successions de Madame [O] [Y] [E] et de Madame [K] [E] pour la période ayant couru du 18 septembre 2019 au 15 septembre 2020 ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

TAXE à la somme de 215 € les honoraires de Maître [B] [I] ès qualités dus par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] pour la période ayant couru du 18 septembre 2019 au 15 septembre 2020 ;

DIT que la somme de 1 500 € figurant au crédit du compte de Maître [B] [I] ouvert à la Caisse des dépôts et consignations servira au règlement des honoraires mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] par le présent arrêt ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/21172
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;19.21172 ?
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